i .oie de naissance at la
d'état . pi . • i mlémeni , suffisent i""o' oonati
Complété île la filiation ,
quaiqu'ell imbattue par la
contraire. Mus, loi deux
modes de preuve se trouvent réuntBi la
preuve de la filiation est in . tant
BU faveur de I enfuit que Contre lui. est la régla edietee par l'art, 339 e. civ.
78. Pour que l'art, 333 puisse être invoqué, il fuit que l'identité de celui qui a la
lOP d'état avec celui qui r dans l'acte de naissance soit certaine. Lorsque l'identité de l'enfant est contestée, c'est nal'itiiellement sous le prétexte qu'il y a eu substitution d'enfant, i.a preuve de cette ubétitution n'eat pas toujours recevable, et, suivant la doctrine ^é\u m. nt admise, il y a lieu de distinguer : si l'on offrait de prouver que l'enfant qui a la
ion d'état a été substitué, depuis la rédaction de l'acte de naissance, a celui dont la femme était accouchée, oomnv preuve tend à détruire l'identité de l'un avec l'autre et à établir que la poss. d'état n'est pas conforme au I devrait
être accueillie. Au contraire , l'offre de p: ne serait pas recevable si l'on prêt' établir que la substitution a eu lieu avant la rédaction de l'acte de naissance , car la conformité du titre et de la possession ne serait pas infirmée par la preuve de cette substitution.
79. Du caractère absolu de la preuve de la filiation, lorsqu'elle résulte de la conformité de l'acte de naissance et de la posses-
i sion d'état, il résulte d'abord que 1 enfant ne peut réclamer un état autre que celui qui résulte de cet acte et de cette possession. D'autre part, l'état de l'enfant est, dans le même cas, à l'abri de toute atteinte de la part des tiers. C'est la situation normale dans laquelle se trouvent la très grande majorité des enfants légitimes.
80. La preuve qui résulte de la conformité de l'acte de naissance et de la possession d'état ne pourrait être ébranlée ni par l'inscription de faux, ni par l'allégation que l'enfant aurait été inscrit sur les registres de l'état civil sous de faux noms.
81. Mais la disposition de l'art. 322 n'est applicable qu'autant que la contestation porte sur la filiation elle-même. Ainsi, elle ne s'opposerait pas à ce que l'on contestât à des enfants, sans attaquer leur légitimité, le nom patronymique qui leur aurait été indûment attribue dans leur acte de naissance.
82. Au reste, c'est la filiation seule qui est mise hors de doute par le concours de l'acte de naissance et de la possession d'état conformes; pour établir la légitimité, il est nécessaire, comme dans le cas où l'on ne
fieut s'appuyer que sur la naissance ou sur a possession d'état pris isolément, de prouver l'existence d'un mariage entre le pere et la mère de l'enfant (V. infrà, n» 96).
83. 3° Preuve par témoins. — Outre l'acte de naissance et la possession d'état, la loi admet, sous certaines conditions, la preuve par témoins comme moyen d'établir la filiation légitime (Civ. 323). Ce mode de preuve peut être employé non seulement par celui qui n'a ni titre ni possession d état, mais par l'enfant qui, ayant un titre sans possession d'état, ou une possession sans titre, réclame un état autre que celui que lui donne ce titre ou cette possession. Mais on ne saurait y recourir a l'effet de contredire la preuve qui résulte de la réunion du titre et de la possession d'état
onfo ■ (Civ. 339); notamment, de priver
l'enfant du bénélice de cette preuve et de lui faire attribuer la qualité d'enfant naturel.
84. La comparaison de l'art. 323 avec l'art. 46, aux termes duquel, lorsqu'il n'aura pal existé de registres de l'état civil ou qu'ils leront perdus, la preuve des mariages, naissances et décès ^i'v.\ faite, tant par titre»
I témoins, a fait naître une difficulté IV. supra, Actes de l'état civil, a" H5 et a.). Elle est généralement résolue en ce sens que ces deux dispositions doivent être appliquées respectivement à des situations didérentes : s'il n'a pas existé de registres, ou s'ils ont été perdus, la preuve par témoins suffit à établir sentie la filiation, conformément à l'art, 16; si, au contraire, les registres existent, mais que l'acte de naissance de feulant ne s'y trouve pas, la preuve testimoniale n'est recevable que dans les conditions déterminées par l'art. 323.
85. L'art. 393 autorise la preuve par témoins : 1» à défaut de titre et de possession constante; ... 2° lorsque l'enfant a été tnaeril sous de faux noms, ou comme né de pere et mère inconnus. Dans ces deux derniers cas, suivant l'opinion qui a prévalu, l'enfant n'est pas obligé de recourir préalablement à l'inscription de faux pour détruire l'acte de naissance, cet acte ne faisant foi jusqu'à inscription de faux que dans ses énonciations relatives à ce qui a été personnellement constaté par l'officier de l'état
86. La preuve testimoniale ne peut être admise qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou lorsque des présomptions ou indices résultant de faits dès lorB constants sont assez graves pour déterminer l'admission de cette preuve (Civ. 323, S 2). Lorsqu'il n'existe ni commencement de preuve par écrit, ni présomption résultant de faits dès lors constants, une personne ne peut être admise à la preuve testimoniale de sa filiation, quelle que soit la gravité des faits qu'elle articule et qu'elle offre de prouver. — D'autre part, la preuve
fiar témoins peut être rejetée de piano, sur e motif que les faits articulés sont tellement invraisemblables , que cette invraisemblance équivaut à une impossibilité de prouver. — Et, à l'inverse, les juges peuvent faire droit à la demande, sans recourir à la preuve testimoniale, lorsque la preuve de la filiation prétendue résulte d'ores et déjà de l'ensemble des documents de la cause.
87. Aux termes de l'art. 324, « le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. » Il résulte de cette disposition qu'en cette matière, par dérogation à la règle générale édictée par l'art. -1347 (V. infrà , Preuve), l'écrit invoqué comme commencement de preuve ne doit pas nécessairement émaner de celui contre lequel la demande est formée ou de la personne qu'il représente.
88. Mais il faut que cet écrit soit l'muvre d'une personne décédée qui, si elle était vivante, aurait dans la contestation un intérêt contraire à celui du réclamant : tel serait le cas, par exemple, du fils, antérieurement décédé, des époux que le réclamant prétend avoir pour père et mère. Un acte émané d'une personne étrangère à la famille, et sans intérêt dans la contestation , ne saurait être admis comme commencement de preuve.
89. Les lettres missives sont comprises parmi les actes privés dont parle l'art. 324 ; elles ne peuvent toutefois être produites qu'avec le consentement de celui à qui elles ont été adressées. Mais on ne saurait attri-
648 FILIATION LÉGITIME
buer la valeur d'un commencement de preuve par écrit à des actes de notoriété (V. toutefois Bordeaux, 29 juill. 1891, D. P. 93. 2. 199), ... ni à un acte de naissance qu'il est nécessaire de faire rectifier pour lui donner effet.
90. A supposer que l'acte invoqué soit au nombre de ceux que désigne l'art. 324, encore faut-il qu'il donne au fait allégué un degré de vraisemblance suffisant pour pouvoir être considéré comme un commencement de preuve : c'est là un point de fait qui est abandonné à l'appréciation discrétionnaire des tribunaux (Req. 12 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 461).
91. Quant aux présomptions ou indices qui peuvent rendre admissible la preuve par témoins, ils doivent résulter de faits dès tors constants, c'est-à-dire ou avoués par la partie adverse, ou légalement établis. Ainsi, le réclamant ne serait pas recevable à offrir de prouver d'abord par témoins les faits desquels résulteraient des présomptions ou indices, pour pouvoir être admis ensuite à la preuve testimoniale de sa filiation. 11 appartient, du reste, aux tribunaux d'apprécier si les présomptions ou indices que l'on invoque comme résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale.
92. Les témoignages produits à l'effet d'établir la filiation légitime doivent porter sur un double fait, savoir : 1» l'accouchement de la mère ; 2" l'identité du réclamant avec l'enfant qu'elle a mis au jour.
93. La preuve résultant des témoignages invoqués dans les conditions déterminées par l'art. 323 peut être combattue par la preuve contraire ; et celle-ci peut être faite « par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère » (Civ. 325). La preuve testimoniale peut donc être invoquée par les adversaires du réclamant, sans qu'il soit besoin ici d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices résultant de faits constants.
94. La preuve de la maternité, lorsqu'elle a pu être fournie, a pour conséquence normale de faire considérer le mari comme étant le père de l'enfant. Mais, en pareil cas, le mari n'est pas tenu, pour échapper à cette présomption de paternité, d'exercer le désaveu et de le justifier par l'une des causes que déterminent les art. 312 et 8. ; il peut repousser cette présomption par tous les moyens propres a établir qu'il n'est pas le père du réclamant. Et on ne saurait non jlus se prévaloir, contre le mari, de ce que es délais du désaveu seraient expirés.
95. La preuve de la maternité n'est, d'ailleurs, réputée faite à rencontre du mari qu'autant qu'il a été mis en cause en même temps que la femme. Si l'action n'a été dirigée que contre la femme seule, le jugement qui déclare l'enfant né de celle-ci à une époque coïncidant avec l'existence du mariage n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard du mari; si donc ce dernier conteste la maternité reconnue par le jugement auquel il n'a pas été partie, le réclamant devra recommencer contre lui la preuve qu'il a déjà faite contre la femme. Si, la question de maternité une fois jugée en faveur de l'enfant, le mari demande à prouver qu'il n'est pas le père , la mère aura le droit d'intervenir dans l'instance.
§ 2. — Preuve du mariage des père et mère (R. 310 et s. ; S. 135 et s.).
96. L'enfant qui prétend établir sa légitimité doit, outre sa filiation, prouver le mariage de ses père et mère. Cette preuve ne peut être faite, en principe, qu'au moyen d'un acte de mariage inscrit sur les registres de l'état civil.
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97. Une exception est apportée à cette règle par l'art. 197, aux termes duquel la légitimité d'un enfant issu de deux personnes
?[ui ont vécu publiquement comme mari et emme, et qui sont tous deux décédés, ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
98. Cette exception est applicable quelle que soit la cause qui rend impossible la représentation de lacté de mariage, et non pas seulement au cas d'inexistence ou de destruction des registres de l'état civil; elle peut être invoquée, notamment, quand le réclamant ignore le lieu du mariage de ses parents. — Il appartient du reste aux juges d'apprécier souverainement les causes pour lesquelles l'acte de mariage n'est pas produit.
99. De son vivant, l'enfant (ou son tuteur, durant sa minorité) a seul qualité pour se prévaloir de la disposition de l'art. 197. Après son décès, le droit est ouvert non seulement en faveur de ses descendants, mais au profit de tous ses héritiers, même des collatéraux.
100. L'art. 197 n'est applicable qu'autant que le père et la mère sont tous deux décédés : si l'un d'eux est vivant, l'enfant, même ayant le titre et la possession d'état d'enfant légitime, est tenu de représenter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère, sauf le cas de perte ou d'inexistence des registres (Civ. 46; V. suprà, Actes de l'état civil, nos85ets.). — Il en est ainsi, suivant l'opinion générale, même quand c'est le survivant des père et mère qui conteste la légitimité de l'enfant. — On n'est pas d'accord sur le point de savoir si la disposition de l'art. 197 doit être restreinte au cas de décès des père et mère, ou si l'application peut en être étendue par analogie au cas d'absence ou au cas de démence des père et mère.
101. Il doit être établi que les père et mère ont eu la possession d'état d'époux unis par mariage. Cette preuve doit être faite d'une façon directe et principale ; le réclamant ne peut se borner à établir qu'il a eu lui-même la possession d'état d'enfant légitime. — Cependant, rien ne s'oppose à ce que les juges puisent aux mêmes sources, et dans les mêmes documents et faits, et la preuve du mariage et la preuve distincte de la filiation.
102. L'existence des faits desquels on prétend induire la possession d'état des père et mère peut être prouvée par tous les moyens possibles. L'appréciation de ces faits est abandonnée à la discrétion des tribunaux. Mais la seule cohabitation ne suffirait pas ; il faudrait, de plus, établir que les père et mère se sont présentés au public à titre d'époux ; que le père a toujours traité la mère comme sa légitime épouse, et que celle-ci a porté le nom du père ; que, dans les actes publics ou privés émanes d'eux, ils n'ont jamais répudié la qualité d'époux. — L'art. 197 peut être invoqué dans le cas même où les faits allégués comme constituant la possession d'état d'époux des père et mère sont postérieurs à la naissance de l'enfant dont la légitimité est en cause.
103. L'enfant doit avoir la possession d'état d'enfant légitime, et celle-ci doit, comme la possession d'état d'époux des père et mère (V. suprà, n°101), être prouvée distinctement et principalement. — Ici encore (Comp. suprà, n° 102), les circonstances propres à établir la possession d'état sont appréciées souverainement par le juge.
104. Il faut enfin que la possession d'état d'enfant légitime dont se prévaut le réclamant ne soit pas contredite par son acte de naissance. Suivant l'opinion dominante, l'enfant, pouvant ignorer le lieu où il est né, n'est pas tenu de représenter son acte de
naissance ; c'est à l'adversaire qui prétend que la possession est interdite par cet acte à le produire. — Mais, d'autre part, si l'acte de naissance est produit, il ne saurait, à lui seul, fut -il conforme aux prétentions de l'enfant, suppléer ici à la preuve de la possession d'état d'enfant légitime.
105. La possession d'état d'enfant légitime n'est pas contredite par l'acte de naissance par cela seul que cet acte ne donne pas à l'enfant la qualification de légitime. Ainsi, il n'y aurait pas contradiction si l'acte se bornait à dire que l'enfant est né de père et mère inconnus. Il en serait autrement s'il le qualifiait d'enfant naturel ; et l'art. 197 ne saurait alors être invoqué.
Art. 4. — De l'action en réclamation et en contestation d'état.
§ 1er. — Action en réclamation d'état (R. 340 et s.; S. 150 et s.).
106. L'action en réclamation d'état est celle qui a pour objet de faire reconnaître à une personne l'état qu'elle prétend lui appartenir et dont elle ne jouit pas en fait. Il y a lieu, pour l'enfant, d'intenter cette action : ... soit qu'il n'ait ni titre ni possession d'état d'aucune espèce; ... soit que son titre le désigne comme né de père et mère inconnus; ... soit qu'il ait ou le titre ou la possession d'un état autre que celui qu'il réclame.
107. L'action en réclamation d'état appartient d'abord à l'enfant de son vivant. bi l'enfant est mineur, il n'est pas nécessaire, comme dans le cas de désaveu, de lui nommer un tuteur ad hoc (Rouen, 24 mars 1877, D. P. 77. 2. 193); mais il est loisible au tribunal de procéder à cette nomination s'il la juge utile.
108. Après la mort de l'enfant, elle passe, sous certaines conditions, à ses héritiers (V. infrà, n" 113 et s.).
109. Suivant l'opinion qui paraît avoir prévalu , les créanciers de 1 enfant ont qualité pour exercer en son nom l'action en réclamation d'état, lorsque cette action a pour objet d'appuyer une autre demande présentant pour eux un intérêt pécuniaire et actuel. A plus forte raison, les créanciers de l'enfant ont- ils le droit d'intervenir dans l'instance introduite par leur débiteur.
110. L'action en réclamation d'état revêt, entre les mains de l'enfant, un caractère d'ordre public qui met obstacle à ce qu'elle soit l'objet de conventions privées. Ainsi, elle ne peut être l'objet d'une transaction , ni d'un compromis (Pr. 1004). De même, l'enfant ne peut valablement renoncer à son action, ni expressément, ni tacitement.
De même encore, il ne pourrait s'en désister valablement, et il conserverait, malgré son désistement, le droit de l'intenter à nouveau. L'acquiescement au jugement rendu contre l'enfant serait également sans effet et n'enlèverait pas à celui-ci le droit d'user des voies de recours autorisées par la loi. Enfin, en vertu du même principe, l'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant (Civ. 328). Celui-ci peut toujours l'intenter, tant qu'il est vivant, quel que soit le laps de temps qu'il ait laissé passer sans agir. Mais les droits pécuniaires qui dérivent de l'action en réclamation d'état sont, au contraire, susceptibles de prescription : si, par exemple, un enfant, après avoir été, sur sa réclamation d'état, déclaré fils légitime de tel et telle, revendique la succession de ses père et mère ouverte à son profit depuis plus de trente ans, mais recueillie, à son défaut, par des collatéraux, ceux-ci pourront lui opposer la prescription.
111. Après le décès de l'enfant, ses héritiers ne peuvent exercer l'action en réclamation d'état que si leur auteur est décédé mineur ou dans les cinq années qui ont
suivi sa majorité (Civ. 329). - S'il est mort
TaDLaZlréC]3mé! Plus de *nq a.-apr 9 sa majorité, son silence constitue une Dr,>-
être ,ï#,rïï ; et Celte P«*«ompiioo ne peut Il fin d n™ P" " "CUne Preuve contraire : taire t inon-7cev,°'>- «rt absolue et péremptoire Ainsi, les héritier. ouHrelentralnement de prouver que l'inaction <lu défunt
dr,,it, /"■■• •t'ent à Ce 1uil iB"ornit ses droits, à moins toutefois que leurs adversaires n eussent, par dol ou violence, par exemple en retenant des pièces décisives empêché l..„i.,„t de faire valoir ses droits'
li^ a l'A 1 j , ••"">■ ses Ul'OllS.
12. A léffard des dentiers, Tact, réclamation délai n'a qu'un caractère Durement pécuniaire. Elle peut donc être de tar part l'objet de transactions, compro!
D'autre narT'r ta,°U r,enTiationsi valables. v»n? 7 P n,' la,ct,°" dos héritier, est, suivant la régie générale, soumise à la prescription de trente ans (Civ. 2262) P ln?On,AT0rs9ue 'enfant est mort après avoir
« tiouvanV'H00 ^ réclama'i°° d'état, celle^i?
se trouvant dans son patrimoine, passe à ses héritiers avec ses autres biens kiis cette transmission ne s'opère pas lorsque l'en! fant avant son décès, s'est formellement
s'éû'nf éc„„ule aCti°n'.?" lorsaue- ^ "a", s étant écoulés sans qu'il ait fait aucun acte de poursuite, l'action s'est éteinte par a rré^Ti " ?,68î.de n>émë lo^qu'i désiste™ J Part de lenfant- transaction,
«i^. acquiescement.
.;<V 0.nadmet Généralement que le désistement de l'enfant ou son inaction pendant trois ans éteint non seulement la pro-
Z II'?*'* lac,ion elle-même, à é?ard des héritiers; que ceux-ci, dès lors sont non recevablesl l'intenter, alors mèmeoue £ur auteur serait décédé avant devoir Te? cornpl, sa vingt-sixième année.
115. Les auteurs sont divisés sur le point de savoir s. le désistement et la péremption d instance prévus par l'art. 330,PproTuisént
eur efiet de plein âroit, ou bien s^ le désistement doit avoir été accepté, la péremption commua demandée' c°nforn,émePnt a7droit
116. Par héritiers, il faut entendre ici tous ceux qui sont appelés, soit », ? la lof soit par la volonté Se l'enfant, £ recueil" r sa succession ou une quote-part de sa s uc-
rfue^l^v''3-*1^6 non dément se3 héritiers légitimes, mais encore ses succes-
e^n'rr?ÇUl,erS' .,els aue enfant naturel . Te conjoint survivant, l'Etat les
ia».i ■ ~"JU"" survivant, litat les
légataires ou donataires universels ou à ti ri un.versel. Suivant la doctrine qui a prévà u on doit comprendre parmi fes hérite,"'
d'irec|ade,ei'earf'- fV Xi°< les desce"dan s oirects de I enfant; l'action n'est donc ms
de^wr,P"bleî leuP é«ard- comme à Pégart de 1 enfant, et ils ne peuvent l'exercer âne
™UZSlioDa déL™é™ p- "s 1"?
£L^,-;^sVi^uC^
■ion ou par les créanciers des héritiers agissant en vertu d'un intérêt pécuniaire et
co^;xiv^ndt^of,eihie
r.t.ers de l'enfant réclament, du chef de celui-ci un état dont il nava t pas la nos? cession durant sa vie (Req. 2/juin l^, .^Js". lv ÏT7'' AlDS|. elles ne sont pas applicables a l'action qui tend seulement à établir que l'enfant avait, à son décès la r,L sessmn d'état d'enfant légitime? ni TU demande en rectification d'un acte de l'état
^•la,qUei,e ïa trait <*"'* d* erreurs matérielles dans les énonciations de cet acte sanstoucher à l'état de l'enfant. '
11». Lart. 326 dispose que les tribunaux '.vil* sont seuls compétent pour staluër sur DICT. DE DROIT.
réclamations d'état. Il en résulte que le*
t?n.ti.0a5 «««PHonnelle., notai enl lea
«»""»«« de commerce, lea jugea de paix!
es tribunaux criminels, les conseils do w-
conSlCÏ *"• incompétents ,
'■"•' "- action, en réclamation d'état,
'• >eine.den„„ei,t .Une ,
.' ■■suit, *r.,':,","t BrinciP«Ien>enl saisi.. H en • tr^r°rei!1""' P", «teeption a l'art. 3 l'é t ne ..".■' "' " réclamaUon
a 6 at ne peut jamais être portée devant lea
"" ,£ «at. Aux termes du décret du 80 mars 1808 (art. 88), les actions en ■nation dVtat devaient être jugées p
; ll^'M? aKUdience so'en»elleP; m îs 25 no» & é{é,abr*ie Par "" décret du -o nov. 18!)!l portant que es appels dl
' ncea concernant l'état des personnes seront donnai, jugés en audience ordinaire
HO. L action criminelle contre un délit ««PPrçaeion d'état ne peut commencer
3!e.aPtrfc v" '^mr df,finil'f sur M™K a état (Liv. 0*27), laquelle ne peut être tr nichée mie |a Jurjd P eue . ,
règle sapphque à tous les crimes ou délHa
vP|ritibleUei;(0n " S°US!rait a Un enfant son H^ii lat ou Par 'esqnels on lui en a
fa preuve dTfA^ '6 ^ U s,,ffU ^ donné! i fait 'ncritn.né soit subor-
donnée a une question d'état pour que cette question doive être préalablement ShV»' 'es tribunaux civfls. La prel ibition édictée par l'art. 327 est annfieah p notamment au ?as où l'enfant a "él ï vÉ de son état par suite d'un faux. Elle ."étend même a 'action en dommages-intérêts por suppression d'état. Elle s'applique au cas de crime de supposition de part, lequel i, -
rrZqUCSti°" ,1e filiati°n; en pareil cas, 1 action criminelle ne peut éealement
a Int'Ti?1^ V™1 q"e,,es Parties inflreStee aient fait statuer sur l'état de l'enfant On admet généralement que l'art. 327 conserve son application après le décès de l'enfant tant
?nlPntÏÏ"°n e" 'iéclamati°n d'état peut êt?e intentée par ses héritiers (V. supra, n» 111) 121. Au contraire, la règle dont il g'aeit cesse d'être applicable toutes les fois que^e lugement de l'action publique ne do? " n i. préjuger la question d'état /alors même qPue le défit pourrait influer sur cet état. Il en est ains, dans le cas d'attentats contre la personne même de l'enfant, tels que l'exposition, le délaissement, l'enlèvement, la oppression, le recelé de l'enfant : les juges devant lesquels ces infractions sont poursuivies ne sont oas oMimSs Ho „. ,„».:. "'.poursuivies
FILIATION NATURELLE 649
îion-deUi';',ntt(-i?in!ûn B,5nerale. iappliréc amm un H'it». „ ,. • une .ulum
ca cas
vie par le ministère public "mémeTr^ue les part.es civiles .s'„l,s.,,„n,„t dé sTtl que 1 .naction persistante de ces pirUes aura pour effet de paralyser md.lini, ,ent Texer! cice de I action publique.
s»' r,;t?o?n„nement U ne peutetre «"«»né
sur laction publique, mas cette aeiinn r,„ P;"- inéme pas éïre introduire tan 'que h question d'état n'a pas été jugée La pour BUlte criminelle commencée avant I Ce «"«Vil delà question d'état'doU^nc ■ i' ,n en é'.,f i68 'nolpés, s'ils avaient mis en liberté d arrestat'°n , doivent être
8 2' ~l n" Sf^f" eV0*"t,s'ati<"* d'ëtat (R. 380 et s.; S. 167 et s.).
mSI?" I)e,""':,ne <l"'"n individu peut faire
être'tfs ënC°nterer ''n3' ""'' a et prTttnd siste \ ÏZ;~i La cor'"'s'ation d'état consiste a prétendre que telle personne n'est pas enfant légitime de telle autre en dé niant soit accouchement de la prétendue mère, soit l'identité de l'enfant quelle a m S Fne^T'-r60"1"1 donl '^t et contesté y,lfj doJl Pas ètre confondue avec la Tôttestation de légitimité, qui s'applique ûnt quementa l'enfant qui, en raison^leTépoque de sa naissance, n'est pas protégé nar la préemption de paternit/du marifv. ïuprà,
126. Il ne peut y avoir contestation d'état qu autant que l'enfant a seulement soit la possession de l'état qu'on prétend ui iontester, soit un titre (c'est-à-dire un acte de r^ablu4e^rec?^an;rac«onn4l
• ■■•..u^iuiis SULU POU
ne sont pas obligés de surseoir au jugement 1 action criminelle jusqu'à ce qu'i ait été pVo! "°tM PM . 6 JT ClViîSur 'a gestion déPUt. le. art M3an.Ta.léneralité de leurs termes, es art. àli> et 327 ne sapp quent pas à toute espèce de réclamation d'eta ; ils doivent être limités à la filiation. Ainsi ils ne son pas applicables aux délits relatifs à l'état des époux; ces délits peuvent être pours uivîs par le ministère public, d'après Tes Trêves ordinaires de la compétence, et cela quand bien même la décision à int'ervenîr dTv a
ln?àntsP°UnarréS,"tat d'in/luer sur MùSto féBU?miUP lerTC16 e" le,lr enlevant la légitimité. Les tribunaux criminels sont d ailleurs compétents pour statuer même sur les queation. de filiation lorsqu'elles ne se présentent qu'incidemment et ne m iaih client pasautaitde l'accusation. Par exemple" orsque, au cours d'un procès criminel un t •moin est reproché à raison de sa nreten due parenté avec l'accusé, et que cePite m" rente est contestée, la question de filiation" qui en resuite peut être tranchée na, H cour d assises, \fais, en pareil ca, ?a V
pasrecevable si l'enfanta en 'sa feveu? un acte de naissance et une possession d'état conformes (Civ. 322; V. suprà, n° 77)
127. L action en contestation d'état ao. partient a toute personne intéressée. II n'est pas nécessaire que l'intérêt soit matériel; il suffit d un intérêt purement moral. Ainsi
a fim«T„nre|d?ne/milJe Peuvent contester a filiation de I enfant dans le seul but de lui faire interdire de porter le nom et les
nnet%drfnC"fS de ,a famille' Ce»e action peut être formée soit par voie principale soit par yo.e d'exception, par exemple à l'occasion d une action en pétition d'hérédité intentée par l'enfant. nereaite
H 12?\HeMmème que ''action en réclama- °, elat. Y- "'P™, n»110), l'action en contestation d état ne peut faire l'objet d'aucune convention, notamment d'une transaction ou dun compromis. De même, le droit de 1 exercer ne peut se perdre par l'effet d'une renonciation. L'action en contestation t vLf st 'rnp.refCr,Pti1ble tant à rencontre de I enfant qu a l'égard de ses ayants droitla prescription peut courir seulement quant aux intérêts pécuniaires qui sont subordonnes a cette action.
129. Bien que les art. 326 et 327 ne visent que I action en réclamation d'état, les régies qu ils edictent s'appliquent également à la contestation d état.
FILIATION NATURELLE
(R. v» Paternité et filiation; S. eod. v).
Art. 1". — Légitimation des enfants naturels (R. 451 et s.; S. 182 et s.).
I. La loi donne aux père et mère d'enfants naturels la faculté de leur conférer la légitimité. - Deux conditions sont exigées par la loi pour qu'il y ait légitimation : 1° le
mariqge des *«4» * ,a r^'6
-r u ssKfi'B- «ras
„•*,; mariage *-»*-£< Sff'&KS
un mariage m ex reniw serai de
pour opérer la légitima .on U en sera ^ftme d'un mariage ptitol n^ation reste (V. in/*», Afanoge). - La legiu ^ possible alors même que depu ne dgB
tion ou la naissance de '*"'%' avec un
q„e «^-«/^l-actr de célébration. Une au moins dans larte mcnl seralt
reconnaissance faite u.ie Au reste, une inefficace a ce pointée vu spen„Wa
reconnaissance expre.se de f merei
^u^Tu^s^ltnfproauiteUntérieuir,„;ut au mariage. )a recorj
4. 11 n'est Pas°*ce^* ses père et mère naiesanpa ^fjf^r'econnaisfai.ce forcée, soit volontaire . .une reco d une ac.
résultant uun vu«e%t «n de n
tion en recherche de patei m m
nite (V. infra, n» M et s-), ' ffeU.
■om-erne la légiUmation, lea^*m e
Mais il faut, au moms«P™ h. ent ait
sénéralement admise, que ce jug I?e rendu avant le manage u
5. Lorsque 1 enfant a eter de célébraavant le mariage soit dan Ucte a droit tion, la légitimation s opère aep^^.^ et sans qu'il soit .néces aire q ^ ^ de légitimer ait et? deÇiaree acquise no- Bien plus, la légitimation ^a' 4. ^
nobstant la volonté con»-air ^
SJtX»t5S-*-to- ,e bene'
fiée de la 'égi.t'maV^n'mention de la légiti- 6. 11 doit être fait mention e de
mation en marge de 1m te oe ,g
Venfant légitime (C.v. d.^,co ^
loi du 17 mai„ 189 f , & ^V^1 de l'état civil
a facilité, en même t mPs q ue^ ^ ^
des indigents, la eg ™ }
rants nature s (V. tn/> a J>ia.M y goi(