‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1055 sur 1285 · La revendication ail admise dans · texte numérisé non relu

La revendication ail admise dans

I I liquidation judiciaire dans les mêmes cas

.■t soua les - conditions que dans la

faillite (L. 1889, art 24; V. suprà, n" MO

SECT. IX. — Compétence.

307. La compétence se détennino , en caa de liquidation judiciaire, d'après les mèmea principee qu'en cas de faillite (V. supra , n • 250 et s.).

SECT. X. — Voies de recours.

308. Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont soumis, au point de vue des voies de recours, aux m, mes règle* que ceux intervenus en m.iu, u' du faillite (V. suprà, n°» '253 et s.).

C11AP. IV. — Des banqueroutes, et

l-h S FUIMES ET DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES ET LIQUIDATIONS JUDI- CIAIRES.

SECT. 1". — Des banqueroutes | I, 1383 et s.; S. 1391 et s.).

309. l'euvent seuls être déclarés en banqueroute les individus commerçants (et non les Bociétéa) en état de cessation de payein, nts. — Mais, suivant la jurisprudence qui consacra la théorie de la faillite virtuelle |V suprà, n° 17), la banqueroute peut être prononcée par les tribunaux répressifs sans qu'il soit intervenu, au préalable, un jugement de déclaration de faillite ou de

en liquidation judiciaire. Et ces tribunaux, saisis d'une poursuite en banqueroute, apprécient souverainement, d'après les circonstances, si le prévenu est vraiment un commerçant en état de cessation de I in, inents, sans être liés par les décisions que la juridiction commerciale aurait déjà rendues sur ce point ; de telle sorte qu'ils peuvent condamner pour banqueroute une personne que cette juridiction a refusé de déclarer en faillite ou en liquidation judiciaire.

310. La banqueroute peut être ou simple ou frauduleuse. — Surla situation spécialedes agents de change ou des courtiers privilégiés au point de vue de la banqueroute, V. suprà. Agent de change, n° 12.

311. la banqueroute simple est tantôt obligatoire et tantôt facultative, en ce sens que,d ins cas, les juges doivent nécessainment la prononcer, tandis que, dans les aunes, ils ont la faculté de la prononcer ou non, à leur gré. — Elle est obligatoire contre tout commerçant en état de cessation de payements oui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 2° s'il a consommé '.e fortes sommes, soit à des opérations de

pur hasard, soil 4 des opérations fictives de

ou sur marchandis< dans

l'intention de retarder sa laillite, il a bit

des acheta ponr revendre au-dessous des

si , dans la mi me intention , il livré i .les emprunts, circulations d'effel

de ci srce ou autres moyens ruineux de

te procurer des fonds; V eu , après la cesa ition de ses pavements, il s payé on cr« tnàer au pi ejudice de la mai se | Corn — Elle bsI facultative . I* si le commerçant a contrait,' pour le compte d'autrui recevoir des râleurs en échu m, nts jugés trop considérables eu é ard à s.i situation lorsqu'il les a contrai tés . - ■ s M est de nouveau déclaré en laillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent con- ,,,i,l it; 3° si, étant marié sous le régime dotal i de biens, il ne s'est pas con-

formé ;uix ait. o'J et 70 c. cmi. . i si, dans 1rs quinze jours de la cessation de ses monta, il u'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les art. 138 ''t 139 ( V.

I), ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; 0° si, sans empêchement légitime, il ne B'est

fias présenté en personne aux syndics dans es cas ou dans les délais fixés , ou si , après avoir obtenu un sauf- conduit, il ne B'est pas représenté à justice; 6° s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude (Coin, fvsr, ,

312. La banqueroute simple est punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus (Corn. 584 et l'en. 402). C'est donc un simple délit; par suite : 1» la tentative n'en est pas punissable ; 2» l'action en poursuite se prescrit par trois ans; 3» elle est de la compétence au tribunal de police correctionnelle. — La complicité n'est, d'ailleurs , point punissable en matière de banqueroute simple.

313. L'action peut être exercée par le ministère public, par tout créancier agissant individuellement, ou par les syndics au nom de la masse (Coin. 584); toutefois, ces derniers ne peuvent l'intenter , ou se porter partie civile au nom de la niasse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents (Com. 589). — La question de savoir à qui incombent les frais de poursuite est réglée par les art. 587, 588 et 590 c. com.

314. Quanta la banqueroute frauduleuse, elle doit être prononcée contre tout commerçant en état de cessation de payements qui a soustrait ses livres, ou qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures , soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas (Com. 591 ).

315. La banqueroute frauduleuse est punie des travaux forcés à temps (Pén. 402). — C'est donc un crime; par suite : 1» la tentative est punie comme l'acte consommé ; 2° l'action en poursuite se prescrit par dix ans ; 3» elle est de la compétence de la cour d'assises. — Cette cour n'en peut être saisie par voie de citation directe, mais uniquement par un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation. Ont d'ailleurs la fieulté de se porter parties civiles : 1" les syndics au nom de la masse, même en l'absence de toute autorisation de l'assemblée

'éanciers; 2° un ou plusieurs créanciers, agissant en leur nom personnel. — Les frais de poursuite sont supportés conformément aux dispositions de l'art. 592 c. com.

316. Tous arrêts et jugements de condamnation pour banqueroute simple ou

frauduleuse doivent être, aux frais des condamnes , affichés dans les salle d'audii du tribunal de commerce du failli el publiés

par voie d'insertion dans un ou plui li journauv du ressort (Com. 600;).

317. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple mi frauduleuse, la cour ou le tribunal saisis statuent, lors même qu'il y aurait acquittement : 1° d'office, sur la réintégration à la masse de tous biens . droits ju actions frau-

lit soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandes et que le jugement ou l'arrêt arbitre ( Com. 595). — Toutes les autres actions civiles demeurent soumises aux règles ordinaires de compétence ( V. suprà, n»' 250 et s.); et toutes les dis-

fiositions relatives aux biens, prescrites pour a faillite, sont exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d'assises (Coin. 601). Les syndics de la faillite sont cependant tenus de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur sont demandés (Com.

6037); mais les pièces, titres et papiers ainsi délivrés par les syndics sont, pendant le cours de 1 instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe, dans les conditions indiquées par l'art. 603 c. coin.

SECT. II. — Des crimes et délits commis par d'autres que le failli ( R. 1483 et s. ; S. 1448 et s.).

318. Doivent être condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse : 1° les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, et ce, quand même ils n'auraient pas agi de complicité avec lui (Com. 593, §1"). Toutefois, le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec lui , sont simplement punis des peines du vol; mais, par dérogation à l'article 380 c. pén. (V. infrà, Vol), ces peines leur sont applicables, alors même qu'ils n'ont pas agi dans l'intérêt du failli, mais dans leur intérêt personnel (Com. 594) ; 2» les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom , soit par interposition de personnes, des créances supposées (Com. 593, § 2); 3° les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables des faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse (Com. 593, § 3j. — Dans ces divers cas, la cour ou le tribunal saisis statuent, lors même qu'il y aurait acquittement : 1» d'office sur la réintégration, à la masse des créanciers, de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2» sur les dommages-intérêts qui sont demandés (Com. 595).

319. Tout syndic qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion est puni correctionnellement des peines de l'abus de confiance prononcées par l'art. 406 c. pén. (Com. 596). V. suprà, Abus de confiance, n»6.

320. Enfin , doit être puni correctionnellement d'une amende qui ne peut être au-dessus de 2000 francs et d'un emprisonnement qui ne peut excéder une année (sauf dans le cas où le coupable est syndic de la faillite et où cet emprisonnement peut être alors porté à deux ans), tout créancier qui a stipulé, du failli ou de toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite (Coin. 597), quel qu'ait été plus tard, d'ailleurs, l'effet de ce vote, et quand même les avantages stipulés ne seraient pas à la charge de l'actif de la faillite, ... ou qui, sans vendre

son vote, s'est fait consent -te .avances particuliers grevant cet actn, sou ment, soit indirectement (Corn .og) ^

jurisprudence qui consacre U theor g

'faillite virtuelle ( V s up, a - n ^,'es bien même que ces pe ânes ""^P^ pas encore que le iWemf t de^f ,Xn deP ces avanintervenu lors de a stip m moment

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à regard du faim, e , er à qm de

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GHAP V - De la réhabilitation

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323. Est réhabilité * ^g*fë,<£ le liquidé J*'3ire» f,, du %npri.v

rets (Pans, 16 féyr. 1900, ,U^ ^

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et, d'autre part, «PP0^ ia P danB le répots et consignations , et m

de leur consentement unanime a sa reu* "Igg/STliim U le liquidé) peut être réhabilité même après sa mort (Corn. ol*J. ^Le bénéfice de fa réhabilitation commerciale est refusé aux personnes condamnées pour banqueroute frauduleuse, vol, escro

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™ins de ce dernier, au procureur de la UepubUque du lieu de naissance du demandeur qui en fera mention en regard de la Salon de faillite, sur le cas.er judiciaire

(Cq2961Les règles ci-dessus exposées sont applicables au ifquidé judiciaire, comme au

330 La réhabilitation a pour effet de faiTe cesser les incapacités diverses cmques

KiS^n^nt^^ir^l droit de se présenter à la Bourse (Com. 813).

PHAP VI — De la faillite ou ce la

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