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i l'enfant est il.ms l'impoesibllité de représenter un acte dé
iuae de cetta nnpossibiliti'. Ainsi l'eafaqt est admis notamini'iit i B'en pi 'val ir i iqb i Ire oh| prouver la non i uction
dea n ' L'enfant n'est
pas icnn de faire conna Ire [sa motifs nui l'empêchent de produira lacté de
70. La i ■ prouve d'une f.içon directe et absolue à la fois la Bl
n maternelle. M l'Ile prouve la filiation, elh> n'entraîne elle seule la preuve de h légitimité : il faut
I r en outre I 'eu-tenco d'un lu entra Isa parents, durant lequel l'enfant aéra
itirat, ou par lequel il aura et inné. L'acte de célébration du mari.
pore et mira <loit donc être représenté, a tnoina qu'ils ne soient décédés l'un et l'autre
li/V.I. .1 100).
71. De même que la preuve résultant du seul acte de naissance (V. supra, p« 63), la preuve résultant île la possession d'état peut ■ ire combattue aq moyen de la preuve contraire et par ion- les moyens.
72. la possession d'état doit être constante, c'est-à-dire qu'elle doit se manifester par une suite non interrompue d'actes empreints du même caractère et remontant à l.i naissance de l'enfant. — Toutefois, on admet que l'interruption qui a pu se produire dans la possession d'état ne lui enlève pas nécessairement toute valeur; que l'enfant i: s de pouvoir l'invoquer si, par sa durée et par la nature des faits qui la constituaient, elle était nettement caractérisée, et si, depuis qu'elle a cessé de se manifester par des actes positifs, elle n'a pas été contredite par d'autres faits. Il en serait autrement s'il était survenu des faits contradictoires avec la possession d'état antérieure de l'enfant; si, notamment, il avait eu, depuis l'interruption, une possession d'état toute contraire.
73. Suivant l'opinion généralement admise, la possession d'état n'est efficace qu'à la condition d'avoir existé à la fois à l'égard du pere et à l'égard de la mère. Dans le cas contraire, elle serait dépourvue d'effet même à l'égard de celui des deux parents vis-àvis duquel elle a existé.
74. La preuve de la possession d'état peut être faite par toutes sortes de moyens, c'est-à-dire non seulement par titres, mais encore par témoins ou au moyen de présomptions. — Cette preuve peut être admise sans qu'il soit besoin, comme dans le cas où la preuve testimoniale est invoquée pour prouver directement la filiation . qu'il existe soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices graves (V. iti-
Uaia l'admission de la preuve ooniale est, ici comme en toute autre matière, facultative pour le juge, qui peut refuser de l'ordonner s'il trouve, dans 1 instruction du procès, des documents sui pour fixer son opinion. En cette matière, le témoignage des parents et des serviteurs ou domestiques doit être admis (Comp. supra, n- 66).
75. La possession d'état peut aussi être établie tant par des titres personnels à celui auquel on la conteste que par des titres qui lui sont étrangers, tels, par exemple, que les actes de naissance de ses frères et Meurs.
76. La preuve de la filiation légitime qui résulte de la possession d'état peut être combattue par la preuve contraire (Req.
26 févr. 1ÏK.I0, D. P. 1900. i. 249). Cette preuve contraire pourra consister à établir, par exemple, que l'enfant a en réalité une possession d'état différente de celle qu'il prétend s'attribuer. Elle pourrait résulter
au.ssi de la production d un aota de >iai sance qui contredirait la i d'état
invoquée, ai l'on établissait q ta titre s'applique .m réclamant. M-ns elle ne aauraii i .lune déclaration tardive al intérim daa i poux.