‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1093 sur 1285 · La visite domiciliaire est soumise · texte numérisé non relu

La visite domiciliaire est soumise

aux conditions déterminées par l'art, pi instr. cr., reproduites dans lait. 161 c. for. i V. infrà, Procès -verbal)} elle n'est réguqu'autant qu'elle est la suite dune opération forestière et a pour but la coustatation d'un délit forestier.

43. Le droit d'arrestation (For. 163) appartient aux gardes des bois soumis au

restior et aux gardes particuliers (For.

189). — Les gardes ont le droit d'arrêter et de

ra devant le juge de paix ou le maire ;

1° tout inconnu surpris en flagrant délit,

quelque minime que soit la peine encourue

I63); •!" tout individu, inconnu ou non, surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque le délit emporte la peine de l'emprisonnement ou une peine plus grave (Instr. 1(5, (j 4). — L'arrestation

obligatoire que pour le cas où le délinquant est inconnu. Il doit être conduit devant l'officier de police le plus rapproché ; devant le maire par exemple, si l'arrestation a lieu dans une commune où ne réside pas le juge <le paix. — L'arrestation à laquelle il e i procède par les gardes forestiers n est que provisoire et momentanée: ce n'est qu'aux officiers de police judiciaire auxiliaires du ministère public qu il appartient de prendre les mesures nui pourraient entraîner la prolongation île l'état d'arrestation.

44. Les agents et les gardes de l'Administration forestière ont enfin le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits ou des contraventions en matière forestière et pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. La réquisition doit être exercée dans les formes déterminées par les art. 67 et s. du décret du 20 mai 1903, sur le service de la gendarmerie (D. 1'. 1904. 4. 45). V. infrà, Gendarmerie, n01 14 et s.

45. La preuve des infractions en matière forestière se fait au moyen des procès-verbaux (V. infrà, Procès-verbal) et par témoins. La preuve testimoniale est admissible, en matière forestière , soit pour compléter la preuve écrite, soit pour la remplacer au besoin, conformément au droit commun en matière pénale et dans les conditions prévues par les art. 154 et 189 c. instr. cr.

SECT. VI. — Poursuites.

46. Les infractions à la loi forestière donnent généralement lieu à deux actions : 1» l'action publique ou pénale, ayant pour but l'application des pénalités édictées par le Code forestier; 2» l'action civile ou privée, ayant pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction.

§ \". — Exercice de l'action publique et de l'action privée (R. 409 et s. ; S. 160 et s.).

47. L'Administration forestière exerce, concurremment avec le ministère public, à l'égard des bois soumis au régime forestier, l'action en répression des délits et contraventions commis dans ces bois, et qui portent atteinte à la propriété forestière. Ces deux autorités peuvent agir soit ensemble , soit séparément, et, dès que l'action publique est mise en mouvement par une citation ou conservée par un appel à la requête de l'une, elle peut être suivie par l'autre. Spécialement, l'administration des Forêts a qualité pour interjeter appel sur faction introduite par le ministère public (Cr. c. 3 juill. 1902, D. P. 1903. 5. 385). Mais il ne lui appartient pas de poursuivre les délits, même punis par la loi forestière, lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la propriété forestière, comme par exemple les délits relatifs aux adjudications de coupes. D'autre part, elle n'a pas, en général , qualité

| pour poursuivre tous délits, même de nature

FORÊTS

à porter préjudice à la propriété **«*•*• ,

l'action publ.que à raison le* ' de^9 °e ures des délits prévus Par. 'fj0'^^ certaines

:' '"■l-nd^Tp-retf«Se^ptîon»,le droit ,, ,na boisées, bauf ces "<- P réservé

itealégarddeeosoen» de

au ministère. public. -La oomp ^

l'Administration f M tu. es «ena.^ terrains soumis au re *'" exemple

soient ou non Plan'*9 *ne bres'uurés ou mis aux terrains en montagne resta ^

en defens. — 1,an9le, ;,,.,, ne oeut poursuivre l'Administration fore* ièr, f Peuip isé

?r Wfe ministère çubÏÏc e°°t seul como^ent Pour exTrcer l'acfion publique a 1 oc-

foyers doivent à peine de nU ae^e

intentées au nom .et a la ^ordinairement nistration fores ,eie elle ?« maiB

Xteut ''^rè P- "eut autrement délègue

à iV'ï'action civile ou privée, résultant de? délits ou contraventions en matière forlstière appartient principalement al Adn i

fesse***

destitutions , dommages -intérêts

• .i-it* reste fixé au chiffre ordinaire de

fixés Dar le cah er des charges, la re^ie ci SêSu! «çoit exception et le .«Testldommages- intérêts est fixe a la a'«ur es^r mative des bois restés sur pied ou gisant sur

,eS53.UL-limTnisfri-tion forestière qui succombé dans son action peut être condamnera des dommages-intérêts envers le prévenu acquitté lorsque, agissant dans 1 intérêt du domTne forestier, «"f/éf^^l^t' titutions et dommages-intérêts. El e ne peut an contraire, y être condamnée si elle a a^i exclus" «ment «Jane l'intérêt public. pour a répression d'une infraction étrangère a la

"STlSA a°a-és p- la partie poudr: '

sufvtnte sont récupérés par eUe en ça. de condamnation du prévenu. - L ^mimstra tion des Forêts est, au P0'01^™6;^ fnis considérée comme une partie civue, même lorsqu'elle exerce l'action publique et S borneà^requérir l'application ue.jje.ne. édictées par la loi pénale , sans reclamer ae

lE-S'jS =!"'"-' «S-

8 3- Désistement et transaction (R. 436 8 et s. ; S. 178 et s.).

55. L'Administration forestière peut se «& de l'action qu'elle a mtrodu te elle

SSiS^IS

"-■5SBTCTEW") -^ Sp»

l 'action privée a pour -

-.o les dommages-intérêts, 3° les lr.a's;Hnleu.

51 La restitution des objets fraudu eu

-pment enlevés s'ajoute toujours a la peine,

orsqùe /e produit a été réellement sais, ou uu'i? est représenté par le délinquant. Elle f 1 eu en argent dans le cas contraire et

replie de l'objet du délit. .

62. Les dÀnmages-mtérêts sont e* général facultatifs pour le juge ( £<£. 198 ,20-), -.uquel il appartient a ePPjec>er , dai termes du droit commun, si le délit

; a occa-

ToZt uPprSëdela^tundomma"e actuel I ou futur supérieur à la restitution ieKm frauduleusement enlevé. Toutefois | ..condamnation aux dommages-intérêts e£ , .Kiioainirp oour le juge , lorsqu il s agu u= lé ts l'explosion commis par les adjud.calires de coupes dans les forêts soumises au régïm f for°esLr, mais seulement dan. .les

ruratCion( d°es dommages -intérêts est aban lonnée au pouvoir dépréciation des tribu „aux quant au ^«^?8mlTS

» ncerne 1 Contraventions ou délits forest ers commis dans les. bois soumis au régime forestier, sans distinction entre le

^y^^^^c^n^^ux^ SrSJKffll ^s7esde=s^uni!

en usl quelquefois. Mais le droit de transiger

cessation dePs poursuites et faire remise des C°S6mLnaatransSàctionpeutintervenir:l»avant

dre'sé il n'est pas nécessaire que ce proces- S'ait été signifié, ma. i fau .qul.it

: cause w.u. w w- 1 -

I7"1."3'J7). Cette règle doit être appliquée alors même que la partie civile aurai demandé des dommages- intérêts inférieurs a l'amende ou qu'il n'y aurait pas eu d amende prononcée, le minimum des dommages-

^"."ffirmé et enregistré. Cette transaction

à la condition d'être proposée consentie et exécTtéè dans les trois mois du jour de Vinfrac ion et, lorsqu'elle est proposée par AdministraîiJn forestière, dans les trente ■ Jl L la décision du conservateur.

,057dLà tran action avant jugement^ avoi" lieu après, la citation et la ..cm, fication du P-ces-,erba^lle p^^e

, Elle éteint l'action pu- 1S même où les poursuites

SEsEwsMMft

trois mois.

58. La transaction après jugement .ors ouele jugement n'est pas devenu définit f -expiration des délais d'opposition ou S?apjel?éteint l'action publique comme celle oui intervient avant jugement. S , au contraire le jugement est définitif, la transaction ne peut PJus porter que sur les peine, et réparations pécuniaires elle n ellace pas îa peine de l'emprisonnement, s. cette peine

3 Ë^Trtfansaction. sont généralement • . '....t rMpes car les fonctionnaires ioc ux ma is elf es ^deviennent définitives

aivifes ne s'élèvent pas au-dessus ae ioTO francs ; * par le directeur des Eaux et forêts quand les condamnations sont supe rièuni à 1000 francs et inférieures a 2000 francs; 3» par le ministre de 1 Agri- LTure!quande,Pes .'élèvent au-dessus de

"io'Le^droit de transaction attribué à PAdminfstra^n. forestière es, : corré l.t. au

BcoSncesd,r^^-= le caractère, les 'habitudes, la moralité, la

fortune du délinquant.

e 4 - Extinction de l'action publiée et 8 de l'action privée (R. 439 et s.; S. 198 et 199). ,

M L'action publique s'éteint non seule-

aueî il a été condamné, le principe du non-

^ed^r^^^^naffÏÏe- SSS «e, encore par la^rar.

saction, le désistement (V. «upra, n o»

6t|i Ve-TÛ^Ïe."» matière fore.tière nflfeignent^as .eulement le. délinquants,

lurfes d°é ï nqû.nu : les mar^, pères, mères, tuteurs et en* général les maîtres et commettuteurs ei eu k responsabilité,

tants For. 20b). — ,V . .ôovV r;v esl

hi té crv le du Jroit commun ; ainsi elli S le Commettant sont responsables alor

condamnations civiles , c es-aore a

tDt -poTsablela été JJJ-f^» «- ; reconnue coupable. — L action eu i-

lieu 1 fa contrainte par corps (For. 20b).

FORÊTS

63. T i itea : m fuis que l'action publique, eu matière il infraction aux lois •■

est exercée par l'Administration forai

le tribunal correctionnel est seul compétent,

3u il s'agisse d'un délit proprement dl 'une infraction m donnant lieu qu

l"l ; Cr. c.

h. p. 1801. I. 849). - An .',,nèoa par le minis- . , nt être portées, conformément au droit eommun, devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple p suivant que la peine applicable est ou non supérieure à cinq jours d'emprisonnement ei a 19 rranca il amende. Toutefois, le tribunal rortectioiinvl irrégulièrement saisi pas tenu de se déclarer incompétent, à défaut d'une demande de renvoi.

64. L'action civile exercée accessoirement à I action publique doit être portée, par la

fiarlie civile ou le ministère public . devant e tribunal correctionnel ou le tribunal de police, suivant les i as. C'est également devant le tribunal correctionnel que l'Administration forestière doit porter l'action civile, lorsqu'elle l'exerce séparément de l'action publique, par exemple au cas de il prévenu, d amnistie, etc. C'est en ce sens que la jurisprudence parait fixée, nonobstant un arrêt de la Cour de cassation (Cr, 9 m d 187V, D. P. 83. 1. 183), aux termes duquel c'est le tribunal civil qui serait seul compétent en pareil cas. La compétence exclusive de la juridiction correctionnelle a été reconnue en dernier lieu par un arrêt de la cour de Grenoble du 2 mai 1901 | D. P. 1903. S. Ut).

65. La compétence ratione foci des tribunaux se détermine en cette matière suivant les régies du droit commun.

SECT. VII. — Prescription (R. 486 et s.; S. -209 et s.).

66. Les infractions qui ont fait l'objet d'un prores-verli.il dans lequel les prévenus sont désignés se prescrivent par trois mois; la prescription est de six mois, si le procèsrerbal ne contient pas cette désignation (For. 1K5). Pour que l'auteur de l infraction soit considéré comme désigné dans le procès - verbal , il n'est pas nécessaire qu'il le soit nominativement; il suffit que la désignation soit telle qu'aucun doute ne puisse

■ r sur son identité. — Lorsque linfraction n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal, la prescription est de trois ans, s'il d'un délit puni d'une peine correctionnelle; d'un an , s'il est puni d'une peine de simple police, conformément au droit commun. — La prescription court du jour de la clôture du procès-verbal (V. infrà, Preicriptiim criminelle, ProcH- verbal) , et se règle d'après l'échéance du mois, de date à date. Lorsqu'il n'y a pas eu de procès-verbal ou s'il est irrégulier ou nul, la prescription court du jour où l'infraction a été commise.

67. La prescription établie par l'art. 185 peut être invoquée en tout état de cause, et, dès lors, pour la première fois en appel. Elle peut être opposée par les héritiers de l'auteur de l'infraction forestière actionnés au civil, comme représentants de celui-ci, en réparation du dommage qui en est résulté (Uesançon, 15 juin 1898, D. P. 1903. 5. 387). — Cette prescription est susceptible des causes de suspension et d interruption de droit commun déterminées par les art. 637 et 638 c. instr. cr. (V. infrà, Pretcriplion criminelle). — Après une interruption , ce sont les délais de droit commun déterminés par le même Code qui recommencent à courir.

68. Les dispositions de l'art. 185 ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, prépo-

ercice de 1 metion

de la prescription sont , â

leur i ii il, ceux du droit commun. Mais

la une disposition exceptionnelle, qui

ne doit pas i gardes rliam-

pétrea et gardât particulière.

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