‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 111 sur 1285 · Entre certt \en ïigi i secte · texte numérisé non relu

Entre certt \en ïigi i secte

— L'obligation alimentaire existe entre b père et belle-mère d'une part, cendre et belle-lille d'autre part. La loi désigne sous le nom de beau -père et belle -mère le père et la mère du conjoint, non le second mari de la mère ou la seconde femme du père ; et, sous le nom de belle-fille, la femme du fils ou bru, et non la fille d'un premier mariage par rapport au second conjoint. — Les gendres et brus doivent-ils des aliments aui ascendants de leurs beaux-pères ou bellesmères? La question est discutée.

5. L'obligation alimentaire entre le beaupère et la telle -mère d'un côté, le gendre et la belle -fille de l'autre, cesse dans trois cas : 1° En cas de divorce. L'époux divorcé ne peut plus réclamer d'aliments aux père et mère de son ex-conjoint et ne leur en doit plus; — 2° Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. L'extinction de l'obligation alimentaire est en ce cas absolue et réciproque ; — 3° Lorsque la belle -mère (mais non le beau -père) a convolé en secondes noces. — Le gendre ou la bru , qui cessent alors d'être tenus de l'obligation alimentaire envers leur belle mère qui a convolé, conservent- ils le droit de lui demander des aliments? Les auteurs sont en désaccord et les tribunaux ne pa-

nt pas avoir eu à se prononcer sur la question. — Au reste, la mère qui se remarie ne perd pas le droit de demander des aliments à ses enfants. — On décide généralement que la bru qui, ayant des enfants du mariage, se remarie, perd le droit de demander des aliments aux père et mère de son premier mari. — La dissolution du second mariage ne ferait pas renaître le droit aux aliments, ni pour la belle-mère, ni pour la bru.

6. 3" Entre époux. — L'obligation alimentaire entre époux résulte des devoirs de secours et d'assistance que leur impose l'art. 212 c. civ. V. infrà, Mariage. — Elle survit à la séparation de corps, même au profit de celui contre qui la séparation a été prononcée. — Elle ne survit pas au divorce. Cependant, par application de l'art. 301 c. civ., l'époux contre qui le divorce a été prononcé peut être condamné à servir à l'autre une pension alimentaire ne pouvant excéder le tiers de ses revenus. V. infrà, Divorce.

7. D'après l'opinion dominante en doctrine, les différentes classes de personnes auxquelles la loi impose l'obligation alimentaire n'en sont pas tenues concurremment, mais successivement, les unes à défaut des autres et dans l'ordre suivant : 1° le conjoint; 2° les descendants; 3° les ascendants; 4° les gendres et belles -filles; 5° les beauxpères et belles-mères. — La jurisprudence

est plutôt disposée à admettre qu'il appartient aux tribunaux de décider laquelle des ditlérentes personnes, tenues de la dette alimentaire, doit la supporter en totalité, ou pour une part plus ou moins large. — L action en pavement de la dette alimentaire est personnelle; elle ne peut être exercée par les créanciers, ni par la commune qui a pris un indigent à sa charge.

S 2 — L'obligation alimentaire passe-t-elle

„f Droit du conjoint sur vivant (R. 652 et s. ; S. 353 et s.).

8. D'après l'opinion qui a prévalu en doctrine et en jurisprudence, l'obligai.on a. taire ne passe pas aux héritiers comme tels, elle cesse par la mort de celui qui la doit Les héritiers sont seulement tenus de paver les arrérages dune pension alimentaire échue au moment du décès du débiteur. - Par exception, la succession de I époux Précède doit des aliments à *J»«SU™.1(CÏ' 205. modifié par la loi du 9 mars 1891, D p Ql A 171 Mais, conformément a la règle générale (V. infrà, n» 11), il faut que celui-ci le trouve dans le besoin. En outre, la pension alimentaire n'est due qu'autant que e besoin se manifeste dans l'année qui suit le décès ou, en tout cas, avant l'achèvement du partage de la succession laissée par le défunt ou la liquidation de ses droits dans la communauté. . .,

9. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. 11 ne s agit pas d'un prélèvement de capital. La rente est acquittée par annuités dont le payement est garanti par le droit qu'a tout créancier de demander la séparation des patrimoines et de prendre une inscription en vertu de l'art. 2111 c. civ. - La pension est supportée par tous les héritiers, mais ceux-ci n'en sont pas tenus sur leurs biens personnels. La pension ne peut être prUe que sur l'actif héréditaire, déduction laite du passif. - En cas d'insuffisance, la charge pèse sur les légataires. L.

sont réduits au marc le franc, à moins que le testateur n'ait manifesté la volonté que tel legs fût exécuté de préférence aux autres (C;v 9-27). La réduction atteint les legs universels comme les legs particuliers. Les donations ne sont jamais atteintes.

10. La pension lixée au moment du deces peut être réduite ou supprimée, si les besoins de l'époux survivant viennent à diminuer ou à disparaître. Mais, contrairement a la règle générale (V. infrà, n° 19), le chan qui se produirait dans la situation de lortune des héritiers ne modifierait pas le taux de la pension.

§ 3. — Circonstances qui donnent naissance

à l'obligation alimentaire (R. 653 et s.; S. 361 et s.).

11. Pour avoir droit à des aliments, il faut être dans le besoin. La question de savoir si celui qui réclame des aliments se trouve dans cette situation est laissée à l'appréciation souveraine du juge. C'est au réclamant a prouver qu'il est dans le besoin. — Celui qui a des biens peut être dans le besoin, s ils sont improductifs et s'il apparaît qu il ne pourrait les vendre qu'à un prix dérisoire. — Celui qui peut se procurer par son travail les choses indispensables à ses besoins et a ceux de sa famille ne peut réclamer une pension alimentaire. On doit toutefois tenir compte de la difliculté que peut éprouver le réclamant à trouver du travail, eu égard a la profession qu'il exerce et à sa condition sociale.

12. Le dénuement, qui justifie la demande d'une pension alimentaire, peut provenir de cau-es diverses, comme une catastrophe fortuite, la maladie ou même la prodigalité du réclamant. La pension est due dans tous les cas, sauf au juge à la réduire au minimum , si la cause du dénuement est

imputable au réclamant. — Les torts plus ou moins graves du réclamant envers celui à qui il demande des aliments ne le rendent pas non recevable dans sa demande ; tel est le cas, par exemple, s'il s'est marié contre le eré'de ses parents à qui il demande des aliments. Tout au plus pourrait-on hésiter, s'il s était rendu coupable d'actes de nature à le faire exclure de la succession de celui à qui il réclame des aliments. — Le juge peut allouer un secours provisoire, si le besoin est du à une cause passagère.

13. En ce qui concerne spécialement 1 obligation alimentaire entre époux, les circonstances dans lesquelles elle prend naissance varient suivant que les époux vivent ensemble, qu'ils sont séparés de fait, divorces ou séparés de corps, b ils vivent ensemble, il n'est pas du de pension alimentaire. Chacun contribue aux besoins du ménage dans la proportion fixée par la loi ou le contrat de mariage. Il en serait toutefois autrement, si le mari était interdit et avait pour tuteur un étranger, ou s'il était enferme dans un asile d aliénés : la femme aurait alors le droit d'exiger une pension. Dans tous les cas, elle pourrait obliger son mari à lui fournir les sommes nécessaires pour son entretien selon ses facultés et son état. — S'ils vivent séparés de fait, celui par la volonté duquel la séparation s'est produite ne peut demander une pension; mais il peut être tenu à en fournir. S'ils sont divorcés, la dette alimentaire ne peut avoir pour cause que l'art. 3(H c. civ. i V. supro, n° 6). S'ils sont séparés de corps, c'est le dénuement de 1 un des époux qui donne naissance à l'obligation alimentaire.

14. Les pensions alimentaires, étant accordées pour les besoins présents, nan-eragent pas. Le créancier ne peut pas reclamer les annuités allérentes à des années écoulées, à moins qu'il ne justifie qu'il a contracté des dettes pour cause d aliments. S 4 — Etendue de l'obligation. Mode de

prestation. Sûretés. Solidarité. Indivisibilité (R. 672 et s.; S. 372 et s.).

15. L'obligation alimentaire se mesure sur les besoins du créancier et sur la fortune de celui qui en est tenu (Civ. 208). Le juge apprécie souverainement les besoins du créancier alimentaire et la fortune de celui qui doit les aliments. Ces besoins varient notamment d'après l'âge, le sexe, la position sociale, l'état de santé, etc. — L'obligation de fournir les aliments n'emporte pas celle de paver les dettes. Si cependant les dettes; avaient été contractées pour cause de besoins alimentaires, celui qui doit les aliments pourrait être condamne a les payer.

16. En règle générale, 1 obligation alimentaire doit être acquittée en argent. Exceptionnellement, le débiteur peut être à fournir les aliments chez lui, en justifiant de l'impossibilité de payer une pension (Civ. 210). Bien plus, les père et mère peuvent v être autorisés sans avoir a fournir cette justification (Civ. 211). Cette faveur s'applique aux père et mère naturels comme aux père et mère légitimes, mais elle n est pas accordée aux autres ascendants. — La pension, lorsqu'elle doit être servie en argent, est pavée à des époques périodiques fixées par le tribunal, et d'avance. Le tribunal peut décider que la dette alimentaire sera portable et non quérable.

17. La condamnation à fournir une pension alimentaire, comme tout autre jugement de condamnation , emporte hypothèque judiciaire sur tous les immeubles du débiteur, sauf à celui-ci à la faire réduire. (Y. Pnvili-get et hypothèques). — D'après 1 opinion qui paraît prévaloir, l'hypothèque légale de la femme garantit la créance alimentaire u'elle a contre son mari, même en cas de

vorce. L'hypothèque judiciaire résultant au

i profit de la femme du jugement qui lui 1 accorde une pension n'est pas soumise a la restriction édictée par l'art. 563 c. coin, pour son hypothèque légale, en cas de faillite du mari. — Les tribunaux peuvent, d'autre part, obliger le débiteur à fournir une hypothèque ou une caution, ou même à placer une somme destinée à assurer le service de la pension soit en obligations hypothécaires, soit en rentes sur l'Etat; mais ils ne doivent user de celte faculté qu'au cas où le débiteur chercherait à se soustraire à son obligation. — Si le débiteur de la pension alimentaire tombe en faillite ou en déconfiture, ses créanciers ne sont pas obligés de respecter l'hypothèque qui grève ses immeubles pour garantie de la pension alimentaire. Il en serait autrement si,- en dehors de toute condamnation, le débiteur avait constitue une hypothèque pour la garantie de la pension qu il se serait engagé à servir.

18. Contrairement à Vopinion qui prévalait autrefois, les auteurs admettent généralement aujourd'hui que l'obligation ail mentaire n'est ni solidaire, ni indivisible. La jurisprudence reste cependant divisée.

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§ 5. — Cessation, réduction, augmentation de l'obligation alimentaire (R. 714 et s.;

19. L'obligation alimentaire se mesurant sur le besoin de celui qui la réclame et la fortune de celui qui en est tenu , la modification subie par l'un de ces éléments modifie l'obligation alimentaire : si le besoin du créancier disparait ou si le débiteur n'est plus en état de fournir des aliments, l'obligation alimentaire cesse. La quotité de la pension doit être augmentée, si le besoin du créancier augmente ou si la fortune du débiteur vient à' s'accroître. Elle doit être diminuée, si le besoin du créancier ou si les ressources du débiteur diminuent. — Les créanciers du débiteur de la pension ne peuvent la faire réduire. — Lorsque la dette alimentaire a été fixée par convention dans une intention de libéralité et sans que les bénéficiaires fussent dans le besoin, elle n'est pas soumise à ces variations. — Les torts du créancier envers le débiteur, qui ne font pas obstacle à la naissance de l'obligation alimentaire , ne justifieraient pas non plus sa suppression, mais seulement sa réduction.

S 6 — Répétition des aliments (R. 7-25 et s.; S. 399 et s.).

20. Celui qui était tenu , à raison de sa qualité, de la dette alimentaire n'a pas d'action en répétition contre celui à qui il a fourni des aliments, si celui-ci revient a meilleure fortune. — De même, si, de deux personnes tenues de l'obligation alimentaire, une seule a pavé, parce qu'elle était seule en état de le faire, elle est sans recours contre l'autre, le jour où celle-ci est en mesure de fournir des aliments. Elle pourra seulement exiger que le fardeau de la dette alimentaire soU partagé pour l'avenir.

21. Ceux qui ont fourni des aliments sans V être obligés et sans avoir eu l'intention de faire une libéralité, peuvent -ils agir en répétition''Us peuvent certainement agir contre le débiteur s'il les avait chargés de fournir les aliments en son lieu et place. Ainsi les maitres de pension ont action contre les père et mère à raison des aliments qu ils ont fournis aux enfants qui leur ont été conhes. A défaut de convention , ils peuvent encore a»ir par l'action de gestion d'affaires contre le débiteur de [obligation alimentaire, dans la mesure où ils ont acquitté sa dette. Ils seraient sans action dans ce cas pour la fourniture des choses superllues. — (Juant a celui qui a reçu des aliments, l'opinion oui a prévalu est que les fournisseurs peuvent agir contre lui et le faire condamner éventuelle-

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