La pénalité en matière foreeti
un caractère plutôt réel que personnel : elle
a pour base la réparation du doim
nue au moyen de peines pécuniaires inlli-
§ées sous forme d'amende, de restitution, de om mages- intérêts, de frais, de préféi .i I emprisonnement. L'amende est calculée d'apn s le dommage éprouvé , et évaluée aussi mentquepossible. Elle conserve cependant le caractère de peine et n'a pas le caractère mixte qu'elle revêt dans certaines matières fiscales. L'emprisonnement est, en quelque sorte, un moyen de répression
ie plus souvent facultatif pour le juge, et destin! surtout a frapper les délinquants
d'habitude. — C'est en vertu du même principe que le législateur a investi l'administration des Forêts du droit de transiger et d'admettre les condamnés insolvables libérer au moyen de prestations en nature, dont l'emploi est déterminé par la loi (V. infr„. n • 55, ail.
31. ! i ''ton. prononcée dans différents cas par le Code forestier, peut porter soit sur les produits forestiers a l'occasion desquels le délit a été commis, soit sur les instruments qui ont servi ou sont présumés avoir servi i commettre le délit, et cela alors même qu'ils seraient restés entre les mains du délinquant. Dans ce dernier cas, le tribunal peut, en prononçant la confiscation,
nu l'obligation de payer nue certaine somme pour le cas où il ne déposerail pas au greffe les objets confisqués.
32. Le Code forestier tient compte de trois circonstam m tes : 1» la récidive; 2» la nuit; de la scie (For. 200). — Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, le délinquant a encouru un jn ment définitif de condamnation pour un délit ou une contravention en matière forestière, alors même que l'eflet de cette condamnation aurait été annulé par la grâce, ou une commutation de peine, ou même par une transaction postérieure au jugement de condamnation. L amnistie seule empêcherait qu'il y eût récidive. — La récidive, ainsi que les deux autres circonstances aggravantes, ont pour elfet d'élever au double la peine de l'amende ou de l'emprisonnement; elles n'entraînent pas nécessairement l'application de cette dernière peine, dans les cas où elle est facultative pour le juge. Elles peuvent . d'ailleurs, mudilier la compétence lorsqu'elles ont pour cflet d'élever la pénalité applicable à une infraction ayant le caractère de contravention de simple police au taux de la comp ' tribunaux correctionnels. — La réunion, dans un même délit, de deux circonstances aggravantes ne peut donner lieu qu'au simple doublement de la peine, comme si une seule de ces circonstances s'était produit".
33. Le Code forestier prononce dans des cas spéciaux des peines contre les fonctionnaires chargés de l'exécution des lois forestières, c'est-à-dire les agents et prépo restiers, les préfets, les maires, les directeurs
raison des délita spéciaux q ut dans l'exercice de leurs fonclii 18, 19, SI . 89, M 81,98, 100, mi, 102, 110). Ces fonctionnaires sont , en outre, p ta peines p
de malversation .
concussion ou abus de pouvoir (Pén. 178, 17 i.