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U responsab l.te qui lui i des rap.
que les °5l'un°"lcèg.^rbaux émanés de son ports ou des procès \e, procès.Verbaux
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C 6 -n« méfier des diligences faites pour le moins juslii.er oes , u fe ^ ès
l'Administration connaissait et »«™îh fi» | nnnrsi.ivre le délinquant. — Aujouru nui ,
commis dans sa vente quand il n a pas con
,l 174CeLfrSu"e, dans le cours de l'exploita- • a* i= , vidante les préposés forestiers
consu"en pa"d« procU-?er£»ux des vices ou dél t . d exploitation, les poursuites peuvent être exercées immédiatement sans attendre l'époque du récolement; mais elles neuvent èt?e diirérées jusqu'à cette opération ?For 44) Les procès- verbaux ainsi dresses ne sont pas soumis aux formes P^uheres aux nroces-verbaux de récolement (V. mfra,
en force de chose jugée.
s 4 - Réarpentage et récolement (R. 1329 ; S et s. ; S. 459 et s.).
175. L'art. 47 c. for. prescrit de procéde/dans les trois mois qui suivent I expiration d" délai accordé pour la.vidange des coupes au réarpentage et au recolenient. - La première de ces opérations, qui a pour but de déterminer définitivement la surlace exploitée, indiquée d'une manière provisoire dans e procès -verbal d'adjudication n est nécessaire que dans les coupes vendues a riiectarè ou 5 la contenance avec garantie de mesure Elle doit, dans les cas aujourdfhSi fort rares, où il y a lieu de 1 accomplir Vrécéder le récolement. Cette seconde opération a pour objet de rechercher et de constater les délits d'exploitation a la charge de l'adjudicataire. . i„„.i ;,
176 Le délai de trois mois dans lequel il doit être procédé au réarpentage et au recoleinen est un délai franc. S'il n'y est pas procédé dans ce délai, l'adjudicataire, pour échapper à la responsabilité spéciale qui pesé Sur fui à raison de son exploitation, dort mettre l'Administration en demeure d y procéder, par acte extrajudiciaire signifie par m nistère d'huissier à l'agent forestier local chef de cantonnement. Si, dans le mois qui suit la signification de cet acte, il n est pas procédé a l'opération, la responsabilité de l'adjudicataire est dégagée. .,„„„.
177. Le réarpenlage et le récolement doivent être contradictoires. Tout au moins
s sasrsstss ^n
son domicile réel ou au domicile élu ou même, à défaut de domicile, au secrétariat T la 'préfecture, ou de l'^^f»™ où la vente a été opérée (For. 48). Si, sur cette citation, l'adjudicataire ne comparait naS ou ne se fait pas représenter, l'opération n?en est pas moins réputée contradictoire. 178 Les réarpentages sont exécutes par les agents forestiers (ordinairement par un sous-inspecteur) autres que ceux qui on -effectué le premier arpentage (Ord. 1" août 18^7 ait. 97). - Les ad udicataires ont le droit d'appeler un arpenteur de leur choix Pour assister aux opérations du réarpentage, sans que leur abstention de ce droit lasse perdre à l'opération son caractère con trai dicto're (For 49). Le procès-verbal de rear- I Pèntage doit être signé par l'adjudicataire ou
! S°Î7r|PrLeD^colement doit être opéré par I deux agents au moins, en présence du garde du triage. Ces agents dressent un proces- ' verbal de l'opération, autant que possible | sur les lieux, et contenant la description de l'éla exact et naturel de la coupe au moment 1 du recensement des arbres. Il est signe par les agents Rédacteurs et par radjud.cafa.re ou son fondé de pouvoirs (Ord. 1« aou S 1827, art 98). En principe, le proces-yerbal de récolement fait foi jusqu'à inscription de I faS soit à l'égard des formalités extrinsèques dont il mentionne l'accomplissement, ÏX que la date de l'opération la présence de l'adjudicataire, etc., soit a 1 égard des faits matériels constituant l'opération même du récùïeiaeDt. . • j„
180. L'annulation du procès -verbal de récolement peut être poursuivie devant le conseil préfecture pour défaut de formes ou pour énonciations inexactes (For. &U, SI et 2). par exemple à raison d erreurs dans les contenances ou dans le nombre des arbres recensés, etc. Cette juridiction est seule compétente pour statuer sur les demandes en nulhlé des proces-verbaux fondées sur les causes ci-dessus indiquées; l'adjudicataire ne peut s'inscrire en faux contre le proces-verbal devant le tribunal correctionnel qu'autant que ta fausseté volontaire ou frau- , duleuse des énonciations incriminées n aurait été reconnue qu'après la décision du I conseil de préfecture et l'expiration du délai de recours devant cette juridiction. - Le conseil de préfecture statue, sauf recours I au Conseil S'Eut. Suivant lop.n.on la plus , accréditée, sa compétence lui permet seulement de confirmer ou d'annuler le proçes- ', verbal , sans pouvoir le réformer. - L action 1 II nullité du procès-verbal doit être intentée dans le mois^de la clôture des opérations. Ce délai est franc (For. 50, §1").
181. Lorsque le procès -verbal de recole- , ment a été annulé, l'Administration a la faculte de le remplacer par un nouveau pro- , cès-verbal dans le mois qui suit la notilica- ! tion de la décision du conseil de préfecture (For 50 S 3). Ce procès -verbal est assujetti aux mêmes formes et soumis aux mêmes recours que le premier.
§ 5. — Décharge d'exploitation (R. 1390 et s.). 182. L'adjudicataire peut être libéré de la responsabilité qui pèse sur lui a raison de son exploitation, soit par la mise en demeure prévue par l'art. 47 c. for. (\. supra n» 176) : soit par la décharge prononcée par le préfet après le récolement et avec le consentement du conservateur (For.W. - Si le préfet, sans que l' Administration i élevé aucune contestation devant le conseil de prélecture, ou lorsque cette Contesta ion a été iu^ée définitivement, refusela decha.ge, ^adjudicataire est en droit de l'actionner
devant les tribunaux pour voir dire que le jugement tiendra lieu de décharge, ou tout au" moins pour obtenir contre l'Etat une condamnation à des dommages-intérêts.
— Adjudication des produits accessoires (R. 1393 et s.; S. 464 et s.).
183. Les produits accessoires des forêts sont aliénés d'après des règles différentes de ceUes qui sont applicables aux produ. » principaux. Les produits accessoires, dont la nomenclature est donnée, pour les forets domaniales, par un arrêté ministériel du ^fuin 1838 (R. p. 436), modifié sur certains points par des décisions postérieures, sont mux qu'on désigne sous le nom de menus produus. Ce sont : 1" les productions du sol autres que les bois (herbes, mousses, sables etc ) et les menus bois non susceptibles d être vendus avec toutes les formalités présentes
vendus avec louie» ica .w. ... r--
pour les adjudications des coupes; 2» toutes lPes recettes diverses provenant des différents actes de la gestion de l'Administration forestière (redevances, locations, clauses pénales) autres que les ventes de bois. La vente de ces produits est autorisée sur estima ion ou expertise; le prix en est payable d avance toutes les fois que la somme due au Tresoi es? certaine et liquide; dans le cas contraire, au vu d'un procès-verbal de délivrance qu, sert de titre de recouvrement au receveur. * 184. L'Administration peut aussi autoriser l'extraction de certains des menus produits (souches, bruyères, etc.) qui ne sont cas susceptibles d'être vendus a prix d argent movennant certaines prestations consistant en fourniture de graines ou redevances de culture. Mais, en principe, l'adjudication reste le mode d'aliénation des menus produits comme des produits principaux. Les rèffles des adjudications des coupes s appliquent spécialement aux adjudications de I nlandée, panage ou poisson avec cette dif- ' férénee que si la vente a été faite autrement aùe par adjudication publique ou n a pas Recédée et accompagnée des formantes de publicité prescrites par le Code forestier, Tes fonctionnaires sont seulement passibles d'une amende de 100 à 1000 francs et I acquéreur d'une amende égale au prix de la vente For. 53). D'autre part, les formalités sont simplifiées : c'est ainsi que la disposition de fart 17 c. for., qui prescrit l'affiche des ventes au chef-lièu du département, n'est pas applicable si la valeur des menus pro- Suita n'excède pas 500 francs : la vente peut avoir lieu dans les communes.
SECT. XIII- — Droits d'usage dans les
iorèts.