FAUSSE MONNAIE
(R. v» Faux et fausse monnaie, nM 17 et s.; S. eod. v«, n" 8 et s.).
1. Les crimes et délits de fausse monnaie font l'objet des art. 132 à 135 et 138 c. jpén., modifiés par la loi du 13 mai 1863 (D. P. 63. i. 79). — Ces infractions portent exclusivement sur des monnaies, les textes précités ne s'appliquant pas à la contrefaçon des jetons ou des médailles. — Sur la contrefaçon des billets de banque, V. suprà, Contrefaçon des sceaux de l'Etat, etc., n» 2.
2. La loi atteint ceux qui ont contrefait ou altéré des monnaies, ou participé à l'émission ou à l'exposition de ces monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire français (Pén. 132 et 133). — La contrefaçon, c'est l'imitation frauduleuse de la monnaie véritable. — L'altération consiste dans le fait de modifier la substance des monnaies originaires véritahi soustravant du métal par la lime, par un agent chimique ou par tout autre moyen. — Il y a émission dès que la monnaie est donnée en payement ou en échange. Lorsque l'émission est le fait d'une autre personne que celle qui a altéré ou falsifié ou fabriqué la monnaie, cette personne n'est punissable qu'autant qu'elle a connu la fausseté des pièces émises. — L'exposition consiste à mettre la monnaie en montre, à l'offrir aux regards du public; V introduction, à la faire pénétrer sur le territoire français, à préparer ainsi une émission ou une exposition.
3. Le crime de fausse monnaie est l'objet de dispositions différentes suivant que la contrefaçon ou l'altération porte sur des monnaies ayant cours légal en France (Pén. 132) ou sur des monnaies étrangères (Pén. 133). Par monnaies ayant cours légal, il faut entendre, outre les monnaies françaises, celles qui, bien qu'émises à l'étranger, auraient cours forcé en France, à l'exclusion de celles qui sont simplement autorisées à circuler sur le territoire français en vertu de conventions diplomatiques (Cr. c. 29 mars 1890). Il a été jugé, à cet égard , que la convention monétaire connue sous le nom d'Union latine, conclue, en 1865, entre la France et différents pays, notamment la Belgique et l'Italie, n'a pas donné en France cours force aux monnaies de ces pays; qu'ainsi la contrefaçon de pièces belges ou italiennes n'est pas punissable aux termes de l'art. 132, mais seulement en vertu de l'art. 133 (Cr. c. 27 juill. 1883, S. n» 14). — Il va de soi que la contrefaçon d'une monnaie démonétisée ne tomberait pas sous le coup de l'art. 132.
FAUX EN ÉCRITURES
4. La contrefaçon de monnaies ayant cours légal en France est punissable, soit qu'elle ait été commise en territoire français, soit qu'elle l'ait été en pays étranger. Dans ce dernier cas, le crime peut être poursuivi en France, alors même qu'il a été commis par un étranger, mais à fa condition qu'il soit arrêté en France ou que son extradition soit obtenue. Si le coupable est un Français, la poursuite peut avoir lieu avant son retour en France ( Instr. 5 et 7 ; V. suprà, Compétence criminelle, n<" 19 et 22). Au contraire, la contrefaçon de monnaie étrangère n est punie qu'autant que le crime a été commis en France (Pén. 133).
5. La peine est, en ce qui concerne les monnaies françaises, celle des travaux forcés à perpétuité, s'il s'agit de monnaies d'or ou d'argent (Pén. 132, § 1"), celle des travaux forcés à temps dans le cas où le crime a porté sur des monnaies de billon ou de cuivre (Pén. 132, § 3). Quant aux monnaies étrangères, qu'il s'agisse de monnaies d'or ou d'argent, de billon ou de cuivre, la peine est toujours celle des travaux forcés à temps (Pén. 133).
6. Indépendamment des contrefaçons ou altérations prévues et punies par les art. 132 et 133, sont également interdites la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères. La peine consiste dans un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et une amende de 16 à 2000 francs (L. 30 mars 1902,
7. L'art. 134 c. pén. punit d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ceux qui colorent en les blanchissant ou en les dorant les monnaies, dans le but de tromper sur la valeur du métal. Cette disposition n'est applicable qu'autant que le fait de blanchir ou de dorer les monnaies ne leur fera subir aucune altération dans leur essence, sinon on retomberait dans un des cas de l'art. 132 c. pén. — L'art. 134 punit de la même peine ceux qui ont participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées ; il ne parle pas de l'exposition de ces monnaies qui , dès lors , n'est pas incriminée.
8. Deux hypothèses sont prévues par l'art. 135 c. pén. La première est celle de l'individu qui a reçu pour bonne et remis en circulation une pièce de monnaie contrefaite, altérée ou colorée dans l'ignorance de sa falsification. Dans ce cas, il n'y a ni crime ni délit (Pén. 135, § 1er)- La seconde hypothèse est celle où le distributeur qui a reçu les pièces pour bonnes les remet en circulation après en avoir vérifié et fait vérifier les vices (Pén. 135, J 2); la peine est alors une simple amende. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, d'un cas d'excuse, et non pas d'un délit sui generis.
9. Sont exemptes de peines les personnes coupables de fabrication de fausse monnaie qui, avant toutes poursuites, en auront donné connaissance aux autorités. L'exemption de peine est acquise : 1" aux individus qui, n'étant pas encore poursuivis, ont donné connaissance du crime de fausse monnaie et en ont révélé les auteurs avant la consommation du crime ; 2° à ceux qui, même après les poursuites commencées, ont procuré l'arrestation des autres coupables (Pén. 138). Il s'agit là d'un cas d'excuse absolutoire. — La loi ne visant expressément que les crimes prévus par l'art. 132, la jurisprudence en a conclu que l'exception dont il s'agit ne peut être invoquée par l'individu inculpé d'émission en France de fausses monnaies étrangères (Pén. 133).
10. La question de savoir dans quel cas il y a complicité du crime de fausse monnaie se résout d'après les règles générales posées par l'art. 60 c. pén. (V. suprà, Complicecomplicité, n" 16 et s.).
11. L'amende établie par l'art. 164 c. pén. (V. infrà, Faux en écritures, n° 46) s'applique au crime de fausse monnaie comme au faux proprement dit.
FAUX EN ÉCRITURES
(R. t° Faux et fausse monnaie; S. eod. w).
Art. 1er. — DÉFINITION. — LÉGISLATION
(R. 1 et s.; S. 1 et s.).
1. Le faux en écritures est l'altération de la vérité dans un écrit, de nature à porter préjudice à autrui, et commise dans une intention criminelle. — Le faux constitue, suivant les cas, un crime ou un délit. Les règles qui le concernent sont contenues dans les art. 145 à 164 c. pén., dont quelques-uns (153 à 161 et 164) ont été modifiés par la loi du 13 mai 1863 (D. P. 63. 4. 79).
Art. 2. — Caractères généraux (R. 100 et s.; S. 110 et s.).
2. Comme il résulte de la définition qui en a été donnée ci -dessus, le crime (ou le délit) de faux se compose de trois éléments : l'altération de la vérité dans un écrit; l'intention frauduleuse; le préjudice ou la possibilité d'un préjudice.
3. 1° Altération ou suppression de la vérité. — L'altération de la vérité est l'élément essentiel du faux. L'expression, même dolosive ou dommageable, d'un fait vrai ne saurait jamais constituer un faux. Ainsi, l'individu qui fait devant un officier public une déclaration qu'il croit fausse, mais qui, en réalité , se trouve conforme à la vérité , ne commet pas un faux.
4. L'altération de la vérité doit se traduire dans un écrit. L'écrit peut être manuscrit ou imprimé. Ainsi la falsification de titres, valeurs, rentes, qui ne contiennent aucune écriture manuscrite, peut constituer un faux. De même, il y a faux dans le fait de contrefaire des billets de chemin de fer ou de théâtre, des bons de société de bienfaisance, des billets de loterie, etc.
5. L'altération n'est punissable que si elle porte sur des clauses, déclarations ou faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater (Pén. 147, in fine). Il faut que l'écrit soit destiné à servir de titre pour l'acquisition, la transmission, la constatation d'un droit, d'un état, d'une qualité. Si l'acte falsifié, altéré, n'était la source ou la preuve d'aucun droit, le faux n'existerait pas; par exemple, il n'y a pas crime de faux dans le fait, par un inculpé, de prendre un nom supposé dans un interrogatoire ou devant un tribunal; mais le faux punissable existe s'il a pris le nom et la signature d'un individu existant réellement (Cr. r. 19 févr. 1898, D. P. 1900. 1. 53). De même, le fait par un failli d'avoir, dans un bilan qu'il a déposé, frauduleusement exagéré son actif et diminué son passif, ne constitue pas le crime de faux, parce que le bilan n'a pour objet que d'indiquer la situation du failli, et qu'on ne saurait puiser dans ses énonciations aucune preuve ou présomption pouvant donner naissance à un droit quelconque.
6. Il est nécessaire enfin, lorsqu'il s'agit d'un des crimes de faux prévus par les art. 145 à 152 c. pén., que le faux ait été commis suivant l'un des procédés déterminés par la loi, c'est-à-dire par les art. 145, 146 et 147 c. pén.
7. Le crime de faux doit être distingué du délit d'escroquerie commis à l'aide d'un faux nom, d'une fausse qualité, de fausses allégations. La distinction est parfois délicate lorsqu'il s'agit d'altérations de la vérité faites par écrit. Ces altérations peuvent constituer le crime de faux et, aux termes de l'art. 405 c. pén., in fine, elles sont réprimées comme telles; mais il n'en est pas
ainsi dans tous les cas. Ainsi l'usurpation par écrit d'une fausse qualité ne constitue pas le crime de faux lorsqu'elle a été faite dans un acte ayant pour objet de constater si le déclarant avait ou non la qualité qu'il a prise (Pén. 147, in fine). — L'usurpation d'un faux nom n'est un faux que lorsqu'il y a eu apposition d'une fausse signature. Au contraire, la fabrication de lettres missives fausses ayant pour objet de faciliter ou de consommer des escroqueries constitue le crime de faux, alors même, suivant la jurisprudence, que la lettre serait signée d'un nom supposé. Toutefois, dans la pratique, des faits de ce genre ne donnent lieu habituellement qu'à de simples poursuites correctionnelles pour escroquerie. Quant à l'apposition d'une signature imaginaire au bas d'un effet de commerce, on n'hésite pas à la considérer comme un faux. — Le faux en écritures conserve, d'ailleurs, son individualité propre et son caractère criminel encore qu'il n'ait été que le moyen d'arriver à commettre une escroquerie; aussi la juridiction correctionnelle, saisie d'une poursuite de cette nature, doit -elle se déclarer incompétente.
8. La simulation concertée entre les parties, par la majoration du prix d'un immeuble entre un acheteur et un vendeur, dans le but d'obtenir un prêt hypothécaire plus élevé, constitue, d'après la jurisprudence, le crime de faux. La question est discutée en doctrine.
9. Certaines déclarations unilatérales, même mensongères et relatées dans un acte public, ne revêtent pas les caractères du faux. Il en est ainsi, par exemple, de la fausse déclaration faite à la Régie par l'expéditeur de boissons, qui se fait délivrer un congé pour une quantité de boissons inférieure à celle qu'il va diriger chez le consommateur; ce dernier fait constitue un délit fiscal (L. 28 avr. 1816, art. 19, R. v» Impôts indirects, p. 410).
10. Il n'existe pas de faux punissable lorsque l'altération de la vérité se produit dans des comptes, mémoires, sur des chiffres ou des calculs. Il en serait autrement si les énonciations mensongères tendant à une augmentation frauduleuse de sommes dues étaient faites dans un acte ayant le caractère d'un titre, par exemple dans un mandat payable par la caisse d'un hospice.
11. 2° Intention frauduleuse. — L'élément intentionnel qui doit se rencontrer dans tous les crimes est, en matière de faux, l'intention frauduleuse. Cette intention, c'est la volonté de se procurer à soi-même ou à d'autres des avantages ou profits illicites, ou encore de causer un préjudice à autrui (sur la nature de ce préjudice, V. infrà, n0! 12 et s.). — Il en est ainsi quand le faux a été commis par un fonctionnaire public aussi bien que lorsqu'il est le fait d'un particulier. Dans le cas où, par exemple, un officier ministériel, un notaire, un huissier, constate, comme ayant été accomplie, une formalité essentielle qui, en réalité ne l'a pas été, cette altération de la vérité ne constitue pas un faux criminel, mais une simple faute disciplinaire, si cet officier ministériel a eu pour but, non pas de porter préjudice, mais uniquement de se soustraire à une obligation imposée par la loi. Toutefois, la jurisprudence est incertaine sur ce point.
12. 3° Préjudice possible. — Le faux, — c'est le cas général, — a pour objet de procurer à son auteur un bénéfice pécuniaire, en nuisant à la fortune d'autrui, en compromettant un intérêt ou un droit. Il faut qu'il y ait eu violation du droit d'autrui; ainsi, ledébiteur qui, ayant omis de se faire délivrer une quittance par son créancier lors du payement, fabrique lui-même un reçu, ne commet pas un faux punissable. Cependant, sur ce dernier point, la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire.
L'altération
FAUX EN ÉCRITURES
j,- rej istres .: uni itiqaei ne poui ml , 1 t plupart do tem| on préjudii
rai , constituer on di menti du faux en écriture, Par eii toutefois, elle prend le caractère de faux
r objet de préjudiciel rniaaant une présomption à l'appui d'uiir demande formée contre lui.
13. i préjudice n'a pas besoin d'être il; un préjudice moral suffit. La contrefaçon d'écriture ou de si
dans un det ein criminel constitue le crime
, : tune ,
mais exclusivement .i la réputation ou à l'honneur de la personne au préjud
notamment une dénonciation calomnieuse ■1 avr. 1896, D, P. 96. 1.