On s'inscrit rarement en faux contre
les actos sous seing privé, parce peuvent être écartés par un moyen plus -impie : la vérification d'écritures (V. infrà, Vértfloation d'écriture»). L'inscription de
falU Kerait eepeiiilanl PS si l'acte
privé n'était pas écrit de la main du signataire ou s'il avait été falsifié. — Au conl'inscription de faux est, en planaire pour détruire la foi due a authentique. Il en est toutefois autrement : I" lorsqu'une partie ne conteste pas I ' sincérité de l'officier public qui a reçu un acte, mais veut simplement faire établir qu'il a reçu de bonne foi des déclarations mensongères; 2» lorsqu'on demande à prouver contre des énonciations de l'acte authentique étrangères aux stipulations des parties et que l'officier inslruinentaire n'avait pas mission de constater, telles que l'étal de démence d'une des parties; 3" lorsqu'il s'agit d'un faux matériel, reconnaiss.ilile i la simple vue, ou même lorsque ta fan de l'acte produit est révélée aux ju^es par les documents du procès. — L'inscription de faux n'est pas non plus nécessaire lorsqu'on tiers attaque un acte comme simulé.
Art. 8. — Conditions auxquelles est soumi.-i: L'INSCRIPTION de faux ( R. 59 et s. ; S. 27 et s.).
7. 1° Existence d'tm faux. — Le faux moral ou intellectuel donne lieu à l'inscription île faux comme le faux matériel (Sur les dillérentes espèces de faux, V. suprà, Faux en écritures, n01 18 et s.). Mais, pour que l'inscription de faux soit recevable, il n'est pas nécessaire que le faux soit susceptible de tomber sous l'application de la loi pénale.