La citation est l'acte initial de la
finie, en matière d'infractions à la loi areslière. Elle peut être donnée Boit par
les gardes, soit par les huissiers, lorsque reuité a lieu à la requête de l'Admi-
ition forestière (For. 173); par les liuis-i eptionnellement par la gen-
darmerie, lorsque la poursuite est intentée par le ministère public; par les huissiers seuls, lorsqu'elle est donnée à la requête de la partie civile. Les gardes forestiers. lorsqu'tls font les citations, sont BOUmi mêmes obligations et responsabilités que les luissiera.
7t. L'acte de citation doit contenir , à peine de nullité, la copie entière et exacte du procès-verbal et de l'acte d'affirti (For. 172). — Celte règle soulfre exception d'abord dans le cas où l'infraction n'a pas été constatée par un procès-verbal et, en outre, lorsque la poursuite n'est pas seulement fondée sur le procès-verbal, mais s'exerce après une instruction criminelle faite contradictoirement avec le prévenu : l'absence de la copie n'entraîne pas, dans ces cas, la nullité de la citation. — De plus, les citations en matière forestière sont assujetties aux formes des exploits en général, Bpéciat aux formalités imposées à peine de nullité par le Code de procédure civile et applicables aux citations en police correc-
elle (Instr. ls-i, 183: V. xnfrà, Itutruo-
La citation doit donc, outre
la copie du procès- verbal et de l'acte d'affir-
. n , contenir une désignation de la partie
mvante et du prévenu, suffisamment
f, crise pour qu'il ny ait aucun doute sur eur identité; l'élection de domicile de l'agent forestier ou de la partie civile dans la ville où siège le tribunal saisi ; l'indication de ce tribunal et du jour de la comparution. Enfin elle doit être signée. L'original doit mentionner que le prévenu en a reçu copie ou que le garde ou l'huissier a fait tout ce que la loi ordonnait d'accomplir pour qu'il fut réputé l'avoir reçue.
72. L'instruction orale devant les tribunaux correctionnels se poursuit, en matière forestière, d'après les règles générales consacrées par l'art. 190 c. instr. cr. Toutefois, l'affaire est exposée non par le ministère public, mais par l'agent forestier, qui
firend et développe ses conclusions. Il peut e faire jusqu'à la clôture des débats, et même après le résumé et les conclusions du ministère public. — En appel, l'agent forestier reste chargé d'exposer l'affaire, mais seulement après le rapport du conseiller.
73. En matière forestière, comme en toute autre, le prévenu peut soulever des exceptions : les unes, comme celle qui est fondée sur l'irrégularité de la citation, doivent être élevées in limine liliê. Il en est de même de l'inscription de faux contre le procèsverbal; elle doit même être formée avant l'audience indiquée par la citation (For. 179). Les autres, telles que l'incompétence, la connexilé, la nullité du procès -verbal, basées sur l'inobservation des formalités essentielles, l'extinction de l'action publique par l'amnistie, la prescription, la chose jugée, la transaction, l'acquiescement, etc., peuvent être opposées en tout état de cause. Telle est
\ . sur cette exception, qui est préjudicielle, surlescondii Mes elle peut être admise et l'obligation pour le tribunal de surseoira statuai [For, 1S-2), infrà, Question préjudicielle.
SECT. IX. — Voies de recours (R. 556
74. Les jugements rendus sur lt = nourii matière forestière sont susceptibles
par les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel, et par la voie extraordinaire du pourvoi en cassation.
75. L'opposition ne peut émaner que du prévenu défendeur; aucun congé-défaut ne peut être donné contre l'Administration fores-
1 uis les installées qu'elle interne, le ministère public devant reprendre l'actiun en cas d'absence de ses agents. — Le prévenu est jugé par défaut lorsqu'il ne comparait pas, ou qu'il n'est pas val. Mement représenté, ou enfin quand il refuse de se défendre au fond. Devant le tribunal correctionnel, il ne peut être représenté que par un avoué, et dans les cas seulemeut où la prévention n'entraîne pas l'emprisonnement. L'opposition doit être signifiée par huissier, tant au ministère public qu'à l'Administration forestière, avant l'expiration du délai légal. Les ellets de l'opposition sont rée,is par les art. 187 et 188 c. instr. cr.
76. Les jugements de simple police sont Susceptibles d'appel, dans les termes du droit commun ( Il tr. 172), c'est-à-dire de la part soit du prévenu, soit de la partie civilement responsable ( V. s\iprà, Appel en malien: criminelle, n° 7). Quant aux jugements correctionnels, ils peuvent être frappés d'appel,
uivant les cas, soit par le ministère public, soit par l'Administration forestière, soit par le prévenu , soit par la partie civilement responsable, soit enfin par la partie civile, mais seulemeut quant à ses intérêts civils (Instr. 202). I. appel est régi, en principe, par le droit ommun, au point de vue soit de la forme, soit des effets qui en résultent. — Ce que l'on vient de dire de l'appel s'applique également au pourvoi en cassation.
77. L'appel et le pourvoi en cassation peuvent être intentés, au nom de l'Administration forestière, par les agents de celle-ci; ils n'ont pas besoin d'y être autorisés, mais ils ne peuvent, sans une autorisation spéciale, se désister de leur appel (For. 183), ou de leur pourvoi.
SECT. X. — Exécution des jugements et arrêts.
Art. 1er. — Jugements concernant les délits ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER (R. 578
et s.; S. 239 et s.).
78. La mission de recouvrer les amendes, ainsi que les restitutions, frais et dommagesintérêts dus en vertu des condamnations prononcées en matière forestière, est confiée aux percepteurs des contributions directes (L. 30 déc. 1873, art. 25, D. P. 74. 4. 26).
79. Toute mesure d'exécution doit être précédée de la signification du jugement au condamné. Cette signification a lieu par simples extraits, contenant seulement les noms des parties et le dispositif ( For. 209, S) 1"), c'est-à-dire le montant des diverses condamnations prononcées et l'indication des articles de la loi en vertu desquels elles ont
illigées. — La signification desjugements par défaut peut être faite par les préposés forestiers; c'est ce qui a lieu dans la pratique; mais les jugements contradictoires ne peuvent être signifiés que par les huissiers ou les porteurs de contrainte, comme en matière de contributions directes. Les commandements et saisies sont faits par les huissiers au nom du procureur de la République ,
FORÊTS
agissant à la requête des percepteurs sous la direction du receveur des finances.
8C. Le délinquant qui n'acquitte pas volontairement les condamnations prononcées contre lui peut y être contraint, à la diligence de l'administration des Finances, par toutes les voies du droit commun, c'est-à-dire au moyen du commandement, de la saisie, de la vente et de la contrainte par corps. Les condamnations au profit de l'Etat sont, en outre, garanties par l'hypothèque judiciaire. - Les "difficultés auxquelles peuvent donner lieu ces moyens d'exécution sont tranchées par les tribunaux civils, dans la forme prescrite par l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9, en matière d'enregistrement.
81. La contrainte par corps qui, en matière forestière, est obligatoire pour le juge, est indépendante de la peine de l'emprisonnement (For. 214). Les art. 211 a 214 c l'or, ont conservé leur application depuis la loi du 22 juill. 1867, qui a laissé subsister ce mode d'exécution pour le recouvrement des amendes, dommages -intérêts et frais en matière correctionnelle et de simple police, sauf les modifications qui résultent de cette loi (V. suprà , Contrainte par corps, n°> 2 et s.): mais la contrainte par corps, en matière forestière comme en toute autre, ne peut être exercée que pour les condamnations pécuniaires; elle ne peut l'être pour obtenir la remise des objets dont la confiscation a été prononcée, ou l'exécution de toute obligation de faire imposée au condamné. D'autre part, comme elle suppose une condamnation prononcée , la contrainte par corps ne peut être exercée pour assurer i'exécution des transactions avant jugement.
82. L'incarcération a lieu dans les conditions déterminées par la loi du 22 juill. 1867 ; V. suprà, Contrainte par corps, n™ 14 et s.). Sa durée est limitée conformément aux règles
i,>s par la même loi. Celles qu'édictait l'art. 213 c. for. ont cessé d'être applicables, sauf toutefois, suivant une opinion, le paragraphe 4 de cet article, qui double la durée de la contrainte par corps en cas de récidive.
83. La contrainte par corps, étant abolie en matière civile, n'est plus ouverte contre les adjudicataires des coupes de bois soumis au régime forestier et leurs cautions, comme garantie de l'accomplissement de leurs obligations, ni contre les personnes civilement responsables (Comp. For. 24, 28, 206). Mais elle reste applicable aux personnes qui sont tenues des amendes aussi bien que des condamnations civiles encourues par les délinquants, notamment aux préposés forestiers à l'occasion des délits commis dans leurs
es, et qu'ils n'auraient pas constatés. Les immunités édictées en faveur de certaines personnes par la loi du 22 juill. 1867 (V. suprà, Contrainte par corps, nos 7 et s.) sont d'ailleurs applicables en matière forestière.
84. L'administration des Forêts peut, au lieu d'exercer la contrainte par corps, convertir en prestations en nature les peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier (For. 210, modifié par la loi du 18 juin 1859; Décr. 21 déc. 1359, D. P. 59. 4. 115). Ce mode de libération n'est admis qu'à l'égard des seuls condamnés insolvables. — Les prestations consistent en journées de travail, ou en travaux à la tâche déterminés par l'inspecteur d'après le nombre des journées de travail nécessaires pour les accomplir. La valeur de la journée de travail est la même que pour les chemins vicinaux. Il est alloué au délinquant une certaine somme pour frais de nourriture; cette allocation est déduite de la journée de travail. Le délinquant peut être déclaré déchu du bénéfice de la libération au moyen des prestations, en cas d'inexactitude, de désobéissance, de négligence, malfaçon, etc. ( Itécr. 21 déc. 1859, art. 5 à 8).
85. Les condamnations pécuniaires prononcées en matière forestière se répartissent entre le propriétaire de la forêt et l'Etat. Les restitutions et les dommages -intérêts appartiennent au propriétaire de la forêt, ; que ce soit le domaine, upe commune, un établissement public ou un particulier. Les amendes, les confiscations et les frais sont recouvrés au profit de l'Etat (For. 204). Lorsque le condamné a été admis à se libérer au moyen de prestations en nature ou lorsqu'il y a eu transaction, les prestations ou le produit de la transaction correspondant aux réparations civiles sont attribués au propriétaire de la forêt.
Art. 2. — Exécution des condamnations pour délits commis dans les bois non soumis au régime forestier (r. 598 et s.; S. 264 et s.).
36. Les jugements emportant condamnation en faveur des particuliers pour réparation des délits et contraventions commis dans les bois qui ne sont pas soumis au régime forestier sont, à la diligence des propriétaires de ces bois, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements intervenus à la suite d'infractions commises dans les bois soumis au régime forestier. Ces jugements peuvent donc" être signifiés par simples extraits. — Les particuliers doivent prendre toutes les mesures propres à assurer à leur profit le recouvrement des condamnations civiles; mais le recouvrement des amendes est, comme lorsqu'il s'agit des bois soumis au régime forestier, confié aux percepteurs des contributions directes. Pour ce recouvrement et celui des frais, mais non pour le recouvrement des réparations civiles, les condamnés insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature. Ces prestations sont exécutées sur les chemins vicinaux de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis (For. 215, modifié par la loi du 18 juin 1859; Décr. 21 déc. 1859, art. 11 à 14).