Preuve du faux. — Le jugement
?|in prononce l'admission des moyens de aux ordonne que la preuve eu sera laite [..h titras, par témoins ou par expert eumuialivement , ou séparément par l'un de ces modes (Pr. S
33. a Ènquite. — La preuve testimoni. île est recevable sans commencement de preuve par écrit, en vertu de l'art, I
en. ( V. mfri , I ' 'n suit les i
ordinaires des enquêtes, outre certain.
mailles spéciales relatives a la présentation aux témoins des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison ( Pr. 234), et au cas où les témoins présenteraient certaines lors de leur déposition (Pr. 235). — Les us instrumentales d'un acte authentique peuvent être entendus dans l'enquête, qui a pour but d'établir les faits articulés somme moyens de faux contre cet acte, sauf au juge à n'avoir égard à leurs dépositions qu'avec beaucoup de circonspection.
34. b) Expertise. — Les experts sont désignés par le jugement (Pr. 332, m /i»i<>), et non choisis par les parties , comme en matière de vérification d'écritures (V. infrà ,
cation d'écritures). — Les pièces de comparaison sont désignées , quand les parties ne tombent pas d'accord, par le jugecommissaire ou par le tribunal. On remet aux experts le jugement qui a admis l'inscription de faux , les pièces prétendues busses, le procès-verbal de l'état d'icelles, le jugement qui a admis les moyens de faux et ordonné l'expertise , les pièces de comparaison. Dans leur rapport, les experts mentionnent la remise desdites pièces, Bans pouvoir en dresser procès -verbal, et l'examen auquel ils auront procédé. Il y a lieu, au surplus, d'observer les règles prescrites au titre De la vérification des écritures iPr. 236).
35. 2" Jugement sur le faux. — L'instruction achevée, le jugement est poursuivi sur un simple acte (Pr. 238). — Avant qu'il soit statué sur le faux , le président peut délivrer un mandat d'amener contre l'auteur
r ané du faux, s'il résulte de la procédure des indices de faux. Le ministère public pourrait également poursuivre le faux et requérir la suspension de l'instance civile jusqu au jugement du faux parles tribunaux répressifs (Pr. 239, 240).
36. Le jugement civil sur le faux est rendu en la forme ordinaire. L'appréciation des faits rentre dans le pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui n'est lié ni par l'enquête, ni par l'expertise.
37. Lorsque la pièce est reconnue fausse, le tribunal en ordonne, suivant les cas, la suppression, la lacération, la radiation en tout ou en partie, la ri-formation ou le rétablissement. Le tribunal ordonne par le même jugement à qui et par quelles voies les pièces apportées au greffe seront restituées (l'r. 341, 242).
38. Si la pièce est reconnue vraie, le demandeur est passible d'une amende, qui ne peut être inférieure à 300 francs ( Pr. 246). L'amende est encourue bien que, l'inscription de faux ayant été admise, le demandeur
nier, ot DROIT.
se soit i cours de la deuxième OU
de la troisième période. Une seule a iule
doit être prononcée, encore qu'il existe plu-
„uées de faux, s il n y a
qu'une teule demande, et alors même qu'il
\ aurait plusieurs parties, si elles ont agi
conjointement. L'action an payement de
1 amende se prescrit par 30 ans et non par o ans — Le demandeur peut, en outre, condamné à des domn
Le tribunal peut auaai ordonner à titre de tion la suppression des écrits, l'iinn et l'affiche du jugement, son insertion dans les journaux,
39. 3» Exécution du jugement. — L'exécution du jugement est suspendue pondant les délais d'appel, de requête civile et de pourvoi en cassation, tant en ce qui concerne la suppression, lacération, etc., de la pièce arguée de faux qu'en ce qui concerne la remise des pièces de conviction ou de comparaison, à peine, pour les greffiers, d'une amende de 100 francs, des dommagesintérêts des parties, d'interdiction et m. nie de poursuites criminelles, s'il y a lieu
l'r. 241, 344). L'exécution est aussi suspendue par les délais d'opposition , mais non par ceux de la tierce opposition ou du désaveu.
Art. 7. — Du faux incident en matière criminels (H. 2GG; S. 117 et s.).
40. Il y a lieu au faux incident eu matière criminelle lorsqu'il est produit, au cours d'un procès, un acte contre lequel la partie à qui on l'oppose croit devoir s'inscrire en faux. Les art. 458 à 460 c. instr. cr. se réfèrent à cette matière.
41. Aux termes de l'art. 458, la partie qui a produit la pièce arguée de faux est sommée de déclarer si elle entend s'en servir (Comp. suprà, n° 21). La pièce est rejetée du procès si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir ou si, dans un délai de huitaine, elle ne fait aucune déclaration; et il est passé outre à l'instruction et au jugement. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux est suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire (Comp. suprà, n»« 22 et 23). Toutefois, les juridictions extraordinaires (Cour de cassation, tribunal de simple police, tribunaux militaires) sont incompétentes. Devant la cour d'assises, la cour seule en connaît, à l'exclusion du jury.
42. Si la partie qui a argué la pièce de faux soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux , ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du taux soit vivant et l'action publique non éteinte par prescription, l'accusation est suivie criminellement, comme en cas de faux principal. La cour ou le tribunal décident s'il y a lieu à surseoir (Instr. 460) : le sursis, qui serait de droit si l'incident se produisait au civil, est facultatif au criminel.
43. La loi ne s'expliquant pas sur la procédure à suivre pour vérifier le faux incident au criminel, on applique, en général, les règles édictées pour la procédure du faux incident civil. C'est ainsi, notamment, que l'inscription de faux incident au cours d un procès criminel ne peut résulter que d'une déclaration faite au greffe (Pr. 218; V. suprà . n» 23) (Cr. c. 1" mai 1897, D. P. 98. 1. 61).
Art. 8. — Du faux incident dans quelques