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Les reconnaissances d'enfants , natu

tle célébration de mariage (L. 28 avr. i îoiu,

if! h MWfi »? p:

72 412). Pour les reconnaissances passées levant "'officier de l'état civil le droit était dû sur la première expédition de lacté ne reconnaissance. . ,. t

78. Ces règles ont «t ^ogees pat 1 art . 9 de la loi du 31 mars 1903 (D. 1 . l»1»' *• 9.2)! qui exempte du droit d'enregistrement

S 1". Quelles personnes sont fonctionà «aires publics (R. 46 et s.; S. 2 et s.).

2 II est impossible de donner une enu- «Ir'aUon complète des fonctionnaires P-

Sief^^ur^^tifJStde la République, ministres, préfets, etc.. , le»

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{'autorité P«Wt9««- V. Pen. «S et e.), les memhres du corps diplomatique, ceux ou rrps'ensefgnantfles officiers de terre e de mer • les agents charges de 1 assiette ei ue £ n'erceptiln des impôts; ceux qui sont chaude fa direction ou de la surveillance

^TaWScfa -connu, spécialement ta1 qualité de fonctionnaires publics Tux mairesqet à leurs adjoints, aux professeur™e facultés, aux commissaires de police aux receveurs et percepteurs de deniers miblics aux percepteurs des contributions S 'rectls, aux emplo/és des Contnbutions indirpctes aux receveurs municipaux , aux rece veurs d?octroi, aux piqueurs et conducteurs ries conte et chaussées, aux huissiers ( en ce nul concerne, spécialement, l'application de ?n-t Tu c peu ). - Au contraire, ne sont cas des fonctionnaires publics : les secrétaires de sous préfectures, les secrétaires de ma ries Te chef adjoint du cabinet d'un ministre les chefs J de division .de préfecture

nisteriels; toutefois, à certains égards, les

SéSna^rfene7=

U4S Celait pas confondre avec les fonctiotnairïï pubfica les agents de la .force

pb^r-epaeag:fteDd^aVrpi«^

on désigne toute personne investie par la loi d'unf mission coercitive, toute personne chargée, soit de procéer, suit de concourir,

en employant la force s'il est nécessaire a rëxécution des commandements de l'autoritépubhque. La force publique se compose principalement de l'armée et de la Gendarmerie, auxquelles il faut ajouter : les ^arde champêtres4 et forestiers et les gardes mrticuliers ; les préposés des Douanes, lors- K procèdent à l'arrestation. d'un contrevenant en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et pour l'exécution d'un jugement portant condamnation a la Seine de l'emprisonnement (mais non les employés des Contributions indirectes : Cr c ?.. mars 1844, R. p. 7471; les agents de police (gardes ou sergents de ville, appariteurs inspecteurs de police , officiers de Daix) • les agents des chemins de fer assermentés - Les agents de l'autorité pu- «Sfsont tous c/ux qui,.sans être revêtus d aucune portion du pouvoir public, .c°Tà rent cependant, dans un ordre inférieur, a l'accomplissement de la mission dévolue a autS publique, soit en exerçant en son nom une certaine surveillance, soit en exécutent ses ordres. On peut citer, comme ayant cette qualité : les gardes établis par les concesUnaUd'unlro^^^ la nerceotion de ce droit Orléans, 12 mai 184d D P 45. 2. 175); ... les médecins Recteurs d'eaux thermales (Cr. c. 19 ma. 1860, D. P. 60. 1. 363).

s 2. - Mode de collation des fonctions pu- 8 bliques(R. 62 et s.; S. «jets.).

5. Le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires. Ce n'est qu!en vertu d'une délégation que les ministres, les préfets et sous- préfets nommenfun3 certain nombre de fonctionnaires

gtS ShXpTI. 49).- Ce droiUè iommation est soumis à certaines restnclons dans quelques cas particuliers. Ainsi, les conseillers d'Etat ne peuvent être nommés que par un décret rendu en Conseil des ministres (L. 25 févr. 1875, art. 4; V-Supr*; rZseil d'État, n»U). La même condition eït exigée lorsqu'il s'agit de maintenir en onctiôls au delà d'une période de tro^ ^ les commandante de corps d armée (L.24juill. \an art 14 D. P. 73. 4. 81).

186 'Pour exercer une fonction publique .1 faut' être Français. L'entière jouissance des droits civils est en outre exigée.

7 C'ès une règle fondamentale de notre drlit public queBtous les emplois publics sont accessibles à tous les citoyens a été dérogé par la loi du 22 juin 18Bb , an.» m P 86 4 57), qui interdit aux membres les fan^ies ayant régné en France d'entrer dans les armées de terre et de mer et d exercer aucune fonction publique, n. aucun mandat électif L'application du principe est, d ailleurs ent0u?ée de garanties nécessaires

ISfepfeè.M^

ï ,p donnés qu'à la suite et d'après les résultats d'un concours. Il est des nomination, qUm .ont subordonnées à des conditions d a, rienneté ■ c'est ce qui a lieu , dans une ce tàîne mesure, pou? une partie des grades d* l'armée.

§3. - Devoirs et obUgations *»J«ftf*

8 naires publics (R. 8o et s. ; S. 13 et s.). R Pour certaines fonctions, l'entrée ei

de fonctionnaires).

FONCTIONNAIRE PUBLIC

9. En règle générale, le fonctionnaire public est tenu de remplir lui-même tel devoirs de sa charge, et il ne peut, m. nie au cas où il se trouverait empêché, se substituer une jutiv personne; toutefois, dans certains cas exceptionnels, Il loi autorise la délégation de tout ou partie de uniment le inaire est muI chargé de l'administration de la commune; niais il peut, sous sa aurveil-

..ii-abilité , déléguer par aine parue de ses fonctions à un ou à plusieurs de ses adjoints, et, eu l'absence ou m cas d'empêchement des adjoints, membres du conseil municipal) ces délégations subsistent tant qu'elles ne s mt pas rapfiortées (V. tttprà, Commune, n" 51). — Sur ■ droit de délégation que peut les m < ir les actes de l'instruction,

Y. supra, Cemniittion roijaluire, et infrà. Instruction criminelle.

10. l' n géni rai, le t'ouctionnaire est obligé de résider au lieu où il exerce ses fonctions (V. notamment suprà , Cours et tribunaux,

. — Plusieurs catégories de fonctionintes au port d'un costume | V. infr . r»r/..itut!-Co»(uf>ie). — Sur l'ordre des pi.-, niées, V. in/Vii , Honneurs et préséance».

11. En principe, les fonctionnaires publics auxquels une portion du territoire a été assignée pour I exercice de leurs fonctions ne peuvent légalement agir hors de leur ressort, r.ette règle est commune aux tribunaux, aux fonctionnaires , aux officiers ministériels. Toutefois elle n'est pas sans exception : ainsi des préposés de l'administration des Contributions indirectes, dont la résidence est ûxée dans tel arrondissement , ont qualité pour verbaliser dans tel autre où ils ont constaté la contravention.

12. La sanction qui assure le respect par les fonctionnaires des obligations qui leur sont imposées consiste , suivant la gravité des cas, soit dans l'application d'une peine criminelle (V. infrii. Forfaiture) i soit dans l'application de peines disciplinaires (V. noi animent suprù, Armée, n0' 70 et s., Discipline pultcuitre, Enseignement, n01 69 et s., 110, i

13. Api es le décès d'un fonctionnaire qui, a raison de la nature des fonctions qu'il a exercées, a pu être dépositaire de secrets ou de litres appartenant a l'Etat, le Gouvernement peut requérir l'apposition des scellés sur les papiers du défunt, à l'effet de rechercher si , parmi ces papiers , il n'en est pas qui appartiennent a l'État. L'Etat peut, en pareil cas , revendiquer dans la succession du fonctionnaire décédé ou dans celle de ses

idauts tous les documents qui, par leur nature ou leur destination, étaient venus aux mains du fonctionnaire pour en user et les garder au profit du service dont il était chargé, et qui n'ont pas cessé d'être la propriété de I Etat. 11 en est autrement soit des recueils qui sont l'œuvre personnelle du fonctionnaire, soit des lettres et documents qu'il n'était pas tenu de conserver.

§ 4. — Droits des fonctionnaires publics (R. 104 et s.; S. 17).

14. Les fonctionnaires publics reçoivent un traitement de l'Etat, et non des particuliers auxquels ils prêtent leur concours. Toutefois, les conservateurs des hypothèques et les greniers des cours d'appel et des tribunaux reçoivent directement le prix des actes qui leur sont demandés. — Outre le traitement* certains fonctionnaires jouissent d'autres avantages : quelques-uns sont logea dans des bâtiments appartenant à l'Etat ou loués par lui (V. suprà, Domaine de l'Etat, a» 14 et 19 ).

15. Les fonctionnaires obtiennent des congés de leurs supérieurs hiérarchiques. Il a été jugé, à cet égard, que lorsqu'un fonctionnaire a obtenu un congé auquel aucune

Jitiotl de loi ni de règlement ne loi

conférait de droit, et qui lui a été accordé

à utre purement gracieux, le reliait de ce

est mi acte administratif, qui h'eal

BBCepttblé de recours par voll

devant la Conseil d E tat (Cdnë. dit.

H juin 490i, H. p. 190), 3. 118).

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