‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1097 sur 1285 · Le délit de pâturage est prévu et ré · texte numérisé non relu

Le délit de pâturage est prévu et ré

Srimé par l'art. 188 c. l'or. — Le fait seul 'introduire dans une forêt un animal de l'espèce de ceux qui sont désignés par l'art. 199, i-dire les porcs, les chevaux, ânes, mulets, moutons, chèvres, boeufs, vaches, veaux, suffit pour constituer le délit de pâturage, sans qu'il soit nécessaire que le fait même de pâturage ait été constaté par un procèsverbal. L'introduction d'autres animaux, tels 3 ue volailles, chiens, etc., peut seulement onner lieu à des dommages-intérêts, lorsqu'elle a occasionné un préjudice au propriétaire de la font.

97. L'art. 188 s'applique à tous les terrains qui sont soumis au régime forestier,

i-dire placés sous la surveillance de l'Administration forestière, qu'ils soient ou non boisés; il s'applique également aux terrains en nature de bois appartenant à des particuliers, même à ceux qui ont été couverts de semis ou de plantations pour être convertis en forêts.

98. La bonne foi du prévenu ne constitue pas une excuse du délit de pâturage ou d'introduction en forêt d'animaux ; elle peut seulement donner lieu à transaction. Au contraire, la force majeure résultant de l'état d'impraticabilité des chemins peut être considérée comme une excuse légitime, à la condition que cette impraticabilité soit réelle et absolue.

99. Les poursuites exercées en vertu de l'art. 188 doivent être dirigées contre le propriétaire des animaux trouvés en délit, et '.entre ce propriétaire seul, à l'exclusion du pâtre ; c'est du moins ce qui a été décidé en dernier lieu par la Cour de cassation (Cr. c. 13 juill. 1866. I). P. 66. 1. 4.-4). En tout cas, si le pitre et le propriétaire étaient poursuivis conjointement, il ne pourrait être prononcé qu'une seule amende par tête de bétail. — Le propriétaire des animaux, au point de vue de l'application de l'art. 198 c. for., est celui qui a la possession et la disposition des animaux, avec l'obligation de les loger et de les nourrir. Ainsi, celui qui, tout en ayant la propriété des animaux, n'en a pas la possession actuelle ni la disposition, par exemple le propriétaire d'animaux donnés à cheptel, n'est pas responsable de

leur Introduction en forêt, et il pourrait même poursuivre le fermier qui les aurait Introduite dans ses bois sans autorisation. 100. Celui qui est à la fois propriétaire el détenteur îles anJmatu ne ce tel é\iii -

ment aucun délit s il les fait pacager dans Ma propres bois, A moins que ceux-ci ne rentrent dans une Catégorie pour laquelle le

i Interdit dune manii ; ie les dunei plantées an bois par i Etal i i déc 1810, h i '" ou les termina en

Igne qui ont été l'objet de mesures île restauration ou de conservation.

10t. Le délit de pâturage entraîne une ' amende, variable suivant I espèce des animaux et l'âge du bois. Elle est de I franc I pour un porc, 2 francs pour une bêle à , corne, 3 francs pour un cheval on un | de somme, 4 francs pour une chèvre, 5 fraies

tour un bœuf, une vache ou un veau.

amende est doublée si le bois a moins de dix ans (For. 198 in fine). L'âge du bois Ml prouvé soit au moyen des procès-verbaux d'adjudication et de récolement des coupes, soit par témoins; le procès -verbal, lorsqu'il énonce l'âge du bois, ne fait pas à cet égard preuve jusqu'à inscription de faux, comme pour le fait matériel de l'introduction des bestiaux. — L'art. 199 in fine prévoit également la condamnation des prévenus à des dommages-intérêts; l'allocation en est facultative et applicable seulement au cas où il y a eu préjudice résultant de la destruction et de l'abroutissement des pousses constates procès-verbal. En outre, la restitution doit nécessairement être prononcée en vertu des termes généraux de l'art. 198 c. for.

S 5. — Feux dans l'intérieur ou à proximité des forêts ( H. 755 et s. ; S. 302 et s.).

102. Il est interdit de porter ou allumer sansautorisation du feu dans l'intérieur età la distance de 200 mètres des forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par l'art. 458 c. pén. et de tous dommages intérêts, s'il y a lieu (For. 148). — L'art. 458 c. pén. prévoit l'incendie causé par des feux allumés, ou par des feux ou lumières portés ou laissés, sans précautions suflisantes, (i moins de 100 mètres des maisons, forêts, etc. C'est cet article qui est seul applicable en pareil cas; si, au contraire, les feux ont été allumés, portés ou laissés àplusde lOOmètres et à moins de 500, c'est l'art. 148 c. for. gui doit être appliqué. D'autre part, l'art. 4ô8 c. pén. n'est applicable qu'autant qu'il y a eu incendie, tandis que le fait seul d'avoir porté ou allumé des feux à l'intérieur, ou à moins de 200 mètres des forêts, donne lieu à l'application de l'art. 148 c. for., alors même

3 u aucun incendie ne s'est produit. — Ces ispositions (tant l'art. 143 c. for. que l'art. 458 c. pén.) ne sont, d'ailleurs, applicables qu'autant qu'il s'agit d'une forêt appartenant à autrui ; ils n'interdisent pas à un propriétaire d'allumer ou de porter du feu dans sa propre forêt, pourvu qu'il ne se trouve dans un rayon de 200 mètres aucun bois appartenant a autrui. Elles ne s'appliquent pas non plus, même à l'égard des bois d'autrui, aux adjudicataires de coupes et à leurs préposés, dans les bois soumis au régime forestier : ceux-ci peuvent établir des fourneaux ou à charbon dans les lieux désignés par l'Administration et allumer des feux dans leurs loges et ateliers, qui doivent être éta-

j blis sur les emplacements désignés par l'Administration (For. 38 et 42). Cette exception

| ne s'étend pas aux adjudicataires de coupes dans les bois des particuliers.

103. En droit, les art. 458 c. pén. et 148 c. fur. interdisent la pratique de l'écobuage, opération qui consiste à brûler par petits tas ou fourneaux des mauvaises herbes, des feuilles sèches, du gazon, etc., alin d'en ré-

■ les cendres sur le sol. Mais, en fait, 'âge à proximité des lents de l'Etat,

des communes el des établissements p peut être autorisé par des arrêtés préfei

r aux. Toutefois, si l'arrêté ilaut, irisation réserve dans le rayon de 200 mètres une zone (par exemple, un espace de lu mètres joignant Immédiatement la forêt) où l'écobuage est interdit, l'établissement de foum dans cette zone tomberait sons le coup de l'art, 148 c. for. Le permissionnaire est resle 'loi- même que l'infraction serait le fut d'un préposé, tel qu'un fermier. — L'écobuage pi Itiqué sans autorisation dans la rayon de 300 mètres constitue donc une infraction à l'art. 148 c. for. .S'il occasionne un incendie, il engage la responsabilité du propriétaire du sol, alors même que ce propriétaire ne l'aurait pas pratique lui-même ni ordonné, niais simplement toléré de la put d'ouvriers placés sous ses ordres. Mais le propriétaire n est pas responsable de l'écobuage pratiqué sans autorisation par son fermier ou par l'entrepreneur du nettoyage d'un bois par le fer, auquel son traité interdisait l'usage du l'eu.

104. Dans la région des Maures et de l'Estérel , une loi du 19 août 1893 (D. P. 94. 4. 44) soumet à un régime spécial la pratique de l'écobuage, qui y faisait courir des

dangers particuliers à la propriété boi ■ Ile même, la loi du 21 févr. 1903 édicté des mesures spéciales pour protéger les fonts d'Algérie contre les incendies (V. suprà , Algérie, n» 220).

105. Les dispositions de l'art. 148 c. for. s'appliquent également au sartage, opération qui consiste à brûler, dans une coupe exploitée, les résidus de l'exploitation.

§ 6. — Refus de secours par les usagers en cas d'incendie (R. 778 et 779).

106. L'art. 149 c. for. prévoit et punit de la privation de leur droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et en outre des peines portées par l'art. 475 c. pén. (V. supra, Contravention, n0! 54 et 75), le relus par les usagers de porter secours en cas d'incendie aux bois soumis à leur droit d'usage. Cette disposition s'applique à tous les bois. quel que soit le propriétaire. Les condamnations sont prononcées exclusivement par le tribunal correctionnel. — Les usagers qui négligent simplement de porter secours sont seulement passibles de l'amende portée par l'art. 475, n» 12, c. pén. ; ils n'encourent pas la privation temporaire du droit d'usage. C'est alors le tribunal de simple police qui est compétent.

§ 7. — Elagage et plantation des arbres de lisière, échenillage, essartement (R. 780 et s. ; S. 314 et s.).

107. Les arbres des forêts, sauf l'exception portée par l'art. 150 c. for. pour ceux de ces arbres qui étaient âgés de plus de trente ans lors de la promulgation du Code forestier (Ord. 1" août 1827, art. 176), sont soumis aux règles des art. 671 à 673 c. civ., modiliés par la loi du 20 août 1881 (V. infrà, Servitude). Ces articles sont donc applicables en ce qui concerne : 1° la distance à observer pour la plantation des arbres à proximité des héritages voisins (arbres de lisière); 2° l'élagage des branches des arbres de lisière , 3° l'élagagc des racines des mêmes arbres. Ils s'appliquentaussi bien aux forètsde l'Etat, des communes ou des établissements publics qu'à celles des particuliers.

108. Les règles du Code civil concernant la mitoyenneté sont également applicables. d'une manière générale, à la mitoyenneté dans les forêts (V. infrà, Servitude).

109. Les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agriculture par les insectes ou végétaux nuisibles, notamment

FORÊTS

celles relatives à l'échenillage, sont applicables aux bois et forêts, mais seulement à une lisière de trente mètres (L. 24 déc. 1888, art. 2, | 1"; V. suprà, Agriculture , n° 18).

110. L'Administration peut obliger le propriétaire des bois traversés par des routes nationales à les essarter dans la limite d'une ouverture de 60 pieds, quelle que soit la largeur de la route (V. infrà, Voirie).

§ 8. — Coupe et enlèvement d'arbre»

(R. 806 et s.; S. 323 et s.).

111. Le Code forestier, dans les art. 192, 193 et 194, prévoit les délits de coupe et d'enlèvement d'arbres ou de bois dans les bois et forêts soumis ou non au régime forestier. L'art. 192 réprime la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant plus de deux décimètres de tour, la circonférence étant mesurée à un mitre du sol. La pénalité est déterminée d'après l'essence et la circonférence des arbres. — Au point de vue de l'essence, les arbres sont divisés en deux classes; la première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, aliziers, noyers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers; sauf en ce qui concerne les arbres fruitiers, cette énumération est limitative. Dans la seconde classe figurent les aunes, bouleaux, trembles, peupliers, saules et toutes les espèces non comprises dans la première classe. — Au point de vue de la circonférence, l'amende est fixée : pour la première classe, à 1 franc pour les deux premiers décimètres avec accroissement progressif de 10 centimes par chacun des autres

■ I (mètres; pour les arbres de la seconde classe, elle est de 50 centimes pour chacun des deux premiers décimètres et de 5 centimes par chacun des autres décimètres. Un tableau annexé à l'art. 192 détermine l'amende pour chacune des dimensions des arbres. Le tribunal peut, d'ailleurs, s'il juge la répression au moyen de l'amende insuffisante, par exemple si l'infraction est l'œuvre d'un grand nombre de délinquants, prononcer un emprisonnement de un à cinq jours dans le cas où la coupe ou L'enlèvement d'arbres donne lieu à une amende qui n'excède pas 15 francs, et de deux mois au plus si l'amende est supérieure à cette somme. Dans ce dernier cas, la loi ne fixe pas de minimum, et l'emprisonnement peut être moindre de six jours. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement peut être portée au double (V. suprà, n° 32), même lorsqu'elle n'a pas été inlligée dans la première condamna-

112. Le délit prévu par l'art. 192 est distinct des autres délits de même nature, tels que vol de bois dans les ventes, de récoltes, etc., prévus par le Code pénal, et de ceux de mutilation d'arbres et d'arrachement de tiges prévus par les art. 195 et 190 c. for. Il existe dès qu'il y a eu abattage de l'arbre, sans qu'il ait été enlevé, et alors même que l'auteur du délit n'aurait pas eu l'intention de l'enlever ultérieurement. Réciproquement, l'enlèvement est puni, même lorsqu'il a pour objet des arbres déjà abattus par un tiers. Ainsi, l'individu trouvé en dehors d'une forêt transportant des bois coupés en délit est passible des peines portées par l'art. 192, alors même qu'il aurait été étrangère l'abattage. Au surplus, il n'y a délit que si l'auteur de l'enlèvement n'a aucun droit de propriété sur les bois coupés ou enlevés.

113. L'art. 192 n'est applicable que dans les parties de forêts qui ne sont pas en exploitation; la coupe ou l'abattage dans une coupe affouagère ou dans une vente constitue un vol de bois puni par l'art. 388 c. pén. Mais l'art. 192 doit être étendu aux adjudicataires et entrepreneurs de coupes

3ui abattent indûment des arbres en dehors es limites de la coupe qui leur est adjugée

ou qui, dans les forêts soumises au régime forestier, procèdent à des coupes avant la délivrance du permis d'exploiter. L'art. 192 s'applique enfin, dan3 les bois des particuliers, aux adjudicataires ou entrepreneurs qui abattent des arbres de réserve.

114. Le délit de coupe ou d'enlèvement ne comporte, comme tous les délits forestiers, ni circonstances atténuantes ni excuses tirées soit de la bonne foi, soit même des ordres d'un supérieur hiérarchique, si celuici n'avait pas qualité pour les donner. La force majeure seule peut être invoquée.

115. Lorsque le mesurage de la circonférence de l'arbre à un mètre du sol ne peut s'effectuer parce que l'arbre a été enlevé et façonné, il est fait sur la souche. Si la souche a été enlevée et que l'arbre ait été retrouvé façonné, la circonférence doit être calculée en prenant la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri et en l'augmentant d'un cinquième (For. 193). Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende doit être arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès et, au besoin, après avoir entendu des témoins (For. 193).

116. Les mêmes règles s'appliquent à la coupe et à l'enlèvement des bois mesurant moins de deux décimètres de tour à un mètre du sol, c'est-à-dire du menu bois, des branches, des brins et des arbustes de toutes catégories, prévus par l'art. 194 c. for., § 2 et 3. Ce délit est, comme celui de l'art. 192, puni d'une amende et, au besoin, d'un emprisonnement de cinq jours au plus. L'amende est déterminée, non d'après la grosseur des arbres, mais d'après le mode d'enlèvement; elle est, pour chaque charretée, de 10 francs par bête attelée, de 5 francs par chaque charge de bête de somme, et de 2 francs par fagot, fouée ou charge d'homme (For. 194).

— L'expression charretée doit être entendue dans le sens de voiture attelée, quelle qu'en soit la nature; elle s'applique, par exemple, à un tombereau et même à un traîneau, bien qu'il ne soit pas porté sur des roues, dès lors qu'il est attelé d'animaux. Si l'on s'est servi d'un traîneau à bras, l'amende doit être calculée par charges d'hommes. — Lorsque les bois ont été réunis en fagots et ont été enlevés, l'amende s'évalue d'après le mode de transport, comme il vient d'être indiqué. Si les fagots n'ont pas été enlevés, elle s'évalue d'après leur nombre, quel qu'en soit le volume. Si enfin les bois sont restés répandus sur le terrain, l'amende peut être évaluée soit d'après le mode d'enlèvement présumé, soit d'après le nombre présumé de fagots qui auraient pu être confectionnés avec ces bois.

117. L'art. 194, § 3, prévoit la coupe ou l'enlèvement des arbres provenant de semis artificiels ou plantés de main d'homme dans les forêts depuis moins de cinq ans; il le punit d'une amende de 3 francs par arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et d'un emprisonnement d'un mois au plus. La peine d'emprisonnement est obligatoire; mais la loi n'en ayant pas déterminé le minimum, elle peut être réduite à un jour.

§ 9. — Arrachement de plants (R. 851 et s.; S. 339).

118. L'arrachement de plants est puni d'une amende qui ne peut être moindre de 10 francs, ni excéder 300 francs, et d'un emprisonnement, facultatif pour le juge, de cinq jours au plus (For. 195, S 1 et 2). Ces pénalités s'appliquent à tous les arbres et bois dont les art. 192 et 194 prévoient la coupe et l'enlèvement, aux pieds corniers, aux souches.

— Si le délit a été commis dans un semis ou une plantation exécutés de main d'homme, l'emprisonnement s'ajoute nécessairement à l'amende pour une durée de quinze jours à un mois (For. 195, § 3). Cette disposition s'étend aux plants qui, sans avoir été semés

de main d'homme, sont l'objet de travaux et de soins destinés à favoriser leur germination ou leur croissance.

§ 10. — Mutilation d'arbres (R. 857 et s.;

119. Le fait d'écorcer, éhouper ou mutiler des arbres est puni comme si les arbres avaient été coupés sur pied et des mêmes peines (For. 19b). Peu importe qu'il n'y ait pas eu de dommage causé : l'intention de nuire suffit; mais cette intention est un élément essentiel du délit. — En réprimant l'écorcement, l'art. 196 ne fait aucune distinction sous le rapport des diverses essences. Ainsi, l'enlèvement en délit de l'écorce de chênes lièges dépendant d'un bois tombe sous l'application, non pas de l'art. 144 c. for., qui punit l'enlèvement de fruits et semences des bois, mais des dispositions plus sévères de l'art. 196. — L'art. 196 s'applique aux bois des particuliers comme aux bois soumis au régime forestier.

§ 11. — Enlèvement de chablis ou de bois de délit (R. 869 et s.; S. 345 et s.).

120. On entend par chablis les arbres abattus ou rompus par les vents, les orages, ou tous autres accidents; les bois de délit sont ceux sur lesquels un délit quelconque a été précédemment commis, soit par abattage, soit par écorcement ou mutilation.

L'enlèvement réprimé par l'art. 197 n'est pas seulement le déplacement matériel des bois, mais tout acte d'appropriation, par exemple l'équarrissage. Uestpuni des mêmes amendes et restitutions que si les bois avaient été abattus sur pied (For. 197; Comp. suprà, a" 112). — liien que l'art. 197 ne fasse pas mention de l'emprisonnement, cette peine peut s'ajouter aux amendes et restitutions dans les conditions où elle est appliquée en vertu des art. 192 et 194 c. for.

Art. 2. — Dispositions applicables seulement AUX BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORES- TIER.

§ 1er. — Fours à chaux et à plâtre, briqueteries, maisons, ateliers, chantiers à façonner le bois (R. 879 et s.; S. 348 et s.).

121. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie ne peuvent être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans une autorisation délivrée par le préfet sur l'avis ou la proposition de 1 agent forestier chef de service, à peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition des établissements (For. 151; Décr. 25 mars 1852, art. 3, tableau C, n» 8). La démolition est ordonnée par le préfet sur la demande de l'Administration forestière lorsqu'elle a été prescrite par le jugement. — L'art. 151 ne s'applique pas aux installations momentanées établies pour une seule cuite, non plus qu'aux usines autres que les fours à chaux, briqueteries ou tuileries, dès qu'elles sont installées à plus de 200 mètres des bois et forêts.

122. Une semblable interdiction atteint les maisons sur perches, loges, baraques ou hangars dans l'enceinte ou à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende de 50 francs et de la démolition dans le mois à dater du jugement qui l'aura prescrite (For. 152). Cette prohibition atteint tous les édifices autres que les fours à chaux, ateliers et usines régis par les art. 151, 154 et 155 c. for.

123. L'autorisation nécessaire pour la construction des édifices est également exigée lorsqu'il s'agit de les réparer. Cette autorisation est accordée par le préfet, sous réserve de l'engagement pris par le concessionnaire de démolir à première injonction..

FORÊTS

124. La prohibition formulée par l'ut 169 e. for. est une mesure d'ordre publi

ne petit être paralysée ni par un titre ni par la pi escription.

125. I ut 158 c. for. avant été abrogé |L. '21 juin 1888, D, P. 99. \'. S), aucune duposition légale De l'oppose ploi a la constnii'tion sans, autorisation de maisons < > < t

- à uni- tfistanre moindre île 500 mètres

iil soumis an régime forestier. Mais il est Interdit à ceux qui habitant dis maisons ou fermes situées dans ce ravnn d'y établir aucun atelier a façonner le bois, aucun cliin-

i magasin pour faire le commerce du bois, sans la permission spéciale du préfet, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois. — Lorsque les per-

mn; lires ont subi une condamnation pour délit forestier, la permission peut leur être rai par le préfet (For. 154, modifié par la loi du 21 juin 1888, l>. I'. 80 — Les ateliers, chantiers ou magasina interdits ne sont, d'ailleurs, que ceux qui sont destinés au commerce, et non ceux où les habitants travailleraient pour leur usage personnel.

126. Lee infractions aux art. 151 et 8. constituent des délits successifs auxquels la

i iplion ne saurait s'appliquer, et qui ne

Peuvent être couverts par la tolérance de Administration.

§ 2. — Scierie*

•irs itolétê i S. 3b'2 et s.)

R. 934 et s.

127. Les usines è scier le bois, ou scieries, ne peuvent être établies à l'intérieur ou à moins de deux kilomètres (les bois et forêts soumis au régime forestier sans une autorisation délivrée par le préfet, sous peine d'une amende de 100 A oOO francs et de la démolition dan* le mois à dater du jugement qui l'a ordonnée (For. 155). — Cette prohibition ne s'applique pas aux scieries a bras, qui rentrent dans la catégorie des ateliers a façonner le bois prévus par l'art. 154 c. for. (V ruprd, nn 196). — L'autorisation n'est nécessaire que pour l'établissement ou l'agrandissement des usines. Le propriétaire peut, sans autorisation spéciale, y faire toutes réparations: une nouvelle autorisation serait toutefois nécessaire pour reconstruire une usine totalement détruite.

128. Les dispositions des art. 154 et 155 ne sont pas applicables aux usines et aux maisons qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée (For. 158), bien qu'elles se trouveut dans les ravons prohibés.

)29. Il est défendu d'introduire dans les scieries autorisées, ou dans les chantiers qui en dépendent, des bois propres à être exploités sans qu'ils aient été préalablement reconnus par le garde forestier du canton et marqués de son marteau; cette opération doit avoir lieu dans les cinq jours après la déclaration préalable au transport, quo l'exploitant doit faire des bois qu'il veut introduire dans l'usine. — L'infraction i cette prescription est punie d'une amende de 50 à 300 francs; en cas de récidive, l'amende est doublée et la suppression de l'usine peut être ordonnée par le tribunal (For. 158; Ord. 1" août 1827, art. 180).

130. Les agents forestiers et les gardes sont autorisés a perquisitionner dans les établissements autorisés, sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou 3ue l'agent ou garde soit accompagné de eux témoins domiciliés dans la commune (For. 157). — F.n fait, la soumission qui est ordinairement exigée de ceux qui sollicitent la permission d'ouvrir un établissement les oblige a soullrir de jour et de nuit la visite d'un ou de plusieurs agents ou préposés forestiers, sans qu'ils soient accompagnés d'un ofûcier public ou de témoins.

SECT. XII. — Aliénation des forêts ds l'Etat ot de leurs produits.

Art. I". — I I0KAINI

roi ; S. 87S et s.).

Page 1