et I7S. 183, ISi, 186, ISS a
.. 198, 463; For. 207).
34. I restiers qui se rendent iblea de crimes, de délita ou mémo de
simples contraventions dans l'exercice de leurs ' officiera de police judiciaire
doivent être défén s à la première chambre
de la cour d'appel, par le procureur général
(Instr. 179 . Décr. 6 juill. 1810,
art. 4; V. infrà. Mise en jugement des fonc-
lires publiée). Le droit commun leur est, au contraire, applicable s'il s'agit d'un
tranger à leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. Enfin, la procédure de prise i partie peut seule être employée contre eux ••n cas de poursuite en dommages - intérêts pour réparation des fautes par eux commises dans l'exercice de ces mémos fonctions.
35. L'art. 206 c. for. déclare les dit tions du Code pénal applicables dans tous
ifiés par ledit Code. De ce renvoi général, il résulte que les délits pouvant porter atteinte à la propriété forestière, et qui ne sont pas prévus par le Code forestier, sont passibles des peines portées par le Code pénal [Pén. 140, 111. 17.".. 388-2», 400. 401, lus, 412, 484, 441, 444, M8, 456, 458 et 175).
SECT. V. — Constatation des infractions à la loi forestière (K. 385 et s. ; S. 148 et s.).
36. Les préposés et gardes forestiers, ayant pour mission la garde et la surveillance des forêts, recherchent et constatent les délits et contraventions portant atteinte à la propriété f irestière. Ils ont à cet égard, et pour toutes les matières à l'égard desquelles la loi leur attribue compétence, la qualité d'officiers de police judiciaire. Mais cette qualité ne leur appartient qu'en tant qu'ils en remplissent les fonctions pour la recherche des délits et contraventions en matière forestière, et dans les cas où les lois leur donnent compétence. Cette compétence est rigoureusement restreinte aux limites du territoire désigné dans leur commission et compris dans le ressort du tribunal devant lequel ils ont prêté serinent.
37. Les infractions forestières peuvent en outre être constatées par la gendarmerie et par les gardes champêtres.
38. Pour l'accomplissement de leur mission, le Code donne aux préposés forestiers le droit : 1« de procès - verbal , 2° de saisie, 3° de séquestre, 4° de visite domiciliaire, .">" d'arrestation, 6° de réquisition de la force publique.
39. Les formes et les effets des procèsverbaux sont exposés infrà, Procès-verbal.
40. La saisii> porte sur les objets qui ont servi à commettre le délit ou qui ont été acquis frauduleusement; elle a un caractère conservatoire et tend soit à donner au propriétaire de la forêt une garantie contre I insolvabilité et le mauvais vouloir du délinquant, soit a mettre dans sa main les objets dont la confiscation doit être prononcée. Dans le premier cas, elle est facultative pour le garde; dans le second, elle est obligatoire, mais peut n'être pas effective, c'est-à-dire que le garde peut se contenter de déclarer la saisie en laissant les instruments entre les mains du délinquant.
41. Le léquestre, c'est-à-dire le dépôt île l'objet saisi entre les mains d'un tiers qui s'engage à le conserver et à ne le rendre qu'en vertu d'un ordre de l'autorité compétente, ne peut avoir lieu que dans les cas formellement spécifiés par l'art 161 c. for. (objets enlevés en délit, bestiaux trouvés en
délit, instruments, voitures et attelages des délinquants).