FAUSSE MONNAIE
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tant qna le jugement déclaratif n'a pa
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pour ce tribunal de rerii r an fond la ment étranger, V. tuprà, Etrtu — Il résul'.- , il
llllta émané dnn tribunal laiaaa .i , par axoeption, l'antorité de la choee jugée en M qne, pur
suite, le commerçant dont la faillite a été
r an tribunal suisse ne peai ■ tre i ' lison des m
faits, d nouveau en faillite par un
tribunal bien que le jugement suisse
n'ait pas encore reçu force exécutoire en France. Toutefois, le droit pour le syndic damer l'application île la faillite aux i s il immeubles situés en France li délivrance de l'excquatnr.
336. l'n concordat obtenu en pays étran- -t opposable de plein droit, en Prance,
.mi créanciers qui y ont adhéré: mais il n'est opposable aux autres que si le jugement étranger, homologuant ce concordat, a été rendu exécutoire par un tribunal fran-
337. Pareillement, lorsque le failli est réhabilité par un Jugement rendu dans le
OU la faillite a été déclarée, les incapa-
dont il était frappé en France, par
suite de l'exequatur accordé au jugement
■>nt pas de plein
ment lorsque le jugement
khabllitation a été déclaré exécutoire
par un tribunal français.
338. Toutes les formalités de la procédure île la faillite sont régies par la loi du tribunal devant lequel elle est ouverte; il en
msi , notamment , des formes et du mode de vérification des créances. — C'est
oent la loi 'de ce tribunal qui détermine à quelles conditions les actes p par le failli au coure de la période suspecte sont nuls ou annulables. —Mais c'est d'après la loi nationale du failli que doivent être résolus les difficultés relatives a sa capacité de s'obliger. — Quant aux formes de la vente des biens du failli après union, aux droits réels, privilèges ou hypothèques prétendus sur ces biens, ils sont régis par la loi du lieu de leur situation.
CHAP.VII. — Enregistrement et timbrk.
339. Les actes rédigée en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires, et dont l'énumération suit, sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement : les déclarations de cessations de payements, les bilans, les d
de bilans, les r • n de liquid
judiciaire] lee affiches et certifie tion relatifs à la déclaration de faillite el aux convocations des créanciers; les actede dépôt de3 inventaires, des transactions et - actes; les procès -verbaux d'assemblées, de dires, d'observations et de délibérations des créanciers; les états des créances présumées, les actes de produit; les requêtes adressées au juge-comrnissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat; lM ports et comptes des syndics ; Ie9 états de répartition; les procès -verbaux de vérlfica-
tii'ii 1 1 d'affirmation des ci
cordais ou atermoiements ( L. 20 janv.
art. 10, H. P. 09. 4. 9).
340. Le jugement qui déclara la faillite • m la liquidation judiciaire, el toi jugements rendus en matière de faillite et de liquidation judiciaire, sont soumis au timbre el i l'enregistrement. Le droits per-
■ m minimum, de V fr. TiO pour les
jugements interlocutoires ou préparatoires ,
5 lianes pour les jugements définitifs
loi , ut. 17. n