L. U tvtt 1906, art. lo
<j 5. — 6V dei fonctions publiques
(R. 110 et s.; S. 18).
17. Les fonctions publiques peuvent cesser dans la personne de celui oui en est investi I par le décès du titulaire; 2" par l'application de la peine de la dégradation civique (l'en. 3-1). laquelle est encourue de plein droit toutes les lois qu'il y a condamnation à une peine criminelle (Pén. 28), et
être prononcée dans le cas des art. 114 c. pén. (V. infrà. Liberté individuelle), et 177 c. peu. (V. infrà, Forfaiture); 3° par l'application des art. 42 et 43 c. pén. (V. infrà, Peine); 4" par l'expiration du temps pour lequel les fonctions avaient été conférées, comme, bar exemple, celles du président de la République (V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, n» i); 5» par l'application de l'art, 3 de la loi du23janv. 1873 sur l'ivresse publique (V. infrà, Ivresse); 6° par la démission acceptée par l'autorité; 7» par la révocation, en ce qui concerne les fonctionnaires amovibles. Pour certaines fonctions, la révocation est soumise à des conditions ou à des formalités qui doivent être observées (V. notamment, en ce qui concerne les conseillers d'Etal et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, suprà. Conseil d'Etat, n» 11). Quant aux fonctionnaires inamovibles, ils ne peuvent être privés de leurs fonctions que dans certains cas et suivant des règles déterminées (V., pour les magistrats, suprà, Discipline judiciaire, n°' 17 et s.; pour les officiers de l'armée, suprà, Armée, n°s 70 et s. ; pour les membres de l'Université, suprà, Enseignement, n01 70, 110, 139); 8» par la mise à la retraite (V. infrà, Pension). — Sur le recours auquel peut donner lieu l'atteinte portée aux droits résuli iut de fonctions publiques, V. suprà, Compétence administrative, n° lf>l.
18. Il est certains fonctionnaires auxquels le Gouvernement peut laisser leur titre comme distinction Honorifique, notamment le» membres des cours et tribunaux. Les magistrats honoraires continuent à faire partie du corps auquel ils appartiennent; ils sont soumis aux mêmes règles disciplinaires que les magistrats en activité et bénéficient de certains privilèges (V. notamment infrà, Mxseenjugemènt des fonctionnaires publics \ .
S 6. — Usurpation de fondions publiques (R. 118 et s.; S. 24 et s.)
19. L'usurpation des titres ou fonctions publiques constitue un délit réprimé par les art. 2o8 et 809 c. pén. Le premier de ces articles concerne spécialement l'usurpation
uetions; le second, le port illégal d'un
luine, d'un uniforme, d'un titre, d'une
décoration. — Sur ce second point, V. infrà,
ordrescivitsetniilitaires, Uni forme-costume.
20. Est p no d'un emprisonnement dedeux i cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte offre le caractère de cette infraction (V, infrà. n»27), quiconque s'est immiscé sans titre dans les fonctions publiques,
u militait i i les .n tes d'une
de ces fonctions (Pén, 258). La loi prévoit ici deux faits distincts : 1» la simple immixtion dans les fonctions publiques ; 2" la pi tration des actes de ces fonctions. Mais l'art. 258 n'est applicable qu'autant que les faits d'immixtion ou de perpétration sont dégagée de toute circonstance qui en ferait un délit distinct; certains cas a'usurp de fonctions sont, en effet, à raison de leur Caractère particulier, l'objet d'une incrimination spéciale (V. notamment Pén. 93, 127 et 130 , 196 el 197, 344).
21. POur que le délit existe, il faut que l'Usurpation se soit effectivement appliquée à une l'onclion publique. Ainsi, 1*6x81 illégal de la fonction d'avocat ne constitue
délit d'usurpation de fonctions publiques prévu par l'art. 258 c. pén.. le ministère d'avocat ne conférant pas de fouettons publiques, mais donne lieu à l'applie.i lion de la peine prononcée par l'art. S59 Contre celui qui porte sans droit la robe d'avocat. Toutefois, il a été jugé que celui qui prend sans droit la qualité i' inspecteur en chef de la sûreté peut, bien que cette n n'existe pas , être déclaré coupable du délit prévu par l'art. 258 c. pén. pour s'être présente sans titre comme agent du servii e de la sûreté (Cr. r. 7 déc. 1900, I). P. 1901. 1. 512).
22. En tous cas, il a pu être jugé que le fait, de la part de clercs de notaire, de procéder, en l'absence de ce notaire et en son lieu et place, à une vente publique de mobilier dont il était chargé, constitue le délit d'immixtion dans des fonctions publiques (Bourges, 19 janv. 1843, R. n-llô-2"). De même, l'officier municipal qui, au mépris d'un arrêté préfectoral emportant révocation de ses fonctions, préside l'assemblée électorale, commet le délit d'exercice illégal des fonctions publiques, bien qu'il n'ait pas été l'objet de la mise en demeure préalable prescrite par l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884 (Cr. r. 12 mai 1894, D. P. 98. 1. 548). De même encore, commet le délit d'exercice illégal de fonctions publiques celui qui l'ail procéder à un simulacre d'élection municipale, puis à la nomination d'un maire ou d'un adjoint qu'il entend opposer au conseil municipal régulièrement élu, signe des mandats relatifs au traitement des gardes champêtres et de l'instituteur ainsi qu'au loyer de la salle d'école, et ne consent que sous la menace d'une arrestation à se dessaisir du sceau, des registres et des archives (même arrêt).
23. Le délit d'immixtion sans titre dans une fonction publique peut légalement résulter d'un ensemble de faits qui, sans constituer des actes déterminés et caractérisés de la fonction, présentent des manœuvres et une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu. Il en est ainsi, notamment, quand un notaire destitué, voulant continuer, sous le titre d'agent d'affaires, l'exercice de ses fonctions notariales, a, par ses actes et ses manœuvres frauduleuses, trompé sciemment les clients dont il continuait a gérer les affaires en leur faisant croire qu'il pouvait, comme par le passé, dresser toutes espèces d'actes et que ceux par lui rédigés avaient la même valeur que les actes notariés ( Cr. r. 13 déc. 1894,
24. L'ingérence illégale dans le maniement des deniers communaux, lorsque celle ingérence a été reconnue par l'autorité compétente, est assimilée à l'immixtion sans titre dans les fonctions publiques prévue par l'art. 258 c. pén. (L. 5 avr. 1884, art. 155). Ainsi, par exemple, le maire qui obtient, à l'aide de mandats fictifs et majorés , le versement de sommes non dues aux titulaires de ces mandats et emploie les sommes ainsi obtenues au payement d'autres dépenses com-
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munales, commet le délit puni par l'art. 258 c. pén.
25. L'individu à qui la qualité de fonctionnaire public a été attribuée à tort par un tiers se rend coupable du délit d'usurpation de fonctions publiques s'il ne se borne pas à se laisser donner, sans y avoir droit, cette qualité, mais exerce en cette même qualité des actes déterminés.
26. 11 ne faut pas considérer comme s'étant, dans le sens de l'art. 258, immiscé sans titre dans l'exercice de fonctions publiques, le fonctionnaire qui aura fait incompéteniment des actes sortant des attributions à lui déléguées; ces actes pourraient être cassés, sans que le fonctionnaire fut passible d'aucune peine. . ,. .,
27. Si les actes faits par un individu sans titre constituent le crime de faux, il y a lieu d'appliquer les art. 147 et s. c. pén. (Pén. -253); mais il faut que les éléments du faux se trouvent réunis (V. suprà, Faux en écritures, n°' 2 et s.). Ainsi, l'on ne saurait faire résulter le crime de faux de la seule circonstance que l'agent se serait qualifié, dans ses actes, de fonctionnaire public; ce crime n'existe que si l'agent, en prenant une fausse qualité, a pris aussi un faux nom. En outre, lors même qu'il a pris le nom d'un fonctionnaire dans les actes qu'il a souscrits en cette qualité, il n'est pas coupable de faux s'il n'a causé aucun préjudice, soit à l'Etat, soit à des tiers.
S 7. — Crimes et délits contre les fonctionnaires publics (R. 126 et s.; S. 28 et s.).
28. Il faut distinguer les crimes et délits consistant dans la résistance qui peut être opposée à l'exécution soit des lois, soit des ordres de l'autorité publique, soit enfin des mandats de justice ou jugements ( Sur ce point, V. infrà, Rébellion), et les crimes et délits qui, sans avoir pour objet de mettre obstacle à l'accomplissement de la mission du fonctionnaire, s'attaquent à sa personne, dont le mobile est la haine ou la colère contre l'individu revêtu d'un caractère public. Ces derniers comprennent les outrages (V. infrà, Presse -outrage) et les violences commises envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique ( Pén. 228 à 233).
29. Les personnes protégées contre les violences sont (Pén. 228 à 230) : les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, notamment les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, juges de tout ordre, membres du ministère public, commissaires de police, soit
uand ils exercent leurs fonctions d'officiers e police judiciaire, de ministère public près les tribunaux de simple police, soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions relevant du pouvoir administratif; les officiers ministériels; les agents de la force publique (V. suprà, n° 3); les citoyens chargés d'un ministère de service public, c'est-à-dire les fonctionnaires publics et ceux qui, sans exercer une fonction permanente, ont été l'objet d'une délégation de la puissance publique (V. infrà, Presse-outrage).
30. Les violences dont il est question aux art. 228 et s. c. pén. ne sont punies qu'autant qu'elles ont été commises contre les personnes visées par ces articles , soit dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire lorsqu'elles font un des actes que la loi leur a donné mission de faire, soit à l'occasion de cet exercice. Il a été jugé, à cet égard, que le préfet qui fournit, non pas au Gouvernement, mais à des tiers dénués de toute qualité pour recevoir une telle communication, des renseignements sur l'altitude et les tendances politiques ou autres de tels ou tels de ses administrés, doit être considéré comme ayant agi, non dans l'exercice de ses fonctions, mais en dehors de cet exercice; que, dès lors, les violences inspirées contre lui par un sentiment de réprobation a l'égard
des agissements à lui reprochés , en de telles conditions, ne sauraient être envisagées comme des infractions commises à raison de ses fonctions ou à leur occasion; que, par suite, elles ne peuvent donner lieu a l'application des art. 228 et s. c. pén. (Trib. corr. de la Seine, 3 janv. 1905, D. P. 1905. 2. 16). Au contraire, un sous-préfet qui, dans une assemblée publique, dont la présidence lui est dévolue en sa qualité , s'efforce d'assurer le respect du gouvernement qu'il représente, remplit un devoir de sa fonction, et son intervention, en pareil cas, rentre dans l'exercice normal de ladite fonction; par suite, s'il est frappé à cette occasion, il doit être considéré comme ayant subi cet acte de violence dans l'exercice de ses fonctions ( Cr. c. 15 févr. 1902, D. P. 1904. 1. 284). — La voie de fait contre un fonctionnaire non revêtu de son costume ou d'un signe distinctif de sa fonction n'est pas moins punissable, si sa qualité était connue de l'auteur de la voie de fait (V. infrà, Uniforme-costume).
31. Il n'est pas nécessaire, pour l'application des art. 228 et s. c. pén., que le magistrat ait agi compétemment , qu'il se soit tenu rigoureusement dans la limite de ses pouvoirs, dans l'exacte observation des règles auxquelles la loi a soumis son action officielle. Il n'est pas nécessaire non plus que les violences se rapportent à un fait, à un acte de fonctions, du moment qu'elle intervient pendant leur durée.
32. Les violences exercées contre les personnes protégées par les art. 228 à 233 c. pén. sont punies suivant leur gravité : 1° Simples coups portés ou violences sans préméditation, et sans qu'il en soit résulté ni effusion de sang , ni blessure, ni maladie (Pén. 228 à 230). — Les violences dont il est question ici ne comprennent pas seulement les coups portés, mais toute espèce de violences ou voies de fait, alors même que leur auteur n'aurait pas frappé. Ainsi, tombe sous le coup de l'art. 228 le simple fait de cracher à la figure d'un magistrat, de lui déchirer sa robe ou d'arracher ses insignes. De même, cet article est applicable à l'individu qui, ayant saisi au cou un maire dans l'exercice de ses fonctions , a passé les deux mains dans sa cravate et l'a tiré à lui de toutes ses forces. De même, commet le délit de violences prévu par l'art. 230 celui qui , au moment de son arrestation, s'armant d'un couteau, fait, en écartant le bras, le geste d'en frapper un brigadier de gendarmerie (Cr. r. 11 nov. 1897).
33. La peine, lorsque la personne violentée est un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, consiste dans un emprisonnement de deux à cinq ans. Le maximum de cinq ans est toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal. Le coupable peut en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés à l'art. 42 c. pén. et frappé de l'interdiction de séjour (Pén. 228). Il peut enfin, dans les deux cas également, être condamné à s'éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat et d'un rayon de deux myriamètres (Pén. 229). — Si la violence a été exercée contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, le coupable encourt un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 16 à 500 francs.
34. 2° Violences ayant occasionné effusion de sang, blessures ou maladie (Pén. 231). — La peine est la réclusion, sans qu'il y ait à distinguer selon que les violences ont été commises contre un magistrat ou un officier ministériel, ou un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, ni suivant que les blessures sont graves ou légères, qu'elles ont entraîné une
incapacité de travail de plus de vingt jours ou qu'il y a eu simplement effusion de sang ou incapacité de travail. L'art. 231 est applicable, par exemple, aux violences exercées contre le doyen d'une faculté de droit, qui est un citoyen chargé d'un ministère de service public, à l'occasion de son ministère, notamment à la suite d'un échec éprouvé par le prévenu à un examen de droit, si ces violences ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie (Cr. c. 15 juin 1893, D. P. 95. 1. 403). — Si les violences ont déterminé la mort dans les quarante jours qui les ont suivies, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité.
35. 3° Coups portés avec préméditation ou guet-apens (Pén. 232). — La loi suppose ici que les violences n'ont pas, comme dans le cas précédent, causé d'effusion de sang, blessures ou maladie. Elles sont néanmoins punies de la réclusion, s'il y a eu préméditation ou guet-apens. Il faut qu'il s'agisse de véritables violences, c'est-à-dire de coups portés; les simples voies de fait (V. suprà, n» 31) ne donnent pas lieu à l'application de la peine prononcée par l'art. 232.
36. 4° Coups portés ou blessures faites avec intention de donner la mort. — La peine est celle de mort (Pén. 233), sans qu'il y ait à distinguer selon la qualité de la personne frappée. — L'auteur d une tentative d'homicide envers une des personnes visées dans l'art. 233 encourt la même responsabilité pénale et doit être frappé de la peine édictée par cet article ( Cr. r. 19 févr. 1898).
37. Sur la question de savoir si l'excuse de la provocation est admissible lorsqu'il s'agit de violences exercées contre des dépositaires de l'autorité ou de la force publiques, V. infrà, Peine.
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(R. v» Industrie et commerce , n°» 374 et «.; S. eod. V, n°" 496 et s.).
1. Le fonds de commerce est généralement considéré comme une universalité de fait, composée de l'ensemble des éléments qui servent à un commerçant pour l'exercice de sa profession. Ces éléments sont, notamment : le droit au bail , le matériel , les marchandises , la clientèle et l'achalandage , le nom commercial et l'enseigne, et aussi les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels qui peuvent appartenir au commerçant. Tous ces éléments peuvent se trouver réunis ; mais quelques-uns peuvent manquer, sans que le fonds cesse d'exister. On est d'accord pour n'y comprendre ni les créances, ni les dettes. — L'élément essentiel est l'achalandage. Aussi considère-t-on le fonds envisagé dans son ensemble comme un meuble incorporel.
Cependant, d'après certaines décisions judiciaires, le fonds est un meuble tantôt corporel, tantôt incorporel, selon que les éléments prépondérants qui entrent dans sa composition sont les meubles corporels ou les valeurs incorporelles.
2. De ce que le fonds de commerce est un meuble incorporel, il résulte, notamment : 1» que, s'il appartient à un mineur en tutelle, il ne peut être aliéné par le tuteur qu'en se conformant à la loi du 27 févr. 1880; 2» que ni l'art. 2279, ni l'art. 1141 c. civ. ne lui sont applicables. — Ce caractère devrait également servir à déterminer la compétence de l'officier ministériel chargé de procéder à la vente publique du fonds; mais la jurisprudence recherche, pour la détermination de la compétence, quel est le caractère, corporel ou incorporel, des éléments les plus importants, et attribue compétence au commissaire-priseur dans le premier cas, au notaire dans le second (Req. 25 juin 1895, D. P. 96. 1. 89).
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Art. 1". — Vente d'un fonds de commerce. S 1". — ConditioM de validité.
3. La veut,' d un fonds de commère. Ml soutm ea générales de la vente. Il sutiii . er certaines particularités.
4. l1 Coiuentement. — Les rieei du contentement qui peuvent entraîner l'annulation du contrai MOI les mêmes que pour la venie en général. La lésion n'est jamais li i une cause de nullité. Mai* lorsque le vengeur j exagéré -on chiffre d affaires, il y a lieu a une réduction du prix; et la jurisprudence décideque celle réduction peut élre accordée en dehors de toute manœuvre dolo- ■ive C3», r. 1B févr. 1896, D. P. 98. I. 193).
5. -- Capacité. — Le mineur émancipé, habilite a i'jiiv le commerce i V. supra . Commtrçaul, n« Il et s.), peut acheter ou vendre un fonds de co rive sans autorisation spéciale. — Pour le cas où le mineur est propriétaire d'un fonds de commerce, sans avoir été habilité à faire le cornu V m/™, Tutelle. — La femme mari,;-.
autorisée à faire le commerce (V. tuprà, Commerçant, n«" 20 et a.), peut acheter ou rendre un fonds de commerce sans autorisation spéciale.
6. 3J Objet de la vente. — La vente d'un fonds de commerce comprend l'ensemble des ilémenta qui le composent (achalandage, enseigne, droit au bail, marchandise-, ■te., et tous les ai du fonds, y compris, notamment, les livres et autres documents qui en constituent la comptabilité) [Paris, M déc. 1890, I). P. 93. 1. 33). liais chacun des éléments peut être vendu isolément. En général, on vend séparément les marchandises, alin de bénéficier de la faveur de la loi du 28 l'évr. 1879 { D. P. 78, 4. 12), qui ne soumet la vente des marchandises qu'à un droit de 50 centimes pour cent, tandis que la vente du fonds supporte un droit de 2 francs pour cent (V. iufra, n«3G). — Parmi les éléments qui se trouvent compris d.ms la vente du fonds figure le nom commercial du cédant. Le cessionnaire a donc le droit d'en user, mais à la condition de se dire successeur. On décide généralement que l'exercice de ce droit est limite au leiups nécessaire pour assurer la transmission de la clientèle. — Les créances el
Mes ne sont pas de plein droit comprises dans la cession (V. su/trà , n° 1). ^i elles v sunt comprises par une convention lie, les créanciers acquièrent un nouveau débiteur sans perdre I ancien, à moins qu'ils n'aient accepté expressément ou tacitement de libérer celui-ci. — Le cessionnaire peut aussi se prévaloir des contrats synallaginatique8 passés par son cédant, par exemple d'un marché de fournitures, ou même (mais la question esl discutée) des
•uiciils des commis, spécialement des engagements des artistes dans une cession d entreprise théâtrale.
7. Lâchai ou la vente d'un fonds de commerce consiiiueut-ils un acte de commerce'.' V. tuprà, Acte de commerce, o° 6.
§ 2. — Obligation* du vendeur.