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est appelé à s'en s. i \ if, Leur emp être déposée au greffe des cours .
lui de première instan La contrefaçon ou la falsification des
marteaux et des empreintes tombe sous le coup de l'art. 140 c. pén. (V. tuprà, Contretceawc de l'Etat, etc., w 3). Mais l'art, no ne B'appllqne pas a la contn lontl i b eal autorisé par I ai
du l"août I827, à l'effet de
- ailles trop faibles pour sup-
l'empreinte du marteau; c'est l'art.
142 du même Code (V. tuprà-, sod u», n° 7)
qui est alors applicable. Quant à la coi
facondes marteaux des particuliers (pro
taireS de bols, adjudicataires des coupes
dans les foi ses ou non au régime
fores I. particuliers), elle est pré-
vue par lai ,1 un empri-
sonnement de trois mois à deux ans.
SECT. II. — Délimitation et bornage des
bois soumis au régime forestier
(R. 224 et s.; S. 67 et s.).
8. On entend par délimitation, en matière forestière, la reconnaissance, au moyen des plans et des titres, de la ligne séparative de deux immeubles contigus et dont l'un est soumis au régime forestier; le bornage est l'opération qui a pour objet de révéler cette
séparative par des signes matériels et durables appelés bornes. — La délimitation et le bornage des fuels soumises au régime forestier sont régis par les art. 8 à 14 c. for. Ces textes sont relatifs aux bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat ; mais les règles qu'ils contiennent s'appliquent également aux bois des communes et des établissements publics (For. 90) et aux bois indivis entre l'Etat, les communes ou les établissements publics et des particuliers (For. 113, 115).
9. La délimitation est partielle ou générale. La première est celle qui a lieu avec un ou quelques-uns seulement des propriétaires des parcelles riveraines de la forêt à délimiter; elle peut être demandée soit par l'Administration forestière, soit par les propriétaires riverains de la forêt (For. 8). — La seconde est celle qui porte sur le périmètre total de la forêt ou sur toutes les parties de ce périmètre qui n'ont pas encore été délimitées; c'est une opération d'ordre général ayant un caractère administratif, et qui ne peut être provoquée que par l'Administration forestière.
§ 1er. — Délimitation partielle (R. 244 et s. ; S. 73 et s.).
10. La délimitation est précédée d'une procédure administrative, qui s'ouvre par la remise au préfet du département où est située la forêt à délimiter, d'un mémoire contenant l'indication précise des parcelles riveraines dont on demande l'abornement.
C'est là une formalité obligatoire pour celui qui réclame la délimitation, que ce soit un particulier ou l'Administration forestiers (Uni. 1« août 1827, art. 57).
11. Si l'instruction qui suit le dépôt du mémoire aboutit à une entente entre l'Administration et les riverains, la délimitation a lieu par la voie amiable ou administrative. Le préfet prend un arrêté qui ordonne la délimitation. Cet arrêté désigne, parmi les agents forestiers, des experts pour représenter l'Etat et, s il y a lieu, des géomètres
de les assister; ceux-ci prêtent serment devant le tribunal civil de leur résidence.
FORÊTS
L'arrêté décide également si le bornage sera etlectué en même temps que la délimitation. Les experts procèdent a l'application des titres sur le terrain, en présence des riverains ou de leurs mandataires ; ces mandataires doivent être munis, soit d'une procuration authentique, soit d'un pouvoir sous seing privé enregistré et dûment légalisé.
12. Les opérations de délimitation amiable doivent être constatées par un procès-verbal accepté par l'Administration et par les riverains, qui doivent y apposer leur signature. Si la délimitation et le bornage ont lieu simultanément, il suffit d'un seul procesverbal pour les deux opérations. Lorsque le procès -verbal de délimitation n'est pas accepté par le propriétaire riverain, l'Administration doit en poursuivre l'homologation devant le tribunal compétent, qui statue alors sur les prétentions respectives ; elle ne peut agir en dommages- intérêts (Civ. r. 13 mai 1896, D. P. 96. 1. 384). - La délimitation amiable ne devient, d'ailleurs, définitive qu'en vertu de l'homologation de l'Administration supérieure.
13. La délimitation partielle a lieu par la voie judiciaire lorsque l'Administration et les riverains n'ont pu convenir de la nécessité de l'opération, ou que, étant d'accord sur cette nécessité, ils n'ont pu s'entendre sur Implication de leurs titres respectifs. — L'action est intentée dans les formes ordinaires (For. 9, § l"r). Elle peut être exercée non seulement par les propriétaires riverains, mais aussi par tous ceux qui ont un droit réel sur un héritage limitrophe de la forêt (usufruitier, nu -propriétaire, usager, etc.).
14. Le litige doit être porté, soit devant le juge de paix, s'il n'y a pas contestation sur le droit de propriété des terrains à délimiter ( L. 25 avr. 1838, art. 6-2»); soit devant le tribunal civil, s'il y a discussion sur la propriété de ces terrains ou sur les titres qui l'établissent. Les tribunaux ne peuvent être saisis qu'autant que la procédure administrative préalable a été suivie; mais il suffit que l'Administration repousse la délimitation ou en conteste l'utilité pour qu'ils puissent l'être valablement.
S 2. — Délimitation générale ( R. 261 et s. ;
S. 79 et s.).
15. La délimitation générale ne peut avoir lieu qu'à la condition d'être approuvée par le ministre de l'Agriculture après une enquête faite par les agents forestiers. — Un mémoire doit (comme dans le cas de délimitation partielle) être soumis au préfet. Sur la production de ce mémoire par l'administration des Forêts, le préfet prend un arrêté qui ordonne de procéder à l'opération.
Cet arrêté est publié et affiché dans les communes limitrophes et signifié, au moins deux mois à l'avance, au domicile des propriétaires riverains ou à celui des fermiers, gardes, etc. (For. 10, § 1«). Le délai de deux mois est franc, mais ne comporte aucune augmentation à raison des distances. — Les significations sont faites conformément aux prescriptions de l'art. 68 c. pr. civ. (V. suprà, Exploit, a"' 38 et s.). L'affichage et les publications sont constatés par des certificats adressés par les maires au préfet.
16. Les opérations ont lieu au jour indiqué par l'arrêté préfectoral, en présence ou en l'absence des riverains. Le procèsverbal est rédigé dans les formes déterminées par l'art. 61 de l'ordonnance du 1" août 1827, et, lorsqu'il y a des difficultés sur la fixation des limites, il fait mention des dires et réquisitions des parties. La minute en est déposée au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la suus- préfecture, en ce qui concerne chacun des arrondissements 6ur le territoire duquel s'étend la forêt. Il en est donné avis par un arrêté du prcfct, publié et affiché dans
les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance. Ceux qui n'ont pas assisté aux opérations, et qui les ont contredites en temps utile, ont le droit de former opposition à la délimitation dans le délai d'une année à dater de la publicalion de l'arrêté (For. 11 , § 1").
17. La délimitation générale est, comme la délimitation partielle (V. suprà, n° 12), soumise à l'homologation du Gouvernement. Celui-ci doit, dans le délai d'un an susénoncé, déclarer s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer le procès-verbal en tout ou en partie. Sa déclaration est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation (For. 11 , § 2 et 3). — Le décret d'homologation rend la délimitation définitive à l'égard des riverains qui n'ont élevé aucune réclamation soit lors de la rédaction du procès -verbal, soit dans l'année qui en a suivi la publication. Le silence gardé par le Gouvernement pendant l'année qui suit la publication du procès-verbal équivaut à une approbation ( For. 12, § 1er). Le mois suivant, il est procédé à la délimitation par les agents de l'Administration forestière , en présence des parties ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet publié ainsi qu'il a été dit suprà, n» 15 (For. 12, § 2).
18. La délimitation n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui y ont été mises en cause ; elle n'est pas opposable aux tiers. Le décret d'homologation ne met pas obstacle à ce que les particuliers fassent valoir les droits qu'ils prétendent avoir sur les parcelles incorporées au Domaine; il n'a d'autre effet que de soumettre ces parcelles au régime forestier jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé sur la question de propriété. Dans le cas même où la délimitation, entraînant l'aliénation de parcelles dépendant du domaine de l'Etat, doit être approuvée par une loi, celle-ci n'a pas pour effet de rendre la délimitation opposable aux tiers et de mettre obstacle à la revendication de leurs droits.
19. Les tribunaux compétents pour statuer sur les contestations ou sur les oppositions relatives aux délimitations générales (For. 13, § 1er) sont les tribunaux civils. En aucun cas, le jugement des réclamations sur le procès-verbal des experts qui ont opéré une délimitation générale ne peut être déféré aux juges de paix.
§ 3. — Bornage ( R. 285 et s. ; S. 96 et s.).
20. Le bornage est le but final, la conséquence naturelle des opérations de délimitation. Cependant, il n'y a lieu d'y procéder que s'il n'existe pas de limites naturelles ou artificielles suffisamment stables ou apparentes et acceptées dans un acte régulier par les parties.
21. Le bornage est soit partiel, soit général, comme la délimitation à laquelle il fait suite. Il est amiable, lorsque les parties sont d'accord sur le résultat de la délimitation ou lorsqu'elles se sont désistées formellement de leurs protestations; il est judiciaire, lorsqu'au contraire il s'élève des difficultés du fait soit des riverains, soit de l'Administration.
22. Le bornage s'opère soit par bornage simple, c'est-à-dire au moyen de bornes en pierres , de poteaux ou de fossés d'angles, placés sur la ligne de séparation, et dont les dimensions sont déterminées par des circulaires ministérielles; soit par ouvrages continus, c'est-à-dire par l'établissement d'un fossé ou d'un autre ouvrage continu, mur, haie vive, servant de clôture à la forêt.
23. Les frais occasionnés par l'opération matérielle de bornage simple se partagent par moitié entre le propriétaire de la forêt et les riverains. Si le bornage est fait dans des conditions spéciales, notamment par ouvrage continu, tels que fossés de clôture, les frais en sont supportés pour le tout par
la partie qui a requis ce mode de bornage ; et, en outre, le sol nécessaire à l'établissement des ouvrages doit être pris entièrement sur son terrain (For. 14). — Quant aux autres frais, ils sont supportés les un.^ par le propriétaire de la forêt, les autres exclusivement par le riverain; d'autres enfin sont partagés entre le propriétaire de la forêt et les riverains. Le propriétaire de la forêt (Etat, commune, établissement public) prend à sa charge les frais de coopération de l'agent forestier qui lui a servi d'expert et les trais d'expédition des procès- verbaux de délimitation et de bornage. Les riverains supportent les droits de timbre de l'étal de répartition des frais de délimitation et de bornage des forêts domaniales. Enfin les frais qui separtagent par moitié entre le propriétaire de la forêt et tous les riverains sont ceux de timbre, d'enregistrement et de signification desarrètés de convocation, frais de voyage des experts, d'arpentage, de rédaction et de copie des minutes.
24. L'état des frais est dressé suivant les prescriptions de l'art. 66 de l'ordonnance du 1" août 1827 ; ils sont avancés par le propriétaire de la forêt et recouvrés par l'administration des Domaines contre les riverains qui les doivent, sans que cette administration puisse user à cet etlet du droit de contrainte. En cas de refus de payer, ou de contestation, il ne peut être procédé par voie de contrainte administrative ; il doit être statué par les tribunaux.
SECT. III. — Aménagement (R. 300 et s.; S. 109 et s.).
25. La gestion des forêts a pour objet leur conservation, leur amélioration et leur exploitation , dont les règles sont établies par l'Administration forestière. — Cette gestion comporte également l'aménagement proprement dit , qui est la détermination de 1 âge des coupes à opérer et leur étendue. L'aménagement est réglé par des ordonnances ou décrets spéciaux pour chaque forêt (For. 15), ou par l'usage, pour les forêts qui n'ont été l'objet ni d'une ordonnance ni d'un décret (Ord. 1" août 1827, art. 73). Les agents des Forêts ne peuvent ni modifier l'aménagement décrété par le pouvoir exécutif, ni rien changer à l'usage suivi dans les exploitations.
SECT. IV. — Pénalités en matière forestière (R. 316 et s.; S. 115 et s.).
26. Le Code forestier (tit. 12) prévoit el reprime toute une catégorie spéciale de délits et de contraventions. La pénalité, en matière forestière, est soumise à des règles générales dillérentes de celles qui ont été posées par le Code pénal , ces dernières demeurant toutefois applicables dans tous les cas où il n'y a pas été dérogé, soit expressément, soit implicitement.
27. Un principe domine la matière, c'est que le fait matériel qui constitue l'infraction suffit à la rendre punissable, malgré l'absence d'intention délictueuse, malgré la
j bonne foi ou l'erreur de celui qui l'a comi mise. De là la défense faite au juge de modérer les peines par l'admission des circonstances atténuantes (For. 203). On admet i cependant qu'il y a lieu de décharger le délinquant de toute prévention en cas de I force majeure résultant soit d'une contrainte | irrésistible, physique ou morale, soit d'une , infirmité (démence, imbécillité, surdité-mutité) assez grave pour exclure toute idée de • responsabilité. On admet enfin l'excuse tirée <le la minorité de seize ans.
28. Les règles générales en matière de | complicité sont applicables aux infractions à J la loi forestière. Toutefois, en cas de com- I plicité par recel, la preuve des conditions
légales de la complicité n'est à la charge de I la partie poursuivante qu'en ce qu'elle est
FORÊTS
tenue d'établir la réception i inlevés
ou détournés; elle n'a pu à prouver que le détenteur connaissait l'origine frauduleuse ((.• i>'s objets. Le juge peut, d'ailleurs, ad- ■■ tous les moyens de preuve à leOet ir l'ignorance de l'origine délictueuse des ob ■ ■ ■
idiction avec les énonciatii •