‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1102 sur 1285 · Au point de vue de leur objet, lea · texte numérisé non relu

Au point de vue de leur objet, lea

divisent en : 1» usa;.' lyant pour objet la nourriture des animaux.

194. A. — Usages en bois. — - Les usages en bois comprennent : 1° l'usage en bois de feu ou affouage réel, qui consiste à pn

dans une foret le bois nécessaire au chaufles habitante d'une commune ou por-

de coi une. Cet affouage, qui est une

ide réelle, ne doit pas être conl avec l'affouage communal, qui consiste dans la répartition entre les habitants des communes du produit des bois dont elles sont proprii V, infrà, n°» 207 et s.). Il

comprend le bois mort et le mort bois; souvent le litre limite l'usage à l'une ou I de ces catégories. l'ar bois mort, il faut entendre celui qui n'est propre qu'à bi soit qu'il soit déjà tombé et gisant pai soit qu'il soit encore sur pied , a la condition qu'il soit mort naturellement, en dehors de lout sinistre et de toute circonstance exceptionnelle. Le mort bois consiste en arbres vifs, mais appartenant aux essences les moins précieuses de la foret et qui ne sont propres qu'à faire des fagots. La détermination de ces essences présente quelques difficultés dans les provinces qui n ont été annexées à la France qu'après l'ordonnance de 1069, et a donné lieu à des décisions variables de la part des tribunaux.

195. 2U Le marronnage ou usage au bois d'oeuvre, qui doit être fourni en bois propre à la construction et à la réparation des bâtiments. 11 s'applique aux édilices communaux aussi bien qu'aux maisons particulières, et comprend à la fois les bois de charpente et ceux de menuiserie , tels que socles et plafonds, stalles d'écurie, axes de granges, portes, fenêtres, etc.

196. B.— Usages ayant pour objet la nourriture des animaux. — Les droits d'usage qui ont pour objet la nourriture des bestiaux prennent indifféremment les noms de pâturage , pacage, dépaissance , vaine pàlin-e. Toutefois, il ne faut pas confondre la vaine pâture dans les bois et forêts avec la vaine pâture qui consiste dans le pâturage exercé en commun sur les terres d'une mérne commune. La première constitue une servitude réelle sur des terrains boisés ou dépendant des forêts, et qui ne peut être établie que par titres ou par la possession (dans les pays qui admettaient avant le Code civil ce mode d'acquisition des servitudes discontinues); la seconde est régie par des lois spéciales (V. infrà, Usages ruraitr). — Sous les dénominations de panaqe, paisson et glandée, on désigne le droit d'introduire des porcs dans les forêts pour s'y nourrir de graines ou de fruits sauvages.

Abt. 2. — Étendue des droits d'usage (R. v» Usage, 407 et s.; S. V Régime forestier, 509 et s.).

197. L'étendue des droits d'usage forestier se règle, en général, par le titre qui les constitue; ces droits peuvent absorber la tolalilé des produits de la propriété grevée, à la condition de rester dans les limites de

la possibilité de la forêt, à laquelle le propriétaire peut toujours les faire réduire. — Si le titre est muet , l'exercice du droit

S est limité à la foie par la p, lue de la forêt el par les besoins de In La limitation porte sur chacun de droits

i, e Individuellement ; ainsi , loi v a plusieurs droits , ils ne peuvent

complètes et compensés l'un pai I mais sont limités par les besoins de chacun - et par lea ressources tore I es spécialement à chaque natui droits. Il n'y a, d ailleurs, pas lieu, a n que le titre ne contienne une disposition en ce sens, de pré-* onipler les ressources per- Bonnellea de l'usager, c'est-à-dire de les appliquer d'abord à ses besoins, eu ne lui accordant la délivrance que pour le surplus.

198. A début des titres originaux , la plupart du temps disparus, on a recours, pour déterminer l'étendue du droit d'usage, aux actes récognitifs postérieurs, aux arrêts du Conseil qui reproduisent, sinon le texte, au moina la substance des actes primitifs. L'interprétation en est souvent des plus difficiles, et la jurisprudence a du plutôt rechercher la commune intention des parties que S'attacher aux termes, souvent obscurs et ambigus, de ces actes. Au point de vue du

qu'il convient d'attribuer aux litres, l'exécution qui leur a été donnée a une importance d'autant plus grande qu'elle est plus rapprochée de l'époque où l'usage a été constitué. Enfin, en cas de doute, la question doit, en principe, être tranchée dans le sens le plus favorable au propriétaire de la forêt.

Page 1