t. me, en i Icït de
réserves, est puni des • index édictées par
l'art. 198 c, for., augmentées du tiers lor
la circonférence de l'arbre peut être consicourt pas la peine de
l'emprisonnement porte par le même ail.
192. Si, par suite de l'enlèvement des arbres et des souches, la en. ne peut être
constatée, l'amende doit être i 01 nies au moins et de 800 lianes au plus; de plus, il y a lieu à restitution et i dommages -ini
obligatoires pour les tribunaux. — Ces peines sont encourues alors même que li
es se complique d'un crime de droit commun, tel que l'apposition de marques
s ou contrefaites dans les coupes marquées en réserve.
164. Unis les coupes marquées en délivrance, ou coupes jardinaloires , l'adjudicataire doit représenter les marques sur les souches des arbres abattus, ou prouver, au moyen d'un procès-verbal dressé par le gardevente, s'il y en a un , et communiqué aux agents forestiers dans les délais de l'art. 45 c. for. (V. infrà, n» 172), que la marque a été détruite par accident. — Il n'y a, d'ailleurs, délit de déficit de réserves qu'autant que les arbres ont été abattus; lorsqu'ils ont été endommagés ou mutilés par accident, la pénalité n'est pas encourue, pourvu que l'adjudicataire se soit conformé aux clauses du cahier des charges qui prévoient cette éventualité.
165. L'art. 35 c. for. interdit tout travail dans les forêts entre le moment où le soleil se couche et celui où il se lève, à peine de 100 francs d'amende. — Il est également in-
i terdit aux adjudicataires de procéder à l'écorcement sur pied des bois dans les ventes, à l moins d'une autorisation expresse contenue I dans le procès-verbal d'adjudication. L'in- | fraction a cette prescription est punie d'une j amende de 5t) à 500 francs. Il y a lieu à la ', saisie des écorces et arbres écorcés comme
die des dommages- intérêts auxquels i "adjudicataire doit être condamné, et dont i le montant ne peut être inférieur à la valeur
libres indûment pelés et écorcés ( For.
166. I.'art. 37 c. for. punit d'une amende de 50 à 500 francs toute infraction aux clauses
| et conditions du cahier des charges relatives | au mode d'abalage des arbres et au nettoiement des coupes. Cet article vise uniquement les infractions imputables à l'adjudicataire ou à ses ouvriers; il ne peut être appliqué au cas où un tiers aurait coupé des arbres au préjudice de l'adjudicataire à l'aide de procédés contraires aux prescriptions du cahier des charges. — L'amende prévue par l'art. 37 peut être prononcée cumulativement avec les peines prévues par d'autres dispositions du Code forestier. A l'amende s'ajoute la condamnation aux dommages - intérêts , le d'ailleurs est facultative pour le juge, du moins d'après la jurisprudence qui parait avoir prévalu.
167. L'adjudication d'une coupe implique pour l'adjudicataire, i moins dune disposition contraire du cahier des charges, la faculté de faire du charbon, de débiter le bois, de loger les ouvrier.- dans des baraquée
Humer du feu pour leurs besoins. Mai cette faculté ne peut s'exercer que sur le emplacements que les agents forestiers de.
par écrit, sous peine d'une amende
de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau,
i atelier établis sans cette indication
ou dans nu autre lieu (For. 38). — Le refus d'indication par l'agent forestier de- loges,
. etc., est un acte d'administration, qui ne peut être attaqué par la voie contentniise et n'est susceptible que d'un recours
gracieux par la voie hiérarchique; mais s il cause un préjudice à l'adjudicataire, celui-ci peut réclamer des dommages-intérêts devant
i inilleiux.
168. L'adjudicataire ne peut s'écarter des chemins qui lui sont désignés par l'Administration pour la vidange des bois provenant de l'exploitation de la coupe, soit dans
nier des charges, soit dans le procèsverbal ou l'affiche de l'adjudication ( For. 39). Il peut toutefois obtenir du conservateur la délivrance d'autres chemins (Ord. 4 déc. 1814, art. l"-4°), moyennant une indemnité à sa charge. — En cas d'impraticabilité accidentelle des chemins primitivement désignés, si l'Administration refusait à l'adjudicataire l'indication des chemins de vidange ou la désignation de nouveaux passages, l'adjudicataire pourrait réclamer des dommages -intérêts devant le tribunal civil. .Mais il ne peut, malgré le mauvais état des chemins désignés, en pratiquer lui-même de nouveaux dans la forêt, ou faire usage d'un chemin destiné à la vidange d'une autre forêt. — La contravention à ces règles est punie d'une amende dont le minimum est de 50 francs et le maximum de 200, outre les dommages -intérêts qui sont obligatoirement prononcés par le tribunal.
169. L'adjudicataire d'une coupe est, par cela même qu'il en devient acquéreur, tenu d'effectuer la coupe des bois et la vidange des ventes dans le délai fixé par le cahier des charges, à moins d'une prolongation de délai qui peut être accordée par le conservateur (For. 40; Décr. 31 mai 1850, art. i"). Il ne peut se soustraire à cette obligation soit en refusant le permis d'exploiter, soit même en payant son prix. — La pénalité prononcée par l'art. 40 pour infractions a ses prescriptions consiste en une amende de 50 à 500 francs, et en des dommages- intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes. Ces bois doivent être saisis à titre de garantie des dommages-intérêts.
170. La vidange de la coupe n'est réputée opérée qu'autant que les bois ont été em-
f mi le- non seulement hors de la vente, mais lors du sol forestier, à moins qu'ils n'aient été déposés sur un terrain forestier riverain d'un cours d'eau et ne soient destinés à l'approvisionnement de Paris, les terrains forestiers étant, dans ce cas, comme tous les autres, grevés de la servitude imposée par l'ordonnance de 1672 (V. Infrà, Ville de Paris ).
171. Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, même des brins de bois verts destinés à servir de harts, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs (For. 43).
172. Tant qu'il n'a pas obtenu la décharge prévue par l'art. 51 c. for. ( V. infrà, n° 182), l'adjudicataire est responsable pénalement et civilement des délits découverts dans sa coupe ou à l'ouïe de la cognée, à moins que ces délits n'aient été constatés par des procès-verbaux du garde-vente, s'il y en a un, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans un délai de cinq jours (For. 45).
670 FORÊTS
Cette responsabilité subsiste alors même que depuis la vidange, il aura.t ele procède au récolement sanf réclamation du service fo-
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