Confor ment aux principes
ranx qui régissent les questions l'action eii recherche de la maternil
Fit fuie l'objet de conventions privées; ml naturel ne peul donc renoncer au
du. il île i e. I.i relier s., m, Te. — De n il ne peut transiger sur son état; toutefois, les intérêts pécuniaires qui s. ml attachés a l'étal il enfonl naturel peuvent être l'objet
licites, notai eut d'une
iclion. — Enfin, l'action en recherche
maternité est Imprescriptible: mais
icriplion ordinaire est applicable aux
intérêts pécuniaires résultant de la qualité
d'enfant naturel.
62. la règle édictée par l'art. 326, qui attribue aux tribunaux civils une compétence exclusive pour statuer sur les réclamations d'état, s'applique à l'action en recherche de la maternité. — Il en est de même, suivant l'opinion générale, de l'art. 327, aux termes duquel l'action au criminel contre un délil de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état
Art. 3. — Effets de la filiation naturelle (II. 057 et s. ; S. 286 et s.).
63. Au point de vue des droits civils ou politiques, il n'y a aucune différence entre les enfants naturels, reconnus ou non, et les entants légitimes; c'est seulement en ce qui touche les relations avec ses père et mère et avec leurs parents ou alliés que la situation de l'enfant naturel diffère de celle des enfants légitimes. — A ce point de vue, leurs droits sont restreints, en ce sens, notamment, qu'ils n'ont point, sur la succession de leurs père et mère, les mêmes droits que s'ils étaient légitimes (Civ. 338)
64. La reconnaissance ne crée de rapports de parenté civile qu'entre l'enfant qui en est l'objet et l'auteur ou les auteurs de la reconnaissance. Sauf en ce qui concerne les empêchements au mariage, l'enfant naturel est civilement étranger aux parents de ses père et mère. — On n'est pas d'accord sur le point de savoir s'il existe un lien de parenté civile entre les descendants légitimes de l'enfant naturel et les père et mère qui l'ont reconnu. L'intérêt de la question se présente au point de vue de l'obligation alimentaire (V. suprà. Aliments, n°3) et du droit de succession (V. infrà, Succession).
65. L'enfant naturel prend le nom de celui de ses auteurs qui l'a reconnu. S'il a été reconnu par son père et par sa mère, il doit, suivant l'opinion dominante, prendre le nom de son père; et, dans le cas où Ist reconnaissance du père interviendrait après celle de la mère, il serait obligé d'abandonner le nom de celle-ci. A défaut de reconnaissance, il ne peut porter ni le nom de son père, ni le nom de sa mère.
66. Sur la puissance paternelle qui appartient aux père et mère naturels, V. infrà, Puisiance paternelle. — Sur la tutelle des enfants naturels, V. infrà, Tutelle.
67. Les père et mère naturels sont tenus, de la même façon que les père et mère légitimes, de nourrir, élever et entretenir l'enfant naturel qu'ils ont reconnu.
68. Sur l'obligation alimentaire qui résulte de la paternité ou de la maternité naturelle, V. suprà, Aliment», n» 3.
69. Le mari ou la femme peut, durant le mariage, reconnaître l'enfant naturel qu'il a eu antérieurement d'un autre que de son époux; mais celte reconnaissance ne peut nuire ni à l'autre conjoint, ni aux enfants nés du mariage (Civ. .1(7 i. C'est là une disposition d'un caractère exceptionnel dont les effets ne doivent pas être étendus au delà île ses termes. Ainsi, elle n'est pas applicable a une reconnaissance faite avant le mari mais entachée d'une cause quelconque d annulation, tel qu'un vice de consentement .m un vice de forme, et que l'époux dont elle émane a ratifiée pendant le mariage. Elle ne s'applique pas non plus au cas où l'enfant, reconnu par l'un des conjoints, est
tnent né de l'autre conjoint, et la filiation de cet enfant peut être établie à l'égard de l'autre époux par l'effet, soit d'une reconnaissance volontaire, soit d'une recherche lire (s'il s'agit de la mère). Enfin l'art. 337 est inapplicable quand la reconnaissance survient après la dissolution du mariage (Douai, 26 févr. 1903, D. P. 1904. 3. 385).
70. L'époux dont le mariage existait au moment de la reconnaissance , ou les enfants issus de ce mariage, sont seuls admis à se prévaloir de la disposition de l'art. 337. Elle ne peut être invoquée par des tiers, notamment... par un légataire universel (Trib. civ. de la Seine, 27 mai 1898, D. P. 99. 2. 306);... par le conjoint de l'auteur de la reconnaissance qui l'a épousé après la dissolution du mariage pendant lequel la reconnaissance a eu lieu. Mais si, lors du décès de l'auteur de la reconnaissance, il ne restait pas d'enfants issus du mariage, les petits-enfants pourraient invoquer la disposition de l'art. 337. — On doit, pour l'application de cet article, assimiler les enfants légitimés aux enfants issus du mariage. Au contraire, les enfants qui seraient issus d'un mariage antérieur ne pourraient en réclamer le bénéfice. Il en serait de même, à l'inverse, des enfants issus d'un nouveau mariage contracté par l'auteur de la reconnaissance après la dissolution du mariage pendant lequel elle a été faite.
7t. Après la dissolution du mariage, la reconnaissance intervenue pendant sa durée demeure sans effet, non seulement lorsqu'il existe des enfants issus du mariage (V. Civ. 337, § 2), mais encore lorsqu'il reste un époux auquel cette reconnaissance peut porter préjudice. L'époux survivant exercera donc les droits que la loi lui attribue sur la succession de l'auteur de la reconnaissance (V. infrà, Succession), sans que la présence de l'enfant naturel puisse restreindre dans une mesure quelconque l'exercice de ces droits. — De même, la reconnaissance ne pourra porter aucune atteinte aux libéralités que le survivant aurait reçues de son conjoint par contrat de mariage. En est-il de même des libéralités qui lui auraient été faites par ce dernier pendant le mariage? La question est discutée, et l'on n'est pas d'accord sur le point de savoir si le conjoint qui aurait, par exemple, été institué légataire universel par l'auteur de la reconnaissance pourrait se prévaloir de l'art. 337 pour écarter la réclamation de l'enfant naturel qui attaquerait ce legs comme portant atteinte à sa réserve.
72. L'art. 337 s'oppose à ce que les intérêts pécuniaires du conjoint ou des enfants nés du mariage soient lésés à aucun point de vue par la reconnaissance intervenue pendant le mariage. Ainsi l'enfant naturel, objet de cette reconnaissance, ne peut élever aucune prétention sur la succession de son auteur, à rencontre des enfants issus du mariage ou de l'époux survivant. Il ne peut non plus, du moins suivant l'opinion générale, rien recevoir par donation ou testament au préjudice des mêmes personnes.
FONCTIONNAIRE PUBLIC
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sentant "e caractère d'une reconnaissance, profite de la même exemption.
FONCTIONNAIRE PUBLIC
(R. v» Fonctionnaire public; S. eod. «")■ 1 On entend par fonctionnaire public, en •■• i noini nui exerce une fonction puff-ner» 'c'est Uïïe qui concourt d'une marrëequeTconquràqia gestion de la chose n fhliaue - Cette expression a un sens plus Œnt'dans les dispositions du Code pénal; oiio np s'aonlique même pas toujours aux mêmes personnes; il faut, dans chaque cas Sculier, déterminer l'étendue qu il convient de lui attribuer.
jurisprudence, la nispo» .»»- -~ ^ t'applique non seulement au çae^r^
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SpKSsSasaÊ
Art 4 — Enregistrement et timbre.