Avant la Révolution, il existait dans
les forêts de l'Etat des droits d usage donl
U légitimité n'était pas toujours certaine.
Des lois en date du 2§ ventôse an 11 et di
14 ventôse an 12 (R. V Usage, n° 2o2
mirent les usagers, dont les droits n ava.en
oas été reconnus par des arrêtes du Conseï
§u ro ! en demeure de produire leurs titre,
dans un certain délai, à peine de déchéance
Lors de U promulgation du Code forestier
les usagers Pdont ils titres n'avaient pas et
produits se trouvaient sous le coup de cett
Séance. Aussi l'art, 61 c. for. n ,.utor.M
t-il à l'avenir l'exercice des dro ils d usng
dans les bois de l'Etat qu'au profit de tro
classes d'usagers : 1» ceux dont les droit
ont été reconnus fondés soit par des acte
! administratifs, soit par des actes judiciaire
<2« les usagers qu , a 1 époque de la promul
JaÙon dÛ'cod? forestier1; étaient en insUnc
. foit administrative, soit J»d>c'a.re a 1 e.f
de faire reconnaître leurs droits, d° les us.
1 «r. qui étant en jouissance au moment d
I fa promulgation du Code forestier, inten
raient une action pour faire reconnaître leui
drSte dans un délai de deux ans a part
I de la promulgation dudrt Code.
FORÊTS
186. Cm dispositions n'étaient qu'aux furets domaniales Je tuuic ori les droits il ihapï dans li'S foréti
mimes, dea étebuea mta publiai al des particuliers, sont dune i aoumii tu droit cuinimin, snu> réserva dea dispoaltlona des
an. III, Ul, IIS j 191 ... for.
187. 1. art. ti-.! c. for. a, d'autre parti Interdit ,i l avenir dan» lea rôréia da l Etat tout.'
«ion da droit d usage de qualqua Datera et aoua qualqua préleite qui celte Interdiction a ••le étendue : I" aux bois
mmunea et daa établiaaa nia publics
(Kor. 118); indivis) soumis au ré-
gime forestier (For. 114).
AliT. 1". - Naturi des DROITS d
(R. f Usage, 'ili et s.; S. v> Régime forestier, i~'.î et s.).
188. L'usage forestier est un droit d'une naturi- par la législation particulière des ail. til a 85. III, 113. 116 a
121 o. for. et par lea article* du Coda ciwl relatifs a l'usage et > l'usufruit, pour lea cas qui n'ont pas ele prévus par M législation particulière. Attacha au fonds cl non a la a forestier a, dans une certaine mesure, le caractère da seriilwl.
itistontimie. Il est toutefois susceptible de s'acquérir par prescription, mais à la lion d'une possession utile à prescrire et conforme aux règles du Code forestier; par exemple, s'il s'agit d'uu usage en buis, il faul que la possession Boit précédée sinon d une délivrance régulière, du moins d équivalents, laissant supposer le COD ment du propriétaire au fonds grevé. — La prescription D'est, d'ailleurs, possible
3 n'en ce qui concerne l'usage dans les bois es particuliers; aucui n'étant permise dans les bois de l'Etat ni dans ceux des communes ou établissements
Siiblics , on en conclut que les droits usage ne peuvent s'y acquérir par prescription.
189. D'autre part, l'usage s'éteint par la prescription de trente ans. L'usager auquel celte prescription est opposée doit établir
au'il a exercé son droit, dans les conditions u Code forestier, depuis moins de trente ans d'au, 16 janv. 1896, li. P. 97. -2. IUS La prescription extinctive des usages forestiers est soumise aux causes de suspension prévues par le Code civil.
190. Da même que les droits d'usage s'éteignent par prescription , ils peuvent aussi, par ce moyen, être réduits ou m
d'exercice, l'ar exemple, un droit de chaullage concédé en termes généraux peut être réduit au bois mort si, pendant trente ans, le. propriétaire de la forêt a constamment refusé la délivrance de bois vif. — Cependant, l'exercice restreint du droit le conserve dans son ensemble à rencontre du propriétaire : il en est ainsi, notamment, lorsque cet exercice n'a porté que sur une partie du fonds affecté, pourvu que ledit fonds appartienne à un même propriétaire ou à une communauté indivise; si le fonds était divisé , les parties sur les-
3uelles l'usage ne se serait pas exercé penanl trente ans seraient affranchies.
191. Les droits d'usage peuvent être soumis par l'acte de concession à certaines redevances en faveur du propriétaire, au payement des contributions, des droits de garde , elc. Il est même de règle que l'usager supporte les contributions dans la proportion du profit qu'il relire de la servitude, bien que le titre ne lui impose pas cette charge, et qu'il contribue aux frais de garde.
192. L'exercice de tout droit d'usage est subordonné à la délivrance préalable de la part du propriétaire. La défense faite aux usagers d'user de leur droit avant d'avoir obtenu cette délivrance implique l'obliga-
tion, pour le proprli I er, à
peina 3e domm ig que l'usa-
i nquise. — a début de demande ,
m t'arrérage pas , et la p liapoaw de tout la produit de la ton t,
-.un que l'usager puisse s'auloriser da C8
qu'il n'a pas réclamé de délivrance pendant innée pour an obtenir une plus
due h-s .lin Mus celte régla
d'être applicable lorsqu'il y a eu
en justice ; l'ir-a-
i acte inlroductif d'instance ji nenl définitif , et . allea ne peuvent plus eue délivréea en nature.