Il ii lire , pour qu'il y
ait f.m\. que le préjudice ait ete réell
. il sufAl que l'altération de la vérité ait pu le produire, ou il .ni été r. V soûl 1899, D. P qu il
appartient aux jugea du l'ait dappi ainsi, le fait d'avoir, dans le but de taire croire qu'on est le Bis légitime d'une personne déterminée, fabriqué ou fait fabriquer une busse copie, certifiée par le maire, portant reproduction d'un acte extrajudi
ruéte du prétendu Lime, par lequel ce dernier proteste de son union an légitime mariage, constitue le crime de faux, cet acte pouvant servir à la
Ïireuve de la filiation légitime (Cr. r. 17 svr.
15. D'antre part, le préjudice peut affecter un intérêt public (soit d'ordre moral, soit d'ordre pécuniaii lien qu'un intérêt
Tel est le cas où le faux serait commis dans le but d'échapper au payement des droits d'enregistrement ou d'en modifier la liquidation ou l'assiette. De même, commet un faux celui qui altère, pour s'en approprier le bénéfice, un diplôme reconnaissant m titulaire la faculté d'exercer certaines pu. |i lecin, avocat, etc.). Il va
oient faux puni isable comme portant atteinte a l'intérêt public, dans le fait de fabriquer une ordonnance médicale à l'effet d'obtenir d'un pharmacien la délivrance d'une substance toxique. — La jurisprudence admet, d'ailleurs, que l'altération de la venu- dans un acte authentique étant de natore .i compromettre la sécurité des transactions par l'atteinte qu'elle porte à la foi publique, le préjudice ou la possibilité du préjudice est toujours attaché a la falsification il an icte notarié; que. de même, la possibilité du préjudice résulte néci de l'altération d une décision de justice, notamment d une ordonnance de n féré [Cr. r.
■ et 8 août 1895, D. P. l'JOO. 5. 353). Jugé, spécialement, que le bit de la supposition de personnes dans des actes notariés ou des actes de procédure, alors même qu'il • de personnages purement imaginaires, t-i de nature à causer un préjudice par l'atteinte qu'il porte à la loi publique; qii ainsi doit être tenu pour coupable de faux celui qui a frauduleusement inséré ou fait insérer dans des assignations, constitutions d avoues, actes d'appel et pourvois en
ion, les noms, professions, etc., de
m i^es qu'il savait imaginaires et qui a frauduleusement bit dresser par un notan. . sons un faux nom, une procuration et fait apposer au bas de cet acte une fausse si-nature (Cr. r. 5 nov. 1903, L). P. 1904. I
16. Au reste, l'éventualité du préjudice 9uflit pour rendre le faux punissable, quelle qin- -.il la personne qui peut tiine. Ainsi, en cas de fabrication d'un acte ■ ii uit la cession d'une créance a l'autour du faux, le faux ainsi commis est punissable par cela seul qu'il est de nature a
nuire m débiteur de ls créance (Cr. r. 18 juill. 1899, n. P. 1903. 1. 164).
17. D'autre part, les nullités extrinsèques ou Intrinsèques dont un acte faux (authentique OU SOI
i uisent pas ls criminalité.
Ainsi, la nullité d un nie notarié résultant
de ce que le ut pas ap-
posé leur signature n empêche pas qui) y ait
faux punissable de la part du notaire qui a
-i ii eut inséré dans cet acte des ,'non-
tfatfonx mei I le même , il y . faux
dans l'insertion après coup d'un faux
gemenl dans un privé, bien
que cet engagement ne soit pas Buivi d'un
OU approuvé de la mai n du souscripteur.
De même encore, le faux portant sur un prétendu acte de cession de créance tombe le coup de la loi pénale, sans qu'il y ail lieu de recherche! li. su moment ou ce faux a été commis, ceux dont il avait pour objet de faire -.opposer l'intervention à la a avaient encore qualité pour consentir celle-ci (Cr. r. 13 juill. 1899, précite).
AnT. 3. — Des DIFFÉRENTES ESPÈCES DE FAUX.
§ 1". — Faux en authentiques et
publique* { li. 171 et s. ; s. 200 et s. ).
18. Les actes dont l'écriture doit être considérée comme authentique et publique pour l'application des peines de faux sent : 1» les actes politiques, lois, décrets, traités de paix, d'alliance, de commerce, etc.; 2° les judiciaires, par exemple les jugements émanés des divers tribunaux, les procès verbaux des officiers de police judiciaire, des eeiiilnrmes, les extraits de casier judi- . inie, les rapports d'experts, etc.; 3« les actes administratifs, comme les arrêtés des ministres, conseils de préfecture, les actes de l'état civil, les listes de vote, les registres des receveurs de l'enregistrement, ceux des conservateurs des hypothèques, les registres portatifs des employés des Contributions indirecti i-tres des employés de l'octroi, les caractères et chiffres apposés par l'administration des Postes sur les lettres pour en exprimer les taxes et le poids, les mandats d'argent délivrés par cette administration (Cr. r. 16 mars 1895, D. P. 99. 5. 377), les bons délivrés par le Mont-de-piété, les mandats délivrés par un receveur général sur la Caisse publique, les registres de la comptabilité intéressant le Trésor public; 4" les actes des officiers publics misa la disposition des parties pour constater leurs déclarations et conventions et leur donner le caractère de l'authenticité, par exemple les actes notariés, les actes d'huissiers, ceux des commissaires- priseurs, des agents de change.
19. Les règles concernant le faux en écritures publiques varient suivant qu'il est commis par des fonctionnaires ou officiers publics ou par des particuliers.
A. — Faux en écritures publiques commis par des fonctionnaires ou officiers publics (H. 187 et s.;
20. Les fonctionnaires ou officiers publics visés par la loi (Pén. 145 et 146) sont les personnes investies, d'une manière temporaire
rmanente, d'une délégation de l'autorité
publique pour dresser les actes auxquels leur concours imprime le caractère d'actes authentiques et publics. Tels sont les notaires, greffiers, économes des hospices.
— Le faux, pour tomber sous le coup des art. 145 et 14b c. pén., doit avoir été commis oaire dans l'exercice de ses n qui ne soit pas
étranger a ces fonctions. De plus, il est nélire que son ministère lui confère le droit d'attester le fait qui est l'objet de la mention mensongère; par exemple, le no-
taire qui délivre des grosses ou expéditions de ses minutes avec une fausse mention d'enregistrement commet un faux dans l'exercice de ses fonctions, les notaires étant spécialement chargés de faire cette mention.
21. Le faux commis par les officiers publics peut être matériel ou intellectuel. — le faux matmrl (Pén. 145) est constitué;
Sir la falsification physique et corporelle 'un écrit. Il peut être commis : 1° par fausses signatures, lorsque celui qui souscrit un acte le signe d'un nom qui ne lui appartient pas; 2" par supposition de personnes, à la condition que la supposition ait été faite frauduleusement ; 8* par altération, suppression, intercalation d'écritures sur les registres OU actes publics. — L'allocation ou la suppression consistent en ce que les eu oien . graphiques de l'acte, écriture ou signature, subissent une retouche, qui les falsifie ou dénature. Uans le faux commis par écritures intercalées on faites après confection ou clôture des actes ou registres, il n'existe pas ration matérielle phyaique des écritures déjà existantes. Il faut que l'altération ou
I intercalation porte sur une partie essentielle de l'acte on de l'écriture, de manière
3ue l'écrit falsifié produise ou puisse prouire un effet différent de celui qu'il devait produire; tel est le cas, par exemple, OÙ un avoué substitue une fausse date à un dire par lui fait au greffe.
22. Le faux intellectuel (Pén. 146) consiste dans l'altération de la substance de l'acte, des clauses qu'il doit contenir. Le faux intellectuel peut être commis soit en écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas, comme par exemple dans le cas où un notaire constate faussement dans un acte la présence de témoins à un payement dont la réalisation est faussement et frauduleusement attestée.
23. Le faux en écriture publique, qu'il soit matériel ou intellectuel, est puni des travaux forcés à perpétuité lorsqu'il est commis par des fonctionnaires publics (Pén. 145- 146). Le simple particulier qui a coopéré à un faux commis par un fonctionnaire public est puni de la peine applicable à celui -ci.
II en serait autrement si l'officier public n'avait été qu'un instrument inconscient du crime; il ne resterait, en pareil cas, qu'un faux en écriture authentique commis par un particulier.
B. — Faux en écritures publiques commis par de simples particuliers ( R. 228 et s.; S. 237 et s.).
24. Le faux dont il s'agit ici doit s'entendre non seulement du faux commis par des particuliers, mais aussi de celui qui est commis par des officiers publics agissant en dehors de leurs fonctions.
25. Ce faux, prévu par l'art. 147 c. pén., peut être commis de trois manières : 1" Par contrefaçon, altération d'écritures ou de signatures. — Il y a fausse signature toutes les fois que celui qui souscrit un acte le signe d'un nom ou même d'un prénom qui ne lui appartient pas, alors mémo que ce nom ou ce prénom n'appartiendrait pas à autrui et serait purement imaginaire. La contrefaçon suppose qu'on a fabriqué l'écriture de l'acte tout entier. Par l'altération l'acte n'est falsifié qu'en partie; une rature suffit, mais il est nécessaire, pour que l'altération constitue un faux, qu'elle porte sur une partie essentielle de lacté, qu'elle en attaque la substance.
26. 2» Par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges. — Ce mode de faux s opère soit par supposition d'écrits, soit par supposition de personne. Il a lieu par tuppOSUUm d'écrit» quand I écrit fabriqué renferme, à la charge de la
FAUX EN ECRITURES
personne de qui il est supposé émaner, un acte rentrant dans l'une des quatre catégories d'actes visées par l'art. 147. Ainsi, commet le faux par supposition d'écrits portant obligation celui qui énonce, même d'une manière très brève, dans une lettre missive faussement signée du nom d'un tiers, une prétendue dette du signataire envers la personne à laquelle la lettre est adressée. Il y a faux par supposition de personne, par exemple, de la part du militaire qui se l'ait inscrire sous un faux nom sur le registre matricule d'un corps autre que celui dont il fait partie, ou de la part de celui qui se présente sous le nom d'un tiers au gardien d'une prison pour subir une peine au lieu et place d'un tiers, etc.
27. 3° Par altération ou addition de étatises, de déclarations ou de faits iy actes avaient pour objet de recevoir et de. constater. — Tel est le cas, par exemple, où l'on fait inscrire sur les registres de l'état civil un enfant sous le nom d'une mère supposée. Mais le faux n'existe qu'autant qui! porte sur des faits que l'acte a pour objet de constater : ainsi , ne constitue pas un faux punissable la déclaration d'une femme qui prend dans un acte de vente la fausse qualité de femme mariée, un tel acte n'étant pas destiné à constater cette qualité.
28. Le faux en écriture authentique et publique commis par des particuliers est puni des travaux forcés à temps. Il en est de inème du faux en écritures de commerce et de banque, que vise également l'art. 147 ( V. infrà, n»5 29 et s.).
S 2. — Faux 'en écritures de commerce et de banque (R. 2S7 et s. ; S. 269 et s.).
29. Les écritures de commerce et de banque dont il est question dans l'art. 147 c. pén. doivent s'entendre , aux termes des art. 8 et s., 189, 632, 633 et 636 c. com., de tous les écrits concernant les actes de commerce ou de banque. On peut faire rentrer tous ces écrits dans trois catégories :
30. 1° Les effets de commerce. — Ce premier groupe comprend : a) les lettres de change; b) les billets à ordre, lorsqu'ils sont souscrits par un commerçant ou un comptable de deniers publics ou lorsqu'ils ont pour objet un fait de commerce (Com. 189, 637, 638). Ainsi, le fait de fabriquer un billet à ordre sous la fausse signature d'un commerçant constitue un faux en écriture de commerce; c) les billets à domicile, lorsqu'ils réunissent les conditions nécessaires pour constituer un acte de commerce (V. suprà, Acte de commerce, nos 4 et s.); d) les chèques, lorsqu'ils sont tirés par un commerçant sur une maison de banque ou revêtus de la fausse signature d'un commerçant ; e) les récépissés ou warrants ; f ) les endossements. Lorsque le faussaire a émis un titre à ordre ( autre qu'une lettre de change) qui n'a point pour cause une opération de commerce , le faux est en écriture privée, et il conserve ce caractère alors même que le titre est plus tard endossé par un commerçant, cet endossement lut -il un acte de commerce ; g ) les titres au porteur, lorsqu'ils sont émis par des sociétés ayant le caractère commercial.
31. 2" Les livres de commerce, que le faux ait été commis dans les livres obligatoires (livre journal, livre copie de lettres, livre des inventaires) ou dans les livres facultatifs, comme le registre d'entrée et de sortie des marchandises d'une maison de commerce , le carnet ou livre de banque, le livre de caisse.
32. 3» Les écrits relatifs au commerce terrestre ou maritime., comme, par exemple, lorsque le faux est commis par la fabrication île lettres ou dépêches télégraphiques de négociants à négociants, contenant demande de marchandises , ou par la falsification
d'un compte entre associés , arrêté en vue de spéculations commerciales, ou dans des écritures relatives aux dillérentes opérations d'une faillite.
§ 3. — Faux en écritures privées (R. 332 et s.; S. 311 et s.).
33. Le faux en écritures privées, prévu par l'art. 150 c. pén., est celui qui est commis dans toutes les écritures autres que les écritures publiques ou commerciales. Ses caractères et ses éléments constitutifs sont les mêmes que pour les autres espèces de faux (V. suprà, nM2 et s., 18 et s., 29 et s.).
34. Le faux en écritures privées peut être commis : 1" soit par contrefaçon ou altérationd'écritures ou de signatures , par exemple par l'apposition , de la part d'un assuré, d'une fausse signature sur une police d'assurances (sur la vie ou contre t'incendie), par la fabrication d'une fausse quittance d'une somme d'argent; — 2° soit par la fabrication de conventions , dispositions , obligations ou décharges, comme, par exemple, lorsqu'on énonce dans un billet soumis à la signature du débiteur une somme supérieure à celle pour laquelle ce débiteur, illettré, pensait s'engager. — La loi punit non seulement la fabrication de fausses conventions opérée lors de la rédaction des actes , mais en outre l'insertion de fausses conventions, après coup, dans des actes consommés. A cet égard, il convient de distinguer le faux de l'abus de blanc-seing. Si le blanc-seing a été confié à la personne qui en a abusé, le fait ne constitue qu'un délit (V. suprà, Abus de confiance, n° 55). Au contraire, lorsque la personne qui a abusé du blancseing s'en est emparé par fraude , par adresse, ou même en est devenue possesseur par des circonstances fortuites, la supposition ou l'altération de l'acte conserve son caractère de faux; — 3° soit par addition ou altération des clauses, déclarations et faits, lorsque le mensonge porte sur des parties substantielles de l'acte , par exemple quand il y a substitution frauduleuse d'une somme à une autre sur un billet.