‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1087 sur 1285 · Publication de la vente. — Oppo · texte numérisé non relu

Publication de la vente. — Oppo

propres. On appliquera donc l'art. 1141 aux meubles corporels, l'art. 1690 aux Cré

tel que le droii au bail. Pour les brevets d invention-, on observera l'art. 20 de la loi du 5 juill. I8M (V. supni, Brevet d'invention. 1 . el Bj).

10. 2< Détteranca, — Il faut également appliquer à chaque élément les régies qui lui conviennent En ce qui concerne la clientèle, la deii\r.in pu la [acuité que

le vendeur lionne à l'acquéreur d'en user;

le cédant doit lui en faciliter la transmission; a cet ellet, il doit mettre ses liu

commerce I la disposition du cessionnaire.

11. S« Garantie. — Comme tout vendeur, le cédant d'un fonds de commerce esl garant de l'éviction et des troubles de drotl . avec les conséquences ordinaires. Le i répond également des vices caches,

existe. Il est enfin garant de son Fait pei Bonnel. Cette garantie entraîne comme conséquence l'interdiction de se rétablir (V.

m/rù, Industrie et commerce).

§ 3. — Obligations de l'ac/ieteur.

12. L'acheteur est tenu : 1» de prendre livraison de la chose; 2° d'en payer le prix. — En ce qui concerne la première obligation , la question de savoir si le vendeur peut se prévaloir de l'art. 1(l"i7, qui établit la résiliation de plein droit pour défaut de retirement à l'époque convenue, est controversée. La jurisprudence parait incliner vers la solution affirmative. — Relativement au payement du prix, deux points sont à examiner : l» la publicité que l'on a l'habitude de donner à la vente avant le payement du

na la tition des créanciers. — H est d'usage' que l'acheteur publie l'acte de cession, alin d'avertir les créanciers du vendeur qu'ils aient à faire opposition sur le prix. La publication résulte d'un avis insère dans un journal d'anuouces légales. — L'opposition des créanciers se fait généralement par simple lettre recommandée. Pour leur permettre de faire celle opposition, l'acheteur garde le prix pendant un délai variable selon les places de commerce, qui est généralement de dix jours. Après l'expiration du délai, les opposants sont convoqués. On procède à une distribution amiable; faute d'accord entre les parties, on suit la procédure ordinaire de la saisie-arrêt, en régularisant l'opposition, s'il ya lieu. Cet usage est généralement considéré comme obligatoire dans les villes où il existe I Paris, 29 avr. 1897, I). P. 98. 2. 37). L'acheteur engagerait sa responsabilité s'il ne faisait pas la publication, ou si, l'ayant faile, il se dessaisissait du prix avant l'expiration du délai d'usage. Cependant, on admet que arties pourraient, par une convention spéciale, soustraire l'acheteur à celle obligation.

14. 2° Garant ies du payement. — Le vendeur d'un fonds de commerce a, pour le payement de son prix, les garanties ordinaires du vendeur non payé, savoir : a) le droit de rétention; — b) le droit de revendication, dans les termes de l'art. 2102-4», § 2, c. civ. ; — c) le privili:ge du vendeur de meubles. Ce privilège porte sur le fonds envisagé comme universalité, sans égard aux modilications qui ont pu se produire dans sa composition. Il subsiste, dans une opinion, malgré la revente du fonds, suivie de sa livraison. La jurisprudence, tout en refusant, en général, le droit de suite au vendeur, lui permet de se faire payer sur le prix de la première revente, mais non sur celui des reventes ultérieures (V. toutefois Paris, 22 mai 1901, 1). P. 1903. 2. 97). Pour parer au danger qui résulte de la revente avant l'exigibilité du prix, on stipule fréquemment que celte revente rendra le prix exigible : cette stipulation est utile , car il est

douteux que la revente entraîne à elle seule la déchéance du terme, sauf le droit pour le vendeur de pratiquer une saisie conservatoire; — d) le droit de résolution, pour défaut de payement du prix. Ce droit de résolution disparait-il par la revente, ou peut-il être exercé contre le sous-acquéreur? La jurisprudence refusait en général lac lion résolutoire dans ce cas; mais elle a décidé en dernier lieu qu'il y avait lieu de l'accorder JJ mai 1901, précité). En cas de ies, .lotion, les parties doivent respe meut s indemniser pour l'excédent ou le délicit des marchandises. Quant aux élé-

nts séparables, ajoutés par l'acquéreur,

tels qu'un brevet d invention, ils restent l'acquéreur, sauf aux parties à les joindre au fonds, moyennant indemnité, si elles y ont intérêt.

15. 3" Influence de la faillite ou de la liquidation judiciaire. — Si l'acheteur est mis en faillite ou en liquidation judiciaire, le vendeur conserve son droit de rétention ; il peut donc retenir la chose, s'il ne l'a pas encore livrée ; mais il perd son droit de revendication, son privilège (Com. 550) et même, suivant l'opinion générale, son action résolutoire, à moins qu'il ne l'ait intentée avant le jugement déclaratif (Ueq. 20 déc. 1900 D. P. 1901. i. 218). V. supra. Faillite, n» 243. — Pour éviter ces déchéauces, le vendeur stipule fréquemment qu'il restera propriétaire jusqu'au payement intégral d'un certain nombre d'annuités et que, jusqu'à cette date, l'acquéreur ne sera que locataire. C'est un bail apparent, auquel les tribunaux peuvent donner sou véritable caractère, oui est celui d'une vente. Il y a cependant des solutions divergentes. D'autre part, pour conserver son privilège malgré la faillite de l'acheteur, le vendeur se lait souvent donner le fonds en nantissement (V. infrà, A'a«tisscment).

S *• — -De* intermédiaires dans la vente des fonds de commerce.

16. Les cessions de fonds de commerce se font souvent par l'entremise d'intermédiaires, soit occasionnels, soit surtout professionnels. — Les intermédiaires mettent les parties en rapport, et généralement ils se chargent, en outre, de la rédaction de la vente et de l'accomplissement des formalités complémentaires (publication de la venle, réception des oppositions, répartition du prix). La jurisprudence les considère comme des mandataires, et, toutes les fois que l'intermédiaire intervient professionnellement , elle voit dans le contrat qui le lie à son donneur d'ordre un mandat commercial et considère l'intermédiaire comme un agent d'affaires. Il en résulte que, dans tous ces cas : 1° la preuve du contrat peut s'établir par tous moyens; 2° les diflicultés que peut soulever son exécution sont de la compétence des tribunaux de commerce.

17. L'intermédiaire a droit à un salaire. A défaut de stipulation spéciale, le montant en est lixé par le juge, eu égard aux peines et soins de l'intermédiaire et à ses déboursés. Généralement, le chiflre du salaire est fixé par la convention des parties, sous la forme d'un bon de commission. Les tribunaux se reconnaissent le pouvoir de le réduire, lorsqu'il leur parait en disproportion avec le service rendu (Comp. suprà , Agent d'affaires, n» 12). — A défaut de clause spéciale dans la convention, le droit à la commission ne naît en général que si la vente se fait par les soins de l'intermédiaire; il ne suffit pas qu'il ait mis les parties en rapport, comme un courtier. Dans ce dernier cas, on lui alloue seulement un salaire pour ses peines et soins. Mais, en principe du moins, l'annulation de la vente ne fait pas disparaître le droit de l'intermédiaire aux honoraires stipulés.

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18. L'intermédiaire n'a aucun privilège nour le payement de sa commission; il na pTda^ntege de droit de rétention sur te prix consigné entre ses mains. -On discute fa question de savoir s. I interméd u e peu obtenir, de chacune des parties, £ montant inléara de la commission stipulée, lorsque "ni la chargé de vendre */««£,»«£ ter- la jurisprudence parait, admettre que c est une qu,'uon de lait à laisser al appre-

reçu, notamment pour la rédaction de I acte

conformément aux "V". Kaiar:ia I s 0Pu^t,'mêrâr^^.^,e^rs..es S-ï spécialement envers les créanciers opposants, s'ils ne tiennent pas compte de leur opposition.

Art. 2. — Bail d'un fonds de commerce.

20. Les fonds de commerce peuvent être t'otnet d'un contrat de louage Ainsi, un tuteur pourra donner à bail le fonds appartenant !î son pupille, qui n'est pas en âge d'exercer le commerce. ,

21. Les effets du contrat sont, en généra, ceux qu'entraîne le louage d après e dro t commun. Le bailleur est garant de son fait nersonnel ce qui entraîne l'interdiction de se rétab H •. D'autre part, il est interdit au preneur de fon«M "» établissement concurrent au proiit duquel il pourrait détourner la dlcntSa Celle interdiction ne dure que fusa.- à l'expiration du bail, à moins qu elle n ut été stipulée pour une période plus longue - Le bailleur a, pour le payement de les loyers, un privilège. Ce prmlege es Hmité à "un double point de vue : 1° il

' ' ste que pour la fraction des loyers correspondant aPu bail du local; f>J™J*»l porter que sur les objets du fonds donUe b-iilleur n'est pas propriétaire. - Ln cas oe fà i'è du preneur, le bailleur reprend, comme propriétaire', tous les éléments du fonds dont il a conserve la propriété

Art. 3. — Usufruit d'un fonds de commerce.

22 Un fonds de commerce est généralement'considéré comme un corps certain, susceptible d'un véritable usufruit et non SX quasi-usufruit (V. infrà, Usulruit) ^'Usufruit sur un fonds de commerce est rarement constitué à titre onéreux: ce qui est Plus fréquent, c'est l'usutruit légal au nrolit des père ou mère d'un enfant mineur ou l'usufruit au proiit du conjoint sur-

ivant. - H v a lieu, en ce qui concerne. les droits et les obligations Je l'usufruitier, dupliquer les règles du droit commun.

L'usufruitier a le Irait d'user du fonds suivant sa destination. 11 fait le commerce en son propre nom, et peut être mis en fa, 1 te ou en liquidation judiciaire. La masse active m compose du droit d'usufruit lui-même, et non des éléments qui composent le fonds il en serait autrement si le fonds taisait l'objet d'un quasi -usufruit.

Art. 4. — Nantissement des fonds de commerce.

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