I uoti ent
les suivante : à . dès que
faux , la justice peut le i en quelques mains qu cuvent,
ein / un avocat "n un i potl , ei les reohei cher au n
,1e visites domiciliaires el perquisition tout eu elle le juge nécessaire i Instr. 452). —
faux a él
duite , elle est dépi ée au . i
parann ar et par la personne
qui l'a déposée (Instr. 448): mais ces forma-
' smii pa ■ as a peine de nullité.
Puis on réunit des pur,s susceptibles de
ttre ans comparaison d'éorltut que l'existence du faux ne n
immenl d'autres prouvée, La juridiction qui déclare faux des actes authentiques doit ordonner qu'ils Beront rétablis,
ou réformes (Instr. 'il>3).
FAUX INCIDENT
( li. t>» Fa it ; S. eod. v).
1. On désigne sous ce nom la procédure à laquelle on a recours pour faire rejeter d'un
i, comme fausse ou falsifiée, une pièce produite au cours de l'instance. Elle cou titue un incident de l'instance. — Le faux incident fait l'objet du titre 11 du livre 2 du Code de procédure civile (art. 214 à 351).
Art. I". — Cahai ti i;i s ne fai x incident (R. H et s.; S. 5 et s.).
2. A la différence du faux principal, procédure criminelle tendant à 1 application des peines qui frappent le crime de faux, le faux incident est une procédure essentiellement civile ; elle ne tend qu'à la preuve de la fausseté de l'acte. — Le faux principal est toujours préjudiciel au faux incident, par application de la règle que « le criminel tient le civil en état ». 11 faut que l'action publique soit engagée pour que l'instruction civile du faux incident soit suspendue. Une plainte non suivie d'instruction n'est pas suffisante; mais, d'autre part, un arrêt de mise en accusation n'est pas nécessaire. Par exception, les juges civils ne sont pas tenus de surseoir : 1» lorsque la pièce arguée de faux ne leur parait pas nécessaire au jugement de la cause (Pr. 250); 2» lorsque l'action civile est relative à l'état d'enfant légitime. D'ailleurs, ta pièce arguée de faux ne i il sa force exécutoire que par l'arrêt de
i devant la cour d'assises (Civ. 1319; V. infrà, Preuve).
Art. 2. — Par qui, a quel moment et contre quelles pièces l'inscription de
FAUX PEUT ETRE FORMÉE (R. 27 et S.; S.
10 et s.).
3. Le droit de s'inscrire en faux incident n'appartient qu'aux parties qui figurent dans linstance ou a leurs ayants cause. L'inscription de faux est, d'ailleurs, recevable de la part de ceux-là même qui ont concouru à la production de la pièce, si l'on prétend s'en prévaloir contre elles.
4. L'inscription de faux est toujours possible lorsqu'on se voit opposer une pièce fausse, le faux eùt-il été découvert depuis plus de trente ans. Elle peut être formée en tuiit état de cause jusqu'à la clôture des débats, sauf aux juges à passer outre si elle leur
t avoir un but dilatoire. Elle peut se produire pour la première fois en appel.
5. Pour qu'une pièce puisse être attaquée par l'inscription de faux, il suffit qu'elle ait été signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure. Sous le nom de pièce», il faut comprendre toutes sortes
d'actes authentiques ou bous seing privé.
l.'in- oriptlon . u contre les
■ ils ou arrêts (Ci?. 18 julll. IS'.IS, I).
| , oontre les livres de commerce,
contre le> pièces de comparaison produites
au cours de l 'iuslriietion du faux, mal, r I
retard qui pourra en résulter.