RAPPORTS AVEC LE RÉGIME MATRIMONIAL
g ter. Régime en communauté.
24 A défaut de contrat de mariage, le fonds' de commerce qui peut appartenir a l'un des époux tombe en communauté. Il en est de même de celui qui est recueilli par les époux au cours du mariage , soit a tare
onéreux soit même à titre gratuit, a moins afe lac te de donation ou le testament ne spécifient qu'il restera propre au donataire ou au légataire (V. suprà, Communauté entre
^'La'prop^-té du fonds peut, en vertu du contrat de mariage, Réservée a celui des époux à qui il appartient, tel est le cas où le régime matrimonial adopté est celui de la communauté réduite aux acquêts (V. suprà, eod., n- 216 et s.). Il peut être stipulé aussi que le fonds, tout en devenant Commun, pourra être repris par 1 époux jqu. en fait l'apport en le précomptant sui paît. Cette clause, fréquente dans les contrats de mariage, est connue sous le nom de clause commerciale ou de fonds de commerce Lorsque la stipulation est faite au profit de la femme, elle lui attribue, en général, le droit de reprendre le fonds même en renonçant à la communauté. .
26 La jouissance du fonds appartient toujours'à .3 communauté. L'administration 'appartient au mari, non seulement lorsque le fonds est sa propriété ou est tombé : en communauté, mais encore quand le fonds est resté propre à la femme; mais, en pareil cas, la femme s'en réserve généralement l administration et se trouve ainsi habilitée a laire
16 ^Te^roit de disposer du fonds envisagé in globo appartient au mari, si le fonds es sa propriété ou s'il est commun. 11 en est ainsi même lorsque le contrat de ma™ âge contient la clause commerciale, sauf le cas de fraude. Spécialement, celte clause n empêche pas le mari de faire l'apport dudit Fonds dans une société formée avec un tiers avec stipulation qu'à son décès son associe en deviendra seul propriétaire, a charge de payer une certaine somme aux avants droit du de cujus (Req. 24 mars 1903, D. P. 190o.
I '28. Les dettes que le mari contracte en
! gérant le fonds l'obligent lui-même ainsi fue la communauté. Celles que la femme
, cont.acte, lorsqu'elle fait le commerce avec autorisation du mari (V. supra LommunaT entre époux, n" 71 ) , ne l'ob hgen t pas seulement elle-même, mais aussi le mari eUa communauté (V. 'suprà, Commerçant,
D°29' Après la dissolution de la communauté', le fonds resté propre à un époux est repris par lui. Celui qui est devenu commun est partagé, si la femme accepte la communaufé, sous réserve de l'application de la clause commerciale V. supra, n° 2p). Pendant la durée de la liquidation, le fonds est séré par l'un des époux. S'il procède comme un simple administrateur intérimaire, tous les bénéfices tombent en communauté. Ils sont au contraire conserves par 1 époux, si celui-ci ne s'est pas borné à une simple liquidation des opérations en cours mais a géré dans son intérêt propre, à ses risques et périls, pendant une longue période (Civ. cil mars 1S91, D. P. 91- L 2Ôo).
qui doivent être suivies, sous cette réserve due la femme ne peut aliéner ce fonds, ni en compromettre la restitution par acte volontaire (V. infrà, Régime dotal).
S 2. — Autres régimes.
30 1» Régime sans communauté. — Le fonds 'de commerce du mari est géré par lui i son profit exclusif. Il en est de même du fonds appartenante la femme; mais si la femme sRest réservé l'administration les bénéfices qu'elle réalise sont, d après 1 opinion dominante, assimilés à des capiteux dont le mari a seulement la jouissance, a charge de les restituer (V. supra, Communauté entre époux, n» 272). riianne
31 2» Séparation de biens. — Chaque époux garde l'administration et la jouissance
"Va" Z°nRe:gimc dotal. - Le fonds est -il parapherai, on applique les règles du retrime de séparation de biens. Est- il dotal, ce sont les règles du régime de communauté
Art. 6. — Enregistrement et timbre.
33. La loi du 28 févr. 1872 ( D P. 78. 4 12) a soumis les mutations de fonds de commerce à une réglementation fiscale calquée sur celle des mutations immobilières
(art. 7, 8 et 9). .
34 \° Mutations soumises a l enregistrement' — Sont soumises à l'enregistrement obligatoire, dans un délai déterminé, les mutations de propriété à titre onéreux - Pour être frappée par la loi de 187f, il laul nue l'opération constitue une mutation; peu importe d'ailleurs la forme sous laquelle la mutation se présente: vente, échange, transaction, partage avec soulte, apport en société moyennant un équivalent, etc. — -i la mutation s'est faile sous condition suspensive, le droit n'est du qu a 1 arrivée de la
C°35l.i0D'autre part, les art. 7, 8 et 9 de la loi de 1872 ne s'appliquent qu'aux cessions de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce qui sont consenties à titres onéreux; elles ne peuvent être étendues aux mutations de propriété ou d'usufruit qu. ont lieu a titre gratuit (Civ. r. 2 août 1886, D. P. 86. 1 448) ni aux mutations de jouissance de fonds de commerce, même consentiesa titre onéreux. Ces mutations restent soumises au droit commun, c'est-à-dire quelles ne sont assujetties aux droits afférents a chaque nature de contrat que si elles sont présentées volontairement à la formalité. C est aux parties à prouver que la mutation s est laite a litre gratuit, si le recouvrement du droit est poursuivi par l'Administration (Sol. admin. Enreg. 26 mai 1891 ). .
36 2» AssieHe et quotité de limpot. — Le droit d'enregistrement des mutations de propriété à litre onéreux de fonds de commerce est de deux francs par cent francs (L 28 févr. 1872, art. 7). Ce droit est liquidé sur le prix de tous les éléments qui constituent le fonds, c'est-à-dire 1 achalandage, le droit an bail le matériel , les brevets d in- ! vention (Civ. 12 juill. 1897; Instr. admin ! Enreg. n" 2965, § 5), les marchandises. -■ 1 l'acte contient en même temps une cession de bail, le droit de 0 fr. 20 pour cent est dû sur cette disposition (V. in fra, Louage). - Le droit applicable aux marchandises neuves c'est-à-dire a celles qui font l'objet du corn, merce, est réduit à 50 centimes par cen francs à la double condition qu il soit slipuli pour elles un prix distinct, et qu'elles so.en estimées article par article dans 1 acte lui même ou dans un état annexe (L. 28 t.evi 1872 art 7). Le tarif réduit peut être apphqu lorsque la vente des marchandises est seul* ment corrélative à la transmission du fonds par exemple lorsque les marchandises sor indues à une société à laquelle le fonds a et aDDorté — Lorsque le fonds est vend moyennant un prix ferme et les marchai S moyennant un prix à fixer ultérieur, ment, le droit est du à 2 pour cent sur prix des marchandises à évaluer proviso.r nient. Mais lors de la rédaction de 1 état est matif, la perception est révisée, et le dro est définitivement liquide a 0 fr. 50 po cent. L'état estimatif doit être enregistre dai
les trois mois de l'entrée en possession.
37. La vente d'un fonds de çommer dépendant dune faillite ou d'une l>q"jd»J" judiciaire est soumise au droit de 50 cei t mes pour cent (L. 24 mai 1834, art. 12).
38. Les cessions de fonds de commer situés sur le territoire de la ville de Pai sont en outre, grevées de taxes additic neUes, dites de remplacement, comprenan " f ûnè taxe de 1 fr. 25 pour cent sur mutations de propriété à titre onéreux
FORÊTS
fonds de commerce; 2» une taxe de 0 fr. 32 pour cent sur les marchandises neuves, dini les cas où elles sont soumises au droit : de 0 fr. ">0 pour cent au profit de l'Etat (L. 31 déc. 1900, art. 10, D. P. 1901 i. I ). 39. 3" Délaie, — Si la cession Ml réalisée par acte notarié , l'enregistrement doit
avoir Uen il. ins les délais Imposés uni notaires pour l'enregistrement Je
— Si Pacte de i seing privé, il doit dans les trois mois de
sa date. A début d'acte, il doit être fait une
il estimative au b de l'enregistrement île la situation du fonds, dans : lia de l'entrt -si, m.
— Si l'enli ■ est antérieure su contrat, c'est elle qui fait courir le délai d'enregistrement.
AC. t Prouve de la mutation. — La mutation de propriété ou d'usufruit des fonds de oonnuvea eat suffisamment établie pour que l'Administration soit fondée à aiiger les droits et, le cas échéant, les amendes de retard, soit par des actes ou écrits révélant la mutation., tels que annonces dans les journaux, bail des locaux où s'exploite le fonda, demande en décharge de patente, BtC par 1 inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur et le payement fait en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire ( L. 28 l'evr. 1813, art. 9).
41. j" iViIslflf lia — A défaut d'eu tremenl ou de déclaration dans les d l'ancien et le nouveau possesseur sont tenus personnellement et aana recours, nonobstant toutes stipulations contraires, d'un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 50 francs en principal.
42. L'ancien possesseur peut s'affranchir du droit en sus mis a sa charge personnelle et du payement immédiat du droit simple en déposant, avant l'expiration du quatrième mois, dans un bureau d'enregistrement, l'acte constatant la mutation, ou , à défaut d'acte, eu faisant la déc! ai
Eirescrile par le paragraphe 2 de l'art. 8 de a loi du 2» févr.
43. Pour les insuffisances de prix ou d'évaluation et les dissimulations qui pe
être commises dans les ventes de fonds de commerce, V. tuprà, Enrvgutremvnt, n°" 33 et s.
FORÊTS
(R. v* Forêts; S. v» Régime forestier).
1. La propriété boisée en France est soumise à une législation spéciale, celle qui résulte des dispositions du Code forestier, promulgué le 31 iuill. 1827 (H. p. 102), et de l'ordonnance Ju t" août 1827 (R. p. III) rendue pour son exécution. Cette législation a d'ailleurs subi divers changements. Un certain nombre d'articles du Code forestier ont été modifiés, savoir : l'art. 106, par la loi du 14 juill. 1856 (I). I». 56. 4. 8i); les art. 57. 1U, 149, 188, 189, 193 ., I95. H», 204, 2I0 et 2-25, par la loi du 18 juin 1859 (D. P. 59. 4. 95); fart. 105, par celle du 23 nov. 1883 (D. P. 84. 4. 1); enfin les art. 31, 103, 153 et 154, par deux lois du 23 juin IS'.IS (D. P. 98. 4. 3 et 4) qui, en outre, ont abrogé l'une l'art. 32, l'autre l'art. 153 c. for. — D'autre part, l'ordonnance du 1"aoùt I.vJ, a été modifiée par les décrets des 22 nov. 1859 (D. P. 5<J. 4. fl.ii, 31 iuill. 1801 (I). P. 61. 4. 118), 3 mars 1874 [D. P. 74. 1. 71 ), 8 sept. 1878 ( D. I". 70. 4. 61 j. 22 déc. 1879 (D. P. 81. 4. 40), 25 févr. 18S6 ( II. P. 88. 4. 14), 19 mars 1891 (D. P. M. 4. 112). - La législation relative au reboisement et à la restauration des terrains en montagne, constituée d'abord par les lois des 28 juil (D. P. 60. 4. 127) et 8 juin 1864 ( U. I>. 64. 4. 87), réside aujourd'hui dans la loi du 4avr. 1882 (D. P. 82. 4. 89).
f. i". — Do régime forestier.
AjtT. 1". — Ql*El.S BOIS Y SONT SOUMIS
(R. 141 et s.; S. 25 et s.).
2. Le régime forestier, c'est-à-dire l'enaeinble par la loi pour
nlstratioo de la proni i ire, ne
s'applique pas à tous 1rs bo Indis-
tinctement. Sont soumi
t forêts qui l'ont partie du domaine de l'Etat . -" Us bois et I nunea
et des sections de communes ; 3e les bi établissements publics; 4" les bois et ;
dans lesquels ll'tit, les ç< mes oi
établissements publics onl des droits .:
, induis avec des particuliers ( For. II.
— Ce régii ■ ne, aux tei
aui, bien que non boisés, sont des dépen- - ou de3 enclaves des bois soumis au forestier; aux terrains en monl
il après acquisition amiable ou expropriation, ou qui, appartenant à des communes ou à des établissements publics, ont été restaurés à l'aide de subventions de l'Etat; aux terrains compris dans les périmètres sous l'empire de la loi du 28 juill. 1860.
Art. 2. — Administration forestière (R. 158 et s.; S. 40 et s.).
3. Les bien-, soumis au régime forestier sont régis par l'administration des Eaux et
iLiécr. I9avr. 1898), qui dépend du ministère de l'Agriculture. — Le territoire de la France est divisé en conservations, comprenant chacune un ou plusieurs départements sans morcellement, divisées ellesmêmes en inspections et en cantonnements. Le personnel comprend: 1" les agents (conservateurs, inspecteurs, gardes généraux); 2° les pi liera et gardes), qui ont
la surveillance directe des forêts. — Les agents sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale forestière, et parmi les préposés qui réunissent certaines conditions d'aptitude et de service. — L'école forestière établie à Nancy se recrute exclusivement parmi les élèves diplômés de l'Institut agio Mimique (V. suprà, Enseignement , n° 181).
Les services de cette école ontété réorganises en dernier lieu par un décret du 15 oct. 1898.
4. Les gardes forestiers ne sont pas seulement responsables de leurs actes personnels; ils sont passibles des mêmes amendes et indemnités que les délinquants lorsqu'ils n'ont pas dûment constate les délits, dégâts, etc., commis dans leurs triages (For. 6).
— Cette responsabilité spéciale ne peut être atténuée ni par la bonne foi du garde, ni par les ordres reçus de ses supérieurs, ni même par un fait de force majeure, s'ils n'en ont
I immédiatement donné avis à leurs chefs.
5. Sauf les dispenses d'âge qui peuvent j être accordées par le chef de l'Etat aux j élèves de l'Ecole forestière, nul ne peut être
nommé à un emploi forestier avant I vingt-cinq ans. — Les fonctions du service départemental sont incompatibles avec toutes fonctions administratives (électives ou non) i et judiciaires. Elles ne peuvent être exercées qu après une prestation de serment devant le tribunal civil, dont l'acte doit être enregistré au grelfe avec la commission ( For. 5).
6. L'administration des Forêts est, comme les autres administrations publiques, responsable envers les tiers des dommages causés par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions. L'action civile en responsabilité doit être dirigée contre le directeur
] général des Eaux et forêts, devant le tribunal | de la Seine, toutes les fois qu'elle ne soulève que des questions de gestion et d'administration. Si le litige se complique de questions relatives à la propriété du sol des forêts ou ' de leurs produits, c'est contre le préfet et devant le tribunal du lieu où est située la forêt que l'action doit être portée.
Art. 3. — MARTEAUX et MARQUES
(R. 208 et s.; S. 60 et s.).