LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL
§1". — Enlèvement des produits du sol (R. 605 et s.; S. 268 et s.).
88. L'article 144 c. for. énumère un certain nombre de produits du sol forestier, autres que les arbres, dont l'enlèvement donne lieu à une amende calculée par charge d'homme, de bête de somme, de bête attelée, de tombereau ou charrette, et peut même entraîner un emprisonnement de trois jours au plus. Cette énumération n'est pas limitative; la prohibition d'enlèvement porte sur tout ce qui constitue un élément, un fruit ou un engrais du sol forestier, sans qu'il y ait à distinguer si l'objet est utile ou non, comme par exemple des œufs de fourmis, des truites, etc. L'enlèvement des produits est punissable alors même qu'il serait autorisé en vertu du droit d'usage, si
i l'usager ne s'est pas conformé aux conditions | prescrites par l'Administration forestière pour ' l'exercice de son droit.
89. La pénalité étant, en réalité, déter- I minée par le mode d'enlèvement employé, I c'est d'après ce mode que la peine doit être
fixée toutes les fois qu'il a été constaté, alors
même que la quantité de matières réelle-
I ment enlevée serait inférieure à celle que
comportait le mode d'enlèvement. D'ailleurs, le juge a nécessairement, à cet égard , une certaine latitude d'appréciation, l'art. 144 ne précisant en aucune façon ce qu'il faut entendre par une charge d'homme, de bête de somme, etc.
90. Les pénalités de l'art. 144 sont applicables dès qu'il y a eu extraction d'un produit forestier, cette extraction n'eût -elle pas été suivie d'enlèvement, et l'auteur du délit n 'eût-il même pas eu l'intention de l'enlever. — Mais le délit n'existe que si l'extraction a eu lieu sans autorisation. En principe, cette autorisation doit être formelle et préalable ; elle peut cependant résulter de certaines tolérances. Elle doit être accordée par le propriétaire de la forêt : pour certains matériaux de nature spéciale, par exemple les minerais, l'autorisation doit être précédée des formalités particulières à l'extraction des minerais (L. 21 avr. 1810, art. 67 ; V. infrà, Mines).
91. L'extraction et l'enlèvement des produits forestiers, prévus par l'art. 144, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages- intérêts, lorsqu'il en est résulté un préjudice pour le propriétaire de la forêt.
92. les bois et forêts, soumis ou non au régime forestier, sont sujets, comme les antres terrains, à la servitude d'extraction de matériaux pour les travaux publics (For. 145). Toutefois il existe, à cet égard, une diflérence entre les bois soumis au régime forestier et ceux qui appartiennent à des particuliers. Les premiers continuent à bénéficier des atténuations que les art. 169 et s. de l'ordonnance du 1" août 1827 ont apportées à la rigueur de la loi du 16 sept. 1807 ; les seconds sont actuellement rég .i par la loi du 29 déc. 1892 (V. infrà, Travaux publics). — Les bois soumis au régime forestier sont également assujettis, comme les autres propriétés, aux servitudes de grande voirie pour la construction et la réparation des routes, des chemins vicinaux et ruraux et des voies ferrées dont ils sont riverains (L. 21 mai 1836, art. 17; Ord. 8 août 1845, art. 1 à 7; L. 15 juill. 1845,art.3; L. 20 août 1881, art. 14).
8 2 — Passage en forêt avec des instruments prohibes ( R. 682 et s. ; S. 287). 93. L'art. 146 c. for. interdit le port en forêt des serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature propres à couper le bois, à peine d'une amende de 10 fr. et de la confiscation desdits instruments. Cette disposition ne s'applique pas aux instruments qui ne sont propres qu'à couper de l'herbe (faux, faucille), alors du moins qu'il n'est pas établi qu'ils aient servi à couper du bois. — 11 ny a, d'ailleurs, infraction à l'art. 146 qu'autant que le porteur des instruments prohibés en est trouvé nanti en dehors des chemins ordinaires, c'est-à-dire non seulement des routes et des chemins vicinaux ou ruraux, mais aussi des sentiers de communication habituelle entre les diverses localités avoisinant la forêt. Les chemins de vidange ou autres établis momentanément pour faciliter les exploitations, et les sentiers, les tranchées, etc., qui limitent les coupes, ne rentrent pas dans la catégorie des chemins ordinaires. — Enfin, il n'y a infraction qu'autant que le porteur des instruments n'a pas reçu une autorisation du propriétaire de la forêt, autorisation qui dans Fa pratique résulte du fait d'être employé à l'exploitation d'une coupe.
S 3 — Passage avec voi tures hors des chemin s " ordinaires (R. 692 et s. ; S. 288 et s.).
94. Des dispositions analogues à celles de l'art. 146 c. for. atteignent l'introduction en forêt, en dehors des chemins ordinaires, des voitures attelées ou non et des bestiaux ou animaux de charge ou de monture (For. 147); ces dispositions supposent,
FORÊTS
bien entendu, que l'introduction n'a pas été autorisée ou d est pas 1 exercice d'un droit,
tel que celui d'un adjudicataire, d'un usager, etc. — Le mot voitwr» a applique à tout véhicula qui, mû par une ou plusieurs et conduit par des hommes ou dM animaux, peut servir au transport d(JI boil ou autres produits des forêts, et notamment
aux brouettée. QlUDl aux routes et cbe 8
•ordinaires, ce «ont uniquement ceux qui scia ouverts a tous et consacrés a l'usage du public, par opposition aux chemins forestiers ou privés, ouverts par le propriétaire sur son sol et maintenus A ses frais pour l'exploitation et le service de la forêt.
95. L'inlraetion i l'art M7est punied'uinamende dont le chillre varie selon que le prévenu ■ introduit en forêt des voitures ou dM animaux, suivant la nature des animaux, et selon que le bois est âgé de moins de il i x ans ou de dix ans et au-dessus. Pour
itures, l'amende est de 10 francs ou de '20 francs; pour les bestiaux non attelée, elle est réglée conformément aux dispositions de l'art. lyi) c. for. relatives aux délits de painrage (V. infrà , n° 101). — Ces peines sont enconmea sans préjudice des domina-, sintérêts au cas où le propriétaire de la forêt a subi un préjudice (l'or. 117, § 4). Les dommages- intérêts ne peuvent alors être inférieurs à l'amende simple (For. 202). — Les poursuites peuvent être dirigées contre les conducteurs des voitures ou bestiaux , aussi bien que contre leurs propriétaires.
S 4. — l'dturage (R. 712 et s.; S. 2S1 et s.).