Le mandataire ad litem, désigné par
(Tel .i intenter une action au nom de i aliéné, n'est pas obligé de se munir de ■ phase de la pro- ■ el à chaque degré de juridicl ii peut notamment interjeter appel du jugement rendu sur son action . sil I l'aliéné (Cr. r. 3 août 1896. D. P. 1900.
S 3. — Curateur à la personne de l'aliéné il b.; S. r.
49. Le curateur peut être nommé sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses pa-
de réponse, d'un ami, r i., provocation du procureur de la Répul ment de nomination
nsceptible d'appel. — Le curateur ne peut être choisi parmi les héritiers présomptifs de l'aliéné : L. 1838, art. 38). Suivant une opinion, il y a lieu de lui appliuer les causes d'excuses, d'incapacité et exclusion admises en matière de lu telle et d'administration provisoire; mais le point est conl
50. Les fonctions de curateur à la personne peuvent se cumuler avec celles de mandataire ail litem, mais non avec celles d'administrateur provisoire. — Elles consistent a Miller : 1» à ce que les revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et à .i ison : - " à ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra (L. 1838, art. 38).
ninittrateur provisoire, du lataire ad litem el ; ir à la
• R, ■!"■> et s.; S. 143, 145).
51. Les fonctions de l'administrateur pro- \i~uire, du mandataire ad litem et du curateur à la personne prennent lin de plein droit quand la personne placée dans [établissement d'aliénés cesse d'y être retenue, ou lorsque, son interdiction venant à être
Celle est pourvue d'un tuteur (L.
52. t l'administrateur provisoii de plein droit à l'expiration d'un délai de truis ans; mais cette règle ne concerne que les administrateurs provisoires nommés par jugement, et encore n'est -elle pas applicable à ceux qui sont donnés aux aliènes entretenus par I Administration dans des établissements privés (L. 1838, art. 37, §3).
§ 5. — Sort des actes faits par l'aliéné (R. 283 et s.; S. 146 et s.).
53. Les actes faits par l'individu non interdn ta un établissement d'aliénés, public ou privé, peuvent être attaqués pour cause de démence (L. 1838, art. 39, § 1). Il n'y a pas a il: i cet individu est, ou non, pourvu d'un administrateur provisoire ou d'un curateur. — Pour que la nullité soit encourue, il n'est pas nécessaire qui
fiorte en lui la preuve de la démence. D'aileurs, le fait que l'auteur de l'acte se trouvait, lorsqu'il l'a passé, interné dans un asile, ne constitue pas une présomption légale de démence, mais une présomption de l'ait, aban-
j l'appréciation des tribunaux, —
l Ippliquenl pas aux
actes antérieurs a l'internement de I aliéné, lesquels restent soumis à l'application des articles 503 et 504 C. civ. Y. infrà, Inter-
54. L'action en nullité des actes faits par l'aliéné se prescrit, conformément à la règle
générale i tas . 1304 I, par dix ans, qui courent à dater de la signification qui lui en aura été
m de la connaissance qu'il en aura
acqui8e de tonte autre manière, après sa
définitive de l'établissement. Là i règle est applicable à ses héritier art, 39, S 5 et 3)j au reste, le délai continuerait de courir contre eux s'il avait commencé de courir contre l'aliéné lui-même. — La nullité dont il s'agit est relative; elle ne peut être invoquée par les personnes capables qui ont contracte avec l'aliéné.
Art. 7. — Sanctii i s i R. 295 et s. ;
55. Des dispositions pénales sanctionnent l'inobservation des dispositions contenues dans la loi du 30 juin 1838, savoir, les art. 5, 8, 11, 12, 13, § 2, 15, 17, 20, M, 29, § 6. Les personnes auxquelles ces dispositions sont applicables, le cas échéant, sont les chefs-directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés. — Les peines consistent en un emprisonnement de cinq jours à un an et en une amende de 50 à 3000 francs; une seule de ces peines peut être prononcée. L'art. 163 c. pén., sur les circonstances atténuantes, peut être appliqué ( L. 1838, art. 41 ). — Il y a lieu de signaler, en outre, la disposition de l'art. 30 qui punit le fait d'avoir retenu indûment une personne placée dans un établissement d'aliénés.
Art. 8. — Enregistrement et timbre.
56. La demande d'admission dans un établissement public d'aliénés est sujette au timbre, mais n'est pas soumise à l'enregistrement dans un délai déterminé, même lorsqu'elle contient, d'après la formule prescrite, l'engagement de payer la pension aux prix et conditions fixés. Quand cet acte est présenté volontairement à la formalité, il ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 fr. (Décis. min. fin. 2 avr. 1845; Instr. Reg. 17311.
57. Le traité par lequel une administration départementale ou un asile privé s'engage à nourrir et entretenir, pendant un certain temps, un ou plusieurs aliénés, moyennant une redevance annuelle, constitue un bail à nourriture de personnes, qui donne lieu au droit proportionnel de 20 centimes pour cent sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention (Req. 21 nov. 1892, D. P. 93. 1. 291; Instr. Reg. 2834, §6).
58. La requête, le jugement et les autres actes auxquels peut donner lieu la réclamation formée contre un internement sont visés pour timbre et enregistrés en débet (L. §0 juin 1838, art. 29; Instr. Reg. 1666 et 1731, D. P. 45. 3. 147).
(R. v» Mariage; S. eod. V).
1. La loi impose à certaines personnes l'obligation réciproque de se fournir des aliments en cas de besoin (Civ., 203 à 211). Par aliments, il faut entendre tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture, logement, vêtements, frais de maladie, etc.
§ 1er. — Quelles personnes se doivent réci-
froquemenl des aliments (R. 621 et s.; . 339 et s.).
2. L'obligation alimentaire existe : 1» entre ascendants et descendants ; 2° entre certains alliés en ligne directe; 3° entre époux. En
Êrincine, cette obligation est réciproque. Ile n'existe pas entre collatéraux, notamment entre frères et 8031
3. 1° Eut. ntt. — Les enfants doivent des aliments i leurs père el mère ou autres ascendants. Les père et mère et autres ascendants doivent des aliments à leurs enfants et descendants. — L'o-' bligation alimentaire existe entre les père et mère naturels et leurs enfants naturels, adultérins ou incestueux, lorsque la Bli:
est légalement établie. Maigre le caractère de réciprocité de l'obligation alimentaire, les auteurs récents refusent aux père et mère de l'enfant adultérin ou incestueux le droit de di manderdes aliments a cet enfant. — Les enfants naturels ne doivent pas d'aliments aux ascendants de leurs père et mère, et réciproquement. — Les père et mère d'un enfant naturel sont tenus de l'obligation alimentaire envers les descendants légil de cet enfant naturel , et réciproquement.
— Sur l'obligation alimentaire résultant de l'adoption, V. ntprà, Adoption, n° 22.