La peine est celle de la réclusion (Pén
§ 4. — Faux commis dans les passeports, permis de chasse (R. 353 et s. ; 323 et s.).
36. En ce qui concerne les passeports et les permis de chasse, la loi punit, d'une part (Pén. 153), d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus : 1° la fabrication d'un faux passeport ou d'un faux permis de chasse; 2° la falsification d'un passeport ou d'un permis de chasse originairement véritable; 3° l'usage d'un passeport ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié ; — d'autre part, d'un emprisonnement de trois mois à un an (Pén. 154) : 1° la supposition de noms dans les passeports ou permis de chasse et la participation des témoins qui concourent à la délivrance de ces actes (la loi n'incrimine que la supposition de noms, et non la supposition de prénoms ou de fausses qualités); 2» l'usage d'un passeport ou d'un permis de chasse délivré sous un autre nom. — L'usage délictueux ne résulte , d'ailleurs , pas de la seule possession du passeport ou du permis de chasse falsifié, niais seulement de son exhibition, lorsqu'elle est légalement requise (Cr. r. 13 déc. 1894, D. P. 99. 1. 457).
37. Les logeurs ou aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés , les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec eux, omettent de les inscrire, sont punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois (Pén. 154).
38. L'art. 155 c. pén. édicté des pénalités contre les officiers publics qui enfreignent
leurs obligations relativement à la délivranc des passeports.
Ç 5. — Faux commis du,: îles d
route (R. 371 et s. ; S. 338 et s.).
39. Ce genre de faux n'existe qu'à un triple condition; il faut qu'il y ait : 1» falsi fication de la feuille de route par fabricatioi ou altération; 2° intention frauduleuse, cons tituée par la volonté de l'agent d'échappé à la surveillance de l'autorité; 3» l'éventua lité d'un préjudice, consistant dans la pos-i bilité d'égarer celte surveillance. — La pein est un emprisonnement de six mois à troi ans. Cette peine est augmentée (Pén. 151 § 3 à 5) dans le cas où la falsification a e pour but non seulement de tromper la sur veillance de l'autorité, mais encore de per cevoir des frais de route au préjudice d Trésor. — L'usage de la feuille de route fa briquée ou falsifiée est frappé des même peines. — Celles-ci sont également appli cables à l'individu qui se fait délivrer pa l'officier public une feuille de route sous u: nom supposé, ou qui fait usage d'une feuill de route délivrée sous un autre nom qu le sien (Pén. 157). — Enfin l'art. 158 frapp l'officier public qui était instruit de la sup position de nom lorsqu'il a délivré la feuill de route.
§ 6. — Faux commis dans les certificats (R. 379 et s.; S. 342 et s.).
40. La loi prévoit d'abord le cas de fau certificats de maladie et d'infirmités destiné à affranchir d'un service public. — Lorsqu le certificat a été fabriqué par un particulie sous le nom d'un homme de l'art, la pein est un emprisonnement de un à trois an (Pén. 159). — Quand le certificat éman d'un homme de l'art et atteste des maladie ou infirmités qui n'existent pas, il faut dis tinguer si le certificat a été délivré par com plaisance (Pén. 160, § 1er) ou par suite d dons ou promesses qui auraient été faits a médecin (Pén. 168, § 2). Dans le premie cas, la peine est un emprisonnement d'u an à trois ans, et d'un an à quatre ans dan le second. Dans l'un et l'autre cas, le cou pable peut, en outre, être privé des droit énoncés à l'art. 42 c. pén. pendant une du rée de 5 à 10 ans. Dans le second cas, 1 corrupteur encourt les mêmes peines qu l'homme de l'art qui a délivré le certificat
41. La loi s'occupe, en second lieu, d réprimer la fabrication de certificats de bonn conduite ou d'indigence, ou autres circons tances propres à appeler la bienveillance d gouvernement ou des particuliers sur 1 personne y désignée et à lui procurer places crédit ou secours (Pén. 161). Les autres cil constances dont parle l'art. 161 sont, pa exemple, les incendies, inondations, épidé mies ou même les malheurs individuels. - Lorsque le certificat est fabriqué sous le nor d'un fonctionnaire ou d'un officier publi quelconque, la peine est un emprisonnemen de six mois à deux ans (Pén. 161, § 1). - La même peine est appliquée : 1° à celui qu
| falsifie un certificat de cette espèce, originai I rement véritable , pour l'approprier à un personne autre que celle à laquelle il a et primitivement délivré ; 2° à celui qui se ser du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. - Quand le certificat a été fabriqué sous 1 nom d'un simple particulier, il n'y a délit contrairement à la règle générale (V. infrà n» 43), qu'autant qu'il en a été fait (Pén. 161, § 3). La peine est alors dequinzi jours à six mois d'emprisonnement.
42. L'art. 162 c. pén. vise les certificat de toute autre nature que ceux qui viennen d'être énumérés. La fabrication de ces certi licats constitue un crime s'il a pu en ré sulter soit une lésion envers des tiers, soi un préjudice envers le Trésor public (mêmi article), et elle est punissable conformé
FAUX INCIDENT
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