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Le certificat du grefflet

l'Administration des postes pour obtenu la remise au syndic des lettres adl failli, e-t assujetti au timbre de dimension, registrement au droit fixe de -1 fr. 50 (Décle. min. Fin. 7 août 1882, il P. 8t. 5.

343. Les ventes , soit aux enchères publiques, soit a l'amiable, des effets et marchandises du failli, faites par le syndii l'autorisation du juge-commissaire , ne son) sujettes qu'an tarif réduit de 0 fr. 50 pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 89, S 5, n» 1; 94 mai 1SII4, art. 12). Cette réduction de tarif s'applique aux ventes de meubles incorporels, aux ventes de navires et aux ventes de fonds de commerce (Sol. adinin. I

6 sept. 187-2. li. P. 73. 5. 232). — Ha réduction du droit ne s'applique pas aux ventes consenties volontairement par le failli avant la déclaration de faillite, encore qu'elles soient faites après la cessation de ses payements, ni à celles faites api concordat, soit par le failli, soit par see créanciers (Trib. civ. de Rouen, 23 mais 1883).

344. Les pièces et titres de créances produits à l'appui d'une demande d'admission au passif d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire sont dispensés d'enregistrement, mais soumis au timbre (L. 2i mai -1834, art. 13; Sol. admin. Knreg. 10 févr. 1892). — Le récépissé de ces pièces et du bordereau de production délivré par le greffier, étant assimilé à un acte de dépôt, est dispensé de timbre et d'enregistrement ( L. 26 janv. 1892, art. 10).

345. Le concordat amiable, ou arrangement intervenu entre un débiteur et ses créanciers, sans que le débiteur ait été déclaré en faillite ou, au cas de faillite, en dehors des conditions prévues par le Code de commerce pour les concordats, est sujet au droit proportionnel de 0 fr. 50 pour cent sur les sommes que le débiteur s'oblige à payer (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n» 4).

346. La transaction intervenue entre le syndic et un créancier de la faillite, et par laquelle ce dernier fait remise d'une partie de sa créance , ne rentre dans aucune des exceptions établies pour la perception du ilroitd'enregistrementsurlesactes, en matière de faillite, et doit être assujettie, en conséquence, au droit ordinaire qui lui est appli- «able d'après sa nature (Trib. civ. de Lyon,

i déc. 1861).

347. L'union des créanciers du failli, ne figurant pas au nombre des actes exemptés de la formalité par la loi de 1892, est soumise au droit fixe de 4 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 88, § 3, n» 6; 28 févr. 1872, art. 4).

348. L'inscription hypothécaire prise par le syndic en vertu de l'art. 490 c. com. n'est pas sujette à la taxe hypothécaire de 0 fr. 25 pour cent. Cette taxe ne devient exigible que sur l'inscription requise en vertu du juge-

ment d'homologation du concordat (L. 27 iuill 1000, ut. 6, D. P. 1900. 4. 57).

349. Lus quittances de répartitions opérées par les syndics ou liquidateurs, en cas d'union ou de concordat par abandon d'actif, sont soumises ., la taxe judiciaire de 0 < pour cent. Cette taxe doit être payée par les

s ou liquidateurs dans la huitaine à compter du jour où la répartition l . iM ordonnée, sous peine d'en demeurer personnellement débiteurs (L. 28 janv. 1892, art, 16, S 1". n° ')• Ces quittances sont également soumises au droit de timbre ,| o fr. 10 (même loi, art. 10, S 8).

350. La requête en réhabilitation doit Hfee, comme acte judiciaire binôme,

i I fr. 50 fixe (L. 22 frim. an 7, art. 68, S 1", n» 51 ; 18 fevr. 1879, art. 4), et l'arrêt d'admission ou de rejet au droit fixe de 25 francs (L. 96 janv. 1892, art. 17, n» 8). 35t. Lorsque les deniers de la faillite sont insuffisants pour faire face aux frais , les actes soumis aux droits de timbre et d'enregistrement sont formalisés en débet (Com. 461; Sol. admin. Enreg. 4 janv. 1891).

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