art un Brime principal et distinct de la (abri
linsi , celai qui ■ ■ pas l'auteur de lu bl
le Falsificateur est pu-
loiqu'il n'ait pas lait usage il'' i a
- Toutefois, eons-
l nu délit absolument distinct du faux
qu autant qu'il eal Imputé à tout autre qu'é
I auteur de la bleification. Quand e'esi le
lire lui-même qui fait usage de la pièce
a, il ne se rend pas coupable de deux
infractions et il n'encourt qu'une seule peine.
44. Le crime 1 1 " 1 1 - . i ^- . ■ de pièce fausse en premier lieu, qu'il ait été l'ait usage
Me la pièce, par exemple, en présentant a mpte nu billet dont un connaît la Btus- ■été, ou en produisant (levant un arbitre commis par justice m I cession faus-
sement fabriqué i iblir une pie-
tendue cession de en r. 13 juill.
H. P. 1808. 1. 164). — En second lieu, il l'.nit que la pièce dont il a été fait constitue un faux punissable : si la pièce falsifiée n'oflre pas les éléments d'un faux criminel , l'usage de cette pièce ne peut entraîner aucune peine. Ainsi, depuis la loi du ■> juill. 1890 ([). P. 90. 4. I-.M), qui a abroge les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers, le fait d'avoir ut fait
8 d'un livr*t d'ouvrier falsifié ne tombe plus sous l'application de l'art. 161 c. pén. Cr. r. 18 avr. 1903, D. 1J. 1902. 5. 330). - Enfin, il est nécessaire que l'agent ait connu la fausseté de la pièce (Pén.
45. La peine est celle des travaux forcés I teinp-, lorsque la pièce dont il a été fait
constitue un faux en écritures publiques ilientiques, de commerce ou de banque 148), it celle de la réclusion quand il ne s'agit que d'un faux en écritures privées Pén. I~>1 |. — Quant aux peines applicables a quiconque fait usage des passeports, permis >le eil - i lies de route falsifiés un délivrés sous un autre nom que le sien, V. tuprà, n01 36 et s. , 39.
Aht. 5. — PsiNES do faux (K. 426 et s.; S. :W3 et s.).
46. En traitant, dans les articles qui précèdent, des diverses espèces de faux, on a indiqué les peines qui leur sont applicables. Indépendamment de ces peines, les coupables de faux ou d'usage de faux encourent une ainendedont le minimum est delUO francs, le maximum de 3000 francs, et qui peut même être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou était destiné
urer aux auteurs du crime ou du délit, a leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse (Pén. 164). Lorsque nde est portée à plus de 3000 francs, le jui.ei.ient ou l'arrêt doit, à peine de nullité, constater le cliilfre du bénéfice illégitime qui lui sert de base. — Cette amende est édictée impérativement, et elle doit être prononcée même lorsque l'admission des circonstances atténuantes abaisse la peine jusqu'à un simple emprisonnement (Cr. r.
Si dec. 1898, D. P. 99. 1. 496).
Art. 6. — Procédure en inscription de faix principal (K. 463 et s.; S. 393 et s.).
47. La procédure est la même pour toutes 'les espèces de faux. La poursuite est sou-
ules île la pi'" criminelle i Instr. 464), auxquelles le i
quelques formes particulières iiiiliaux art. 4-i* ft or.