‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1098 sur 1285 · i i de l'Etal s. .m · texte numérisé non relu

i i de l'Etal s. .m

i.iens du domaine de l'Etat,

par une loi. Elles sont susceptibles de Cription dans les mêmes délais et SOI

- conditions que les propriétés privées d'aliénation , la vente a lieu par adjudication, d'après un cahier des charges dont les conditions sont délerm par des décrets et des arrêtés minlsi pris en exécution des lois autorisant n itions. — Les difficultés relatives à l'interprétation des ventes et des actes qui -ent aux conseils de préfecture. Au contraire, l'autorité judiciaire est compétente lorsqu'il s'agit, soit de déterminer les etlets des actes de vente dont le sens ne présente aucune ambiguïté, soit de résoudre les questions de servitude, de propriété et de prescription (V. su]irà , Compétence administrative, n° 119; Domaine de VEtat, n« 36 et 37).

Art. 2. — Aliénation des produits do domaine forestier.

%\". — Adjudication des coupes (R. 996 et s.; S. 331 et s.).

132. Le principal produit du domaine forestier est lu vente des bois; ceux-ci, lorsqu'ils sont susceptibles d'être vendus, prennent le nom de coupes. On désigne également sous cette appellation, ou sous celle de ventes, les portions de la superficie d'une forêt qui doit être ou a été exploitée. — On dislingue les coupes ordinaires et les coupes extraordinaires, celles-ci devant être autorisées par des décrets spéciaux (For. 16). A un autre point de vue, purement administratif, les coupes reçoivent, suivant leur but et leur objet, différentes il nominations qu'il est inutile de reproduire ici.

133. Les ventes dans les bois de l'Etat, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, ne peuvent avoir lieu que par la voie d'une adjudication publique, précédée d'une publicité dont les formes sont déterminées par la loi (For. 17). Toute vente autrement que par adjudication publique serait considérée comme clandestine et nulle de ce chef. De plus, les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée seraient solidairement passibles d'une amende de 3000 fr. au moins et de 6000 fr. au plus, et l'acquéreur encourrait une amende égale à la valeur des bois vendus (For. 18). — Doit également être annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aurait pas été précédée des publications et affiches prescrites par l'art. 17, ou aurait été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente. Ces Irrégularités entraînent contre les fonctionnaires qui s'en sont rendus coupables une condamnation solidaire à une amende de 1000 à 3000 fr.; les adjudicataires sont passibles de la même amende en cas de complicité (For. 19).

134. En principe, les adjudications de coupes sont soumises au droit commun, sauf les modifications de forme, qui résultent des dispositions du Code forestier et diffèrent légèrement suivant que les bois appartiennent à l'Etat, à une commune ou à un

iisement public. Au reste, les adjudications, quelles qu'elles soient, sont précédées de mesures préparatoires concernant : l'établissement de l'assiette des coupes ordinaires par les conservateurs ( les projets des coupes extraordinaire» doivent être autorisés par décrets spéciaux; Ord. 1" août 1827, art. 71 et 73); l'arpentage et la délimitation des

coupes; le balivage et le martelage, c'està-dire la désignation et la marque des arbres qui doivent être conservés, ou oau'veaux. Un proi verbal du balivage el du martelage doit être dresse et déposé au secrétariat de l'autorité administrative chargée de présider à la vente; il fait foi du nombre des arbres réservés, de l'assiette et des limitai de la coupe, tant contre l'adjudicataire qtfe contre l'administration des Forêts.

135. Les conditions générales des allions, applicables à toute la France.

sont établies par un cahier des charges qui est établi chaque année par la direction des Forêts et approuvé par le ministre de l'Agriculture. Ces conditions sont donc susceptibles de varier annuellement. Le cahier des chargea des ventes en bloc sur pied est applicable, en principe, à toutes les adiudide produits forestiers faites par l'Adniiiiistr.itit.il ; cependant, la vente sur pied par unités, la vente de bois façonnés, les adjudications des extractions de résine, etc., sont l'objet de conditions spéciales. — Les adjudications sont encore, outre les conditions générales, soumises a des clauses partioullères, spéciales à chaque conservation, et arrêtées par le conservateur. Elles sont relatées dans les procès-verbaux d'arpentage et de balivage, et dans les affiches.

136. Toute personne est, en principe, admise aux adjudications; cependant, certains fonctionnaires et leurs parents ou alliés jusqu'à un certain di gré sont déclarés incapables d'y prendre part, sous des peines qui varient suivant l'inlluence plus ou moins grande que le contrevenant a pu exercer sur l'adjudication (Far. 21). — Les incapables sont divisés en trois classes : la première comprend les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine, sur tout le territoire de la République; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. — La seconde classe se compose des parents et alliés en ligne directe, frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont cominissionnés. — Enfin dans la troisième classe rentrent les conseillers de prélecture, les jugea, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance dans tout l'arrondissement de leur ressort.

137. Ces prohibitions ont pour sanction, à l'égard des fonctionnaires de la première classe : 1° un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus (Pén. 175); 2" une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication; 3° l'interdiction d'exercer à jamais aucune fonction publique (l'en. 175). — Les incapables de la deuxième classe ne sont point, par le seul fait de leur participation à une adjudication, passibles de peines corporelles; ils ne peuvent y être condamnés que comme complices d'un fonctionnaire passible de ces peines, si leur intention frauduleuse était établie. Mais, alors même qu'il n'y aurait eu de leur part aucune intention frauduleuse, ils sont, en cas d'infraction à l'art. 21, punis d'une amende égale à celle qui est édictée contre les fonctionnaires euxmêmes. — Quant aux incapables de la troisième classe, la loi ne prononce contre eux aucune peine et se borne à les déclarer passibles de dommages- intérêts s'il y a lieu.

138. Tonte association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 c. pén. (un emprisonnement de quinze jours a trois mois et une amende de 100 à 5000 fr.), indépendamment

FORÊTS

de tous dommages - intérêts (For. 22). — Peu importe que les manœuvres n'aient pas abouti ; leur existence seule suffit pour caractériser le délit. En outre, l'adjudication prononcée au profit de l'association secrète ou des auteurs des manœuvres délictueuses doit être déclarée nulle, outre les dommagesintérêts et restitutions, s'il y a lieu. Ces peines, étant fixées par le Code pénal, peuvent être réduites par l'admission des circonstances atténuantes, contrairement à la règle générale en matière forestière (V. supra, n" 27).

139. Les affiches annonçant les adjudications, rédigées conformément à un modèle adopté par l'Administration , doivent être apposées au moins quinze jours à l'avance pour toute adjudication de bois dans les forêts de l'Etat, au chef-lieu du département, au lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes (For. 17). — En général, l'adjudication a lieu au chef-lieu d'arrondissement de la situation des bois , sous la présidence du préfet ou du sous-préfet; mais elle peut, avec autorisation du ministre, avoir lieu dans un autre arrondissement si l'Administration y voit avantage. En outre, si l'évaluation des coupes n'excède pas 500 francs, on peut, avec l'autorisation du préfet, procéder à l'adjudication dans une commune voisine de la vente et sous la présidence du maire. Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu dans un lieu public, librement ouvert à tous.

140. Les modes d'adjudication sont réglés par les ordonnances des 1" août 1827 (art. 87- 89) et 26 nov. 1836 (art. 1-2). L'art. 26 c. for. pose seulement en principe qu'elles auront « toujours lieu avec publicité et libre connaissance ». L'ordonnance de 1836 admet trois modes d'adjudication : 1» aux enchères et à l'extinction des feux ; 2° au rabais ; 3° sur soumissions cachetées. — L'adjudication, une fois prononcée, est définitive et ne peut, en aucun cas, donner lieu à surenchère (For. 25).

141. Les déclarations de command ne sont recevables que si elles sont faites immédiatement après l'adjudication et séance tenante (For. 23). Le président est seul eompéteni pour prononcer sur leur admissibilité. Si le command n'a pas donné de mandat à l'adjudicataire qui fait la déclaration, il est tenu d'accepter séance tenante.

142. Le procès-verbal de l'adjudication fait foi jusqu'à inscription de faux et emporte exécution parée (For. 281; mais, depuis la loi du 22 juill. 1867, les obligations résultant de l'adjudication ne sont plus sanctionnées par la contrainte par corps. La minute du procès-verbal est signée sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir. — Dans les dix jours de l'adjudication et après l'acquittement des droits et frais, que le cahier des charges prescrit de payer immédiatement, une expédition du procès- verbal et un exemplaire du cahier des charges et des clauses spéciales sont remis à l'adjudicataire.

143. L'adjudicataire doit, au moment de l'adjudication, faire élection de domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite; faute de quoi, les actes postérieurs lui sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture, qu'il s'agisse d'actes relatifs à l'exécution des clauses civiles de l'adjudication, ou de significations relatives à des délits forestiers relevés à sa charge (For. 27).

144. Chaque adjudicataire est tenu de donner, dans les cinq jours qui suivent celui de l'adjudication, une caution et un certificaleur de caution reconnus solvables, lesquels s'obligent, solidairement avec lui, à toutes les charges et conditions de l'adjudication et au payement des dommages, restitutions et amendes qu'il pourrait encourir. Cette obligation existe alors même que le

pavement doit avoir lieu au comptant. Toutefois, les cahiers des charges, depuis 1882, autorisent les adjudicataires à substituer aux cautions le dépôt d'un cautionnement en numéraire, ou en titres nominatifs de rentes sur l'Etat, égal au vingtième du montant de l'adjudication. — L'adjudicataire qui ne satisfait pas à ces obligations encourt la déchéance, et, en outre, le lot qui lui avait été adjugé est remis en adjudication à sa folle enchère.

145. Les adjudications de coupes entraînent, pour l'adjudicataire, l'obligation de payer : 1° un prix principal ; 2° les frais d'adjudication, les droits d'enregistrement, les frais accessoires d'adjudication.

146. Le prix principal de l'adjudication dans les forêts de l'Etat doit être payé tel qu'il a été fixé par le dernier rabais ou la dernière enchère, au moyen de quatre traites tirées par la caution sur l'adjudicataire, acceptées par ce dernier et endossées par le certificateur de caution, qui les passe à l'ordre du trésorier général du département, ou (s'il s'agit de coupes ordinaires des bois des communes ou des établissements publics) au receveur des communes ou établissements. Ces traites sont payables an domicile du trésorier général, les 31 mars. 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l'année qui suit l'adjudication. — Les adjudicataires des coupes de bois domaniaux peuvent toutefois être admis à se libérer au comptant dans les cinq jours de l'adjudication, moyennant un escompte, dont le taux est ordinairement fixé à 1 1/2 pour cent. — En cas de relard de payement, les intérêts courent de plein droit à partir du jour de l'exigibilité des sommes dues.

147. Le mode de payement indiqué suprà, n° 146, ne s'applique qu'aux coupes domaniales, ordinaires ou extraordinaires, vendues sur pied, ou aux exploitations accidentelles d'importance telle qu'elles modifient l'assiette des coupes annuelles, ou aux coupes extraordinaires dans les forêts communales. Quant au prix des coupes ordinaires, extraordinaires ou accidentelles vendues après façonnage, ou à l'unité de mesure, des ventes de bois provenant des coupes accidentelles dont l'importance n'est pas de nature à modifier l'assiette des coupes annuelles, et de tous les menus produits spécifiés dans l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1S38, il doit être versé entre les mains du receveur des Domaines, sans traite (Arr. min. Fin. 31 mars 1863), au comptant ou à un terme qui ne peut excéder six mois.

148. Lorsque le payement a lieu par traites, il n'y a ni novation, ni dérogation aux droits résultant pour l'Etat des clauses et conditions du procès-verbal. Il n'y a donc pas lieu de faire protester les traites non payées à l'échéance, et la caution ne peut opposer aux poursuites le défaut de protêt. — D'autre part, en vertu d'une clause insérée aux cahiers des charges et dont la légalité a été reconnue par la Cour de cassation, le parterre de la coupe ne peut être considéré comme le magasin de l'acheteur, de sorte qu'en cas de faillite de l'adjudicataire, l'Etat peut exercer à la fois le privilège du vendeur d'objets mobiliers, le droit de revendication prévu par l'art. 576 c. com. en cas de faillite de l'acheteur, et le droit de rétention prévu par l'art. 577 c. com. dans la même hypothèse (V. suprà, Faillite, n°s 244 et s.). Il en est de même des communes, des établissements publics et des particuliers.

— Compétence en matière d'adjudication.

A. — Compétence administrative (R. 1047 et s.; S. 404 et s.).

149. 1" Président des adjudications. — Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit

sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres ou de leurs cautions, sont tranchées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication (For. 20). Ces décisions sont souveraines et ne comportent aucun recours.

150. 2° Préfet. — Il lui appartient de prononcer la déchéance de l'adjudicataire qui n'a pas fourni les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit (For. 24).

151. 3° Conseil de préfecture. — Il est compétent pour statuer sur la validité de la vente dans le cas, notamment, où l'on prétendrait que l'adjudication n'a pas eu lieu dans les formes prescrites par la loi, ou encore sur l'existence et la réalité d'un fait dont la constatation résulte, soit des actes administratifs qui ont précédé la vente, soit du procès-verbal d'adjudication.

B. — Compétence judiciaire (R. 1058 et s.; S. 407 ).

152. La compétence est judiciaire et les tribunaux civils sont compétents toutes les fois qu'il y a lieu de prononcer sur les contestations relatives à la vente des coupes de bois domaniaux ou communaux qui n'ont pas été formellement déférées par un texte législatif à la juridiction administrative, et sur les difficultés entre adjudicataires.

153. C'est au tribunal civil qu'il appartient de connaître des difficultés qui peuvent survenir au sujet des voies d'exécution, telles que saisie et vente, pratiquées contre les adjudicataires et leurs cautions; il y est statué conformément au Code de procédure civile. — Toutefois, l'opposition aux contraintes délivrées par l'administration des Domaines contre les adjudicataires est jugée sur mémoires, suivant la procédure usitée en matière d'enregistrement, sauf lorsque le litige intéresse des tiers, tels que les créanciers de la faillite de l'adjudicataire ; dans ce cas, il doit être procédé suivant les règles ordinaires, dans les formes du droit commun. L'instance en opposition est, d'ailleurs, susceptible d'appel lorsque le litige est supérieur à 1 500 francs, à la diflérence de ce qui a lieu pour les affaires concernant le droit d'enregistrement (V. svprà, Enregistrement, n° 174).

154. Enfin les tribunaux correctionnels sont compétents toutes les fois qu'il y a lieu à l'application d'une peine. Ils prononcent la nullité de l'adjudication lorsqu'elle est la conséquence du délit dont ils reconnaissent l'existence.

g 3. — Exploitation des coupes (R. 1106 et s.; S. 411 et s.).

155. L'adjudicataire ne peut commencer l'exploitation avant d'avoir reçu un permis d'exploiter, à peine d'être poursuivi comme délinquant pour tous les bois qu'il aurait coupés (For. 30). Cependant il est, dès l'adjudication , propriétaire de la coupe et supporte, par suite, les pertes qui y surviennent par cas fortuit. — Le permis d'exploiter n'est valable qu'autant qu'il est donné par écrit; une autorisation verbale n'aurait aucune valeur.

156. Le permis est délivré par l'agent forestier local chef de service, c'est-à-dire l'inspecteur, dès que l'adjudicataire lui a fait remise des pièces exigées par l'art. 18 du cahier des charges (Ord. 1er août 1827, art. 92). Le refus de délivrer le permis d'exploiter ne peut donner lieu qu'à un recours par la voie Hiérarchique, exercé par l'adjudicataire devant des supérieurs de l'agent chargé de la délivrance de ce permis. Mais, en cas d'insuccès de ce recours, l'adjudicataire pourrait intenter contre le préfet, représentant l'Etat, une action en dommages-intérêts devant les tribunaux ordinaires. — L'adjudica-

FORÊTS

(oit remettre le permis d'exploiter nu Chef du Ctnioanement dins lequel se trouve la coupe.

157. L'adjudicataire d'un produit forestier quelconque peut, s'il le jug . avoir un (jeteur ou (garde- v

forestier local et ite devant le juge

i . 3.1, uiudilie par la loi <lu '21 juin

189e). Ce gard hventa Ml autorisé 1 constater,

par des procès-verbaux soumis eux menée

dites que ceux des gardée forestiers, et

délit i

.is dans la vente et à l'ouïe de la cognée,

e'est-à-dire dans une ions de 830 mètres

. partir des limites île la coupe à exploiter.

158. L'adjudicataire étant, pu le seul lait de la délivrance du permis d'exploiter, responsable des délits commis intérieurement dans la coupe (V. infrà, n« 178), peut i qu'il soit pi recherchi

■ I-- arbres qui auraient été coupés en délit. C'est ce qu'on appelle \e souchetage. Lesoucbetage doit être réclamé dans le mois qui suit l'adjudication et avant la délivrance

du permis d'exploiter ( Ord, I" août 1887,

art. 93). — L'adjudicataire peut également exiger la recensement des arbres de rét

s il estime qu'il y a eu erreur dans In

lion, faite .m procès-verbal de balivage et martelage, du nombre des arbres qu'il aura à représenter après sou exploitation. Mais s'il connu qu'il n'v a pas de déficit, l'adjudicataire est tenu de payer une indemnité de 10 liane- pu- journée de travail des agents forestiers et de 3 francs par journée de travail ues gardes.

159. rigoureuses sont prescrites par le Code forestier ( tit. 3, sect. 4) .i ri ii d'empêcher les abus d'exploitation, de la part des adjudicataires, an préjudice soit de l'Etat, soit de ceux qui lui sont substitués en partie, tels qu'adjudicataires voisins ou concurrents. Ainsi l'assiette des coupes, déterminée d'une manière invariable par le procès-verbal darpentage, ne peut

inangée sous quelque prétexte que ce soit, après l'adjudication (For. 29). S'il y a doute sur les limites de la coupe, I adjudicataire doit eu demander la détermination exacte a l'Administration; en cas de refus, il peut intenter contre l'Etat une action judiciaire, qui peut aboutir a une condamnation a des dommages-intérêts.

160. Le seul fait que des arbres oui été coupés au delà des pieds corniers et autres servant de bornes à la vente, alors même qu'ils feraient partie du lot d'un autre adjudicataire et seraient destinés à être abattus, constitue le délit d'outrepassé, réprimé par les art. 29, 34, 198 et s. c. for. La peine est une amende, qui est du triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudicatiuii , si les bois n'ont pas une valeur supérieure à ceux de la coupe, et qui, s'ils sont de meilleure nature ou qualité, ou plus agi

3 celle aflérente aux bois coupés en délit. L'adjudicataire doit, en outre, restituer les bois coupés eu debors de la vente, ou en payer la valeur. Enfin il encourt une coudante i-intérêts, laquelle

idigaloire et d'une somme double de l'amende, si les bois sont de meilleure nature ou qualité que ceux de la vente, et facultative dans le cas contraire (For. 29, 19f*j. — La peine est encourue lors même que l'adjudicataire serait de bonne foi , Bon erreur ou celle de ses ouvriers provint- elle de fausses indications données par le garde du triage. Il importeiait peu. également, que la coupe ne contint pas le nombre d'arbres annoncé ou

3ue l'adjudicataire n'eut coupé que le nombre 'arbres qui lui avaient été vendus.

161. Le délit d'outrepassé entraîne contre les agents forestiers qui l'ont permis 00

les mêmes amendes que contre l'adjudicataire. Il peut, en outre, y avoir lieu à l'application de lait. 207 c. fur. en cas de mal-

versation, concussion ou abus de pouvoir de la part des de tentative de cor-

ruption envers eux ou leurs préposés.

162. L'adjudicataire est également en délit lorsqu'il a coupé des arbres marqui

m demeurer en réserve, et le déeme que le nombre d'arbi es désigni ut celui qui est porl

-verbal de martelage [For. 83), aucune compensation ne peut être admi

.n bret I i U erreur

ion résen dimension, que l'adjudicataire aurait lai Bubsister p. un- rei es arbres abattus.

dès qu'il est constaté par le procès -verbal de récoli

frà, n" 179), qui fait foi jusqu'à inscription de faux. De même, ni la bonne foi ni l'erreur ne peuvent atténuer la res| Habilité de l'adjudicataire.

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