Quelle que soit l'étendue de le
le propriétaire de la forêt n'en conserve pas moins la jouissance personnelle ; il reste maille de tirer parti de son fonds et d'y faire tous travaux d'entretien et d'amélioration qu'exige une bonne administration. Il peut même adopter tel mode d'aménagement qui lui convient, sous réserve des dommages- intérêts auxquels les usagers pourraient avoir droit, si le nouvel aménagement avait pour ellet de diminuer la possibilité de la forêt et de porter atteinte à leurs droits. — Le droit du propriétaire ne va pas cependant jusqu'à lui permettre de faire, sans l'assentiment de l'usager, des travaux de défrichement qui auraient pour résultat de soustraire délinitivement au droit d'usage une portion du fonds servant.
Art. 3. — Police des droits d'usage.
§ l,r. — Réduction des usages suivant l'état et la possibilité de la forêt (R. v° Forêts, 1402 et s.; S. 522 et s.).
200. L'exercice du droit d'usage, ne devant avoir lieu que dans les limites de l'état et de la possibilité de la forêt (V. supra, n" ISI7), peut toujours être réduit lorsqu'il excède ces limites ( lror. 05). Celte règle est applicable non seulement aux forêts domaniales, mais encore à tous les bois soumis au régime forestier, et, dans ces bois, elle s'étend à tous les usages quels qu'ils soient. Quant aux bois des particuliers, ils n'y sont assujettis qu'en ce qui concerne les usages relatifs à la nourriture des animaux (lor. 119); pour les usages en bois, le droit commun leur reste applicable. — On entend par l'état d'une forêt, au point de vue des usages en bois, l'âge et la consistance du bois; au point de vue du pâturage, il faut, en outre, tenir compte de la consistance du sol forestier. — La possibihté est la quantité de matières que l'on peut retirer annuellement de la forêt tout en maintenant la production aussi constante que possible.
201. L'Administration forestière a seule qualité pour régler les droits d'usage suivant
FORÊTS
l'état et la possibilité d-' la fcrët. sauf recours au conseil de préfecture et, en appel, au Couseil d'Etat- ce dernier recours est suspensif (For. 65; Ord. 1" août 1827, art. 117). — La compétence du cocseii de préfecture est exclusive toutes les fois où le litige porte sur l'exercice du droit d'usage, même s'il s'élève à l'occasion d'une instance sur l'existence. du droit; le tribunal civil, saisi de cette instance, doit surseoir à statuer. Mais cette compétence est limitée à l'appréciation en fait de la possibilité de la foret; le conseil de préfecture ne peut statuer sur les dommagesinlérèts que l'usager prétendrait réclamer.
§ •>. — Exercice des droits d'usage pour la nourriture des bestiaux.
202. Les droits d'usage qui ont pour objet la nourriture des bestiaux ne peuvent s exercer que dans les cantons déclarés défensables, c'est-à-dire les cantons qui sont jugés susceptibles de supporter, sans grand dommage, l'introduction du bétail (For. 67). La déclaration de défensabilité constitue le mode de délivrance prescrit par la loi pour les droits d'usage relatifs à la nourriture des bestiaux. Elle s'applique à tous les terrains boisés, soumis ou non au régime forestier, et ce, nonobstant tout titre ou possession contraire; par exemple, l'Administration peut limiter la défensabilité d'une forêt a une étendue moindre que celle qui est grevée du droit d'usage en vertu du titre.
203. La défensabilité dans les forêts soumises au régime forestier est déclarée chaque année par l'Administration forestière dans un procès-verbal spécial à chaque canton abandonné au pâturage (For. 69). Comme la décision en matière de possibilité (V. supra, n° 201), la déclaration de défensabilité est susceptible de recours devant le conseil de préfecture. — L'infraction consistant à introduire des bestiaux dans une forêt qui n'a pas été déclarée défensable est passible des peines portées par l'art. 199 c. for.
204. Pour les bois des particuliers, l'art. 119 c. for. (§ 1er) subordonne l'exercice des droits de pâturage, parcours, panage et glandée, à une déclaration de défensabilité laite par l'Administration forestière, suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus par cette Administration. Mais l'Administration n'intervient que si elle en est requise et à défaut d'entente entre le propriétaire et l'usager. La mission des agents forestiers se borne alors à constater l'état matériel de la forêt et à exprimer, d'après cet état, sa possibilité relativement au droit d'usage, sans avoir aucun égard aux titres des usagers.
205. Les difficultés auxquelles la défensabilité des forêts particulières peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux civils, alors même qu'il y a eu déclaration de défensabilité par les agents forestiers. C'est un point controversé que de savoir si cette déclaration a les caractères d'un acte administratif dont l'autorité s'impose aux tribunaux, ou si elle n'a pour eux que la valeur d'un simple renseignement ou avis, auquel ils ne sont pas tenus de se conformer. Dans tous les cas, la déclaration de défensabilité ne fait pas obstacle au pouvoir d'appréciation des tribunaux sur le point de savoir si le propriétaire a porté atteinte aux droits de l'usager par les modifications qu'il a pu faire dans les aménagements de la forêt.
206. La déclaration de défensabilité dans les bois qui ne sont pas soumis au régime forestier n'a pas besoin d'être renouvelée annuellement. Ses effets se perpétuent tant Cju'un changement ne s'est pas produit dans i état de la forêt et que le propriétaire ne manifeste pas la volonté de mettre en défens certaines parties de la forêt jusque-là aflectées au pâturage. Dans ce dernier cas, les
usagers sont en droit de contester ses prétentions devant les tribunaux.
207. L'exercice du droit de pâturage dans les forêts particulières est subordonné à la déclaration de défensabilité, nonobstant tous titres ou possession contraire; cependant, il a pu être dérogé à cette règle par des conventions postérieures à l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 brum. an 14 (R. p. 54), ou tout au moins à la promulgation du Code forestier.
208. A défaut d'une disposition contraire du titre, les droits de pâturage et de panage ne peuvent être exercés pour les bestiaux destinés au commerce, c'est-à-dire qui ont été achetés pour être revendus après avoir été engraissés (For. 70).
209. Dans les bois soumis au régime forestier, les bestiaux ne peuvent aller au pâturage ou au panage qu'en suivant les chemins désignés à l'avance par l'autorité forestière (For. 71), sauf recours au ministre, puis au Conseil d'Etat. — En ce qui concerne les bois des particuliers, la désignation est faite par le propriétaire (For. 119, § 2), ou, en cas de difficulté, par le tribunal civil. — Si les chemins désignés traversent des taillis ou autres parties non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Administration, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans le bois (For. 71, § 2). Dans les bois des particuliers, les travaux de clôture sont à la charge de celui qui les requiert, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, du propriétaire (Arg. Civ. 697-698).
210. Les usagers à titre individuel, dans une forêt, peuvent garder ou faire garder leur bétail dans les cantons défensables à garde séparée. Mais les usagers à titre collectif, tels les habitants d'une commune ou d'une section de commune, doivent réunir leurs bestiaux au troupeau commun confié à la garde d'un ou plusieurs pâtres désignés par la municipalité. Cette régie est applicable dans les bois des particuliers comme dans ceux qui sont soumis au régime forestier (For. 72, § 1ar, 120). Elle est sanctionnée par une amende de 2 francs par tète de bétail conduite à garde séparée ; cette amende est inlligée aux usagers propriétaires des animaux, et non aux pâtres.
211. Le troupeau commun de chaque commune ou section de commune ne doit contenir aucun mélange d'animaux appartenant à une autre commune ou section, à peine d'une amende de 5 à 10 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq à dix jours. Cette pénalité est prononcée contre le pâtre seul, et non contre les usagers (For. 72, § 2).
212. Aux termes de l'art. 72, § 3, c. for., les communes et sections de commune usagères sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs pâtres ou gardiens, soit à raison des délits et contraventions prévus par le titre 3 du Code forestier, soit à raison de tous autres délits commis par ces pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. Cette responsabilité est toutefois limitée aux dommages -intérêts et aux frais; elle ne s'étend pas aux amendes. — La commune est recevable à intervenir dans l'instance sur la poursuite dirigée contre le pâtre.
213. Tous les bestiaux et porcs admis au pâturage et au panage dans les forêts de l'Etat et les terrains non boisés qui en font partie intégrante, doivent recevoir une marque spéciale différente pour chaque commune ou section de commune usagère (For. 73). Cette disposition est applicable aux forêts des particuliers (For. 120), mais non aux forêts des communes et des établissements publics (For. 1 12). Toute contravention à l'art. 73 entraine contre l'usager
une amende de 3 francs par chaque tête de bétail ou porc non marqué. — La marque est apposée au moyen d'un fer chaud, appartenant aux usagers et portant leur lettre ou leur signe, par les soins des agents forestiers. L'empreinte de la marque doit être déposée par tout usager au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local , le tout sous peine de 50 francs d'amende (For. 74). Ce dépôt n'est pas imposé aux usagers dont les droits s'exercent dans les bois des particuliers. La marque au moyen du fer chaud n'est pas non plus obligatoire en ce qui les concerne; les parties peuvent adopter d'un commun accord, ou faire déternrner par le tribunal civil la nature de la marque. — En principe, la marque que doivent recevoir les bestiaux est celle de leur propriélaire, et non celle du propriétaire de la forêt.
214. L'art. 76 c. for. prévoit et réprime la divagation des bestiaux, c'est-à-dire le cas où des bestiaux faisant partie du troupeau commun sont trouvés, avec ou sans gardien communal, en dehors des cantons défensables ou des chemins désignés pour s'y rendre. Cette disposition est applicable à tous les bois grevés d'usage. — Le pâtre encourt une amende de 3 à 30 francs; il peut eu outre, en cas de récidive, être condamné a un emprisonnement de cinq à quinze jours. Cette pénalité est indépendante de celle qui est portée par l'art. 199 c. for. contre le pro-
riétaire d'animaux trouvés divaguant dans es bois; la poursuite peut donc être exercée à la fois contre le pâtre, en vertu de l'art. 76, et contre le propriétaire en vertu de l'art. 199, sans que celui-ci puisse arguer de ce que le pâtre commun n'a pas été choisi par lui , mais désigné par la commune.
215. L'Administration forestière détermine, d'après les droits des usagers, le nombre de porcs ou de bestiaux qui peuvent être admis au panage ou au pâturage. Le fait d'introduire au pâturage ou au panage un nombre de bestiaux ou de porcs supérieur à celui qui a été ainsi fixé est réprimé par l'art. 77 : il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines portées par l'art. 199 c. for. — Cette disposition ne s'applique qu'aux bois soumis au régime forestier; l'introduction dans une forêt particulière grevée de droit d'usage d'un plus grand nombre de bestiaux que celui qu'indique le titre, échappe, suivant l'opinion générale, a toute répression pénale, et peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts. — La peine est encourue par les propriétaires des animaux trouvés en excédent; elle n'atteint pas le pâtre chargé du troupeau.
216. Les usagers sont tenus de mettre des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage. Il en est ainsi soit dans les forêts domaniales (For. 75), soit dans les bois des communes et des établissements publics (For. 112), soit dans les bois des particuliers (For. 20). Cette obligation est sanctionnée par une amende de 2 francs pour chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans la forêt. La pénalité est encourue par l'usager et non pas le pâtre.
217. Dans les terrains en nature de boi» et leurs dépendances, il est interdit aux usagers de faire conduire au pâturage des chèvres, moutons, brebis (For. 78, § 1"). — Cette prohibition est d'ordre public et doit être observée nonobstant tout titre ou possession contraire. Mais le Code forestier réservait aux usagers qui auraient joui du pacage supprimé, en vertu d<- titres valables ou d'une possession équivalente, u faculté de réclamer une indemnité , qui du reste ne devait leur être accordée que è'U y avait lieu (For. 78), c'est-à-dire s'il était justifié d'un préjudice souffert par les réeianianta. L'indemnité dont il s'agit a été prescrite âpre»
FORÊTS
trente ans écoulés depuis la promu I du Code forestier, a moins que l'usager n'eût jamais cessé, nonobstant la prohibition de l'art. 78 c. for., d'oser dei droite dont il s'agit, du consentement du propriétaire. — ertaines contrées, le prohibition peut être levée par un déCP limi-
tons et brebis (For. 78, 8 8).
218. Le» di-.iui-.ui,, m- de l'art 78, 5 1" et •2, sont applicables non seulement au> I domaniales, mêla ensel tu boit dee communal al dee établissements publics (For. 119)
daa particuliers (For. 120). Les prohibitions qu elles i
dee particuliers, un i tére d'ordre public contre lequel ne peuvent iir des titres soit antérieurs, soit postérieurs au Coda forestier, ni une poa mente immémoriale, sauf l'indemnité qui pourrait leur être allouée dans les conditions indiquées tuprà, n» "217.
219. La sanction des règles édictées par l'art. 78 consiste, i l'égard dn propri
ulmaax, an une amende double de celle qui est prononcée par I ail. 199 c. for., sans préjudice des dommages -intérêts, et, à l'égard du pâtre, en une amende de 15 francs,
Les | mitée -ont dirigées à la fois contre
l'usager et contre le pâtre. Lorsque le propriétaire il u troupeau en est lui-même le gardien, l'amende de l'art. 199c. for. peut
être prononcée.
220. Les droits d'usage relatifs à la nourriture des porcs (panage ou glandée) ne peuvent être exercés que pendant une période de trois mois au plus. Il en est. ainsi soit dans les bois soumis au régime forestier (Kor. 66, § 1", 1121, soit dans les bois de* particuliers (For. 120). De plus (For. 66, 19), dans les bois soumis au régime fores-
l'époque de l'ouverture du panage et de la glanuee ou autres droits relatifs .i la nourriture des porcs est déterminée chaque année par l'administration forestière. La décision prise à cet égard par le conservateur est notifiée à l'usager particulier ou au maire, investi du mandat légal de représenter les habitants des communes usagères. Cette décision est susceptible de recours au conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d'Etat (For. 66, § 2).
% 3. — Exercice des droits d'usage en bois.
A. — Règles communes à tous les usages Il 1552 et s.; S. 567 et s.)
221. Une première règle commune à tous les usages en bois, est qu aucun droit d'usage ne peut s'exercer légitimement dans une forêt sans délivrance préalable, qu'il s'agisse d'une forêt domaniale (For. 79), d'une forêt appartenant à une commune ou à un établissement public (For. 112), ou d'une forêt particulière (For. 120). — L'exercice d'un droit d'usage sans qu'il ait été procédé à la délivrance , tombe sous le coup des peines portées pour les bois coupés en délit IV. tuprà, n»Mll et s.) (For. 79). Cependant les
Particuliers peuvent renoncer a leur droit 'obliger l'usager à réclamer la délivrance.
222. Les modes de délivrance varient suivant la nature des bois qui en sont l'objet. Le Code forestier ne s'occupe formellement que d'un mode de délivrance, la délivrance par coupe concernant le bois de chauflage. L'ordonnance du 1" août 1827 (art. 122 et 132) complète le Code en ce qui concerne la délivrance par stères du bois de chauffage, et la délivrance des bois de construction. — On admet généralement que les réglée de délivrance formulées par ces disp
sont obligatoires que pour le service fores lier et ne sont imposées ni aux usagers, ni aux particuliers propriétaires de bois; mais les tribunaux s'y conforment le pins souvent lorsqu'ils ont à déterminer le mode de délivrance en cas de difficulté.
223. La seconde règle, posée dans l'art. 83 c. for. pour les bol» de 1 Ktat, étendue aux bois des particuliers par l'art. 190, à l'exclusion des bob des commune êtablis-
rst l'interdiction vu rendre ou d'échanger les bois de chauffage ou de construction qui leur sont
délivrés, et de les employer à anc i deato'
nation autre que celle pour laquelle le droit La disposition de l'art. 83 n'eal pu d'ordre public, qu'il peut y être dérogé par on titre ou une
llement contraire. Ce moins ce que l'on peut Induire de quelques
arrêta.
224. Les infractions à l'art. 83 c. for. sont punies, s'il s'agit de bois de chauflage, d'une amende de 10 S 100 francs; s'il B'agit de bois a bâtir ou de tout autre bois non destiné bu chauflage, d'une amende double de la râleur des bois, sans que cette amende puisse être Inférieure à 50 francs. — Ces peines ne sont pas appliquées i l'acquéreur des bois d'usage, qui ne peut être poursuivi comme complice.
B. — Règles spéciales aux usages au bois mort (H. 1593 et s.; S. 576).
225. Ceux qui n'ont d'autre droit que de prendre le bois mort sec et gisant (c'està-dire détaché du sol et gisant à terre), ne peuvent , pour l'exercice de ce droit , se servir de crochets ou ferrements, sous peine de 3 francs d'amende ( For. 80). Cette disposition est applicable non seulement aux forêts domaniales, mais à celles des communes et des établissements publics (For. 112) et aux bois des particuliers (For. 120). L'expression ferrements employée par l'art. 80 comprend tout instrument propre à faire tomber le bois mort, tels que des crochets de bois ou autres. Mais la disposition de l'art. 80 est spéciale à l'usager au bois mort gisant ; l'usager au bois sec en estant (c'est-à-dire encore sur pied , bien qu'ayant perdu sa force végétative) peut donc se servir d'instruments en fer pour l'exercice de son droit d'usage.
C. — Règles spéciales aux usages au bois de chauffage autre que le bois mort (R. 1598 et s.; S. 577).
226. L'exercice de l'usage au bois de chaullage autre que le bois mort, dans les forêts de l'Etat, des communes et des établissements publics, est soumis à des règles de police tracées : pour la délivrance par stères, par l'art. 79 c. for. et l'art. 122, § 1«, de l'ordonnance du 1er août 1827, pour la délivrance par coupes, tant par les art. SI et 82 c. for. que par l'art. 122 précité, § 2, notamment en ce qui concerne l'obligation de faire exploiter les bois par un entrepreneur spécial. Mais ces articles ne sont pas applicables aux bois des particuliers.
227. Les bois de chaullage délivrés par stères sont mis en charge sur les coupes adjugées et fournies aux usagers par les adjudicataires aux époques lixées par le cahier des charges (Ord. 1" août 1827, art. 122). — Lorsqu'au contraire le bois de chauffage doit être délivré par coupes aux usagers, la coupe ne peut être faite que par un entrepreneur spécial choisi par eux et agréé par l'Administration forestière. L'exploitation individuelle des bois est un délit puni delà confiscation de la portion abattue afférente à chaque contrevenant (For. 81, S 2). De plus, les maires ou les agents forestiers qui ont permis ou toléré les faits de coupe individuelle sont punis d'une amende de 50 francs et personnellement respon-
- pouvoir exercer aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui peuvent avoir été commis.
228. En thèse générale, les entrepreneurs de coupes affouagères à délivrer aux usagers sont soumis à toutes les règles de police imposées aux adjudicataires de
coupes dans les I ,,,, régime
forestier; ils encourent les mêmes responsabilités et sont passibles des mêmes peines en cas de délits ou de contraventions.
De plus, les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre les entrepreneurs tant pour les amendes que pour les dommagesintérêts et les frais que les entrepreneurs. peuvent encourir (For. 82).
I). — Règles spéciales aux usages au bois do construction ( R. 1621 et s.; S. 578).
229. L'art. 84 c. for. impose a l'uaagei l'obligation de faire, dans le délai de deux ans, emploi des bois de construction à la destination pour laquelle ils ont été délivrés. Ce délai peut être prorogé par l'Administration. — La disposition de l'art. 81 est exclusivement applicable aux usagers dans les forêts domaniales.
230. Pendant le délai de deux anslixé par l'art. 84, l'Administration forestière a le droil de surveiller l'emploi des bois délivrés. A l'expiration de ce délai, il est procédé à la vérification de l'emploi des bois de construction par des agents forestiers, qui dressent un procès -verbal de vérification. L'Administration forestière n'a pas à prouver que les bois n'ont pas reçu l'emploi auquel ils étaient destinés; il suffit que l'usager soit dans l'impossibilité de les représenter; le défaut de représentation établit contre lui une présomption d'emploi illégitime. — Le service forestier n'est d'ailleurs pas obligé d'attendre l'expiration du délai de deux ans , lorsqu'il a connaissance et peut constater que les bois n'ont pas été employés conformément à leur destination.
231. L'usager qui n'a pas fait un emploi des bois conforme à leur destination encourt l'amende portée par l'art. 83 c. for., pour la vente de bois d'usage, s'il ne les représente en nature (V. suprù , n° 224). Les bois non employés sont saisis par 1 Administration forestière, qui peut en disposer à son profit.
— L'action en répression du délit doit être portée devant le tribunal correctionnel. 11 en est de même de l'action en validité de saisie ou en restitution des bois non employés. Les frais de l'instance sont à la charge de l'usager.
§ 4. — Dispositions générales applicables à tout droit d'usage (R. 1628).
232. Il résulte de la combinaison des art. 57 et 85 c. for. que l'enlèvement non autorisé de glands, faines ou autres fruits, semences ou productions des forêts, entraine une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 144 c. for. contre les tiers pour le même délit, et un emprisonnement de trois jours au plus, lequel est d'ailleurs facultatif pour le tribunal. — Cette disposition est générale et s'applique aussi bien dans les bois des particuliers que dans ceux qui sont soumis au régime forestier (For. 112, 120).
Art. 4. — Extinction des droits d'usage. — Cantonnement, rachat.
§ l". — Cantonnement (R. v° Usage, 475 et s. ; S. v° Régime forestier, 580 et s.).
233. Le cantonnement, d'après le Code forestier, est une opération qui consiste à convertir un droit d'usage, établi sur une forêt, en un droit de propriété sur une quotepart de cette forêt, dont toutes les autres parties se trouvent, au moyen de cette transformation, dégrevées de la servitude d'usage.
— Le cantonnement ainsi compris diffère de celui qui était généralement pratiqué avant le Code forestier, et qu'on appelait aussi aménagement-règlement, dans lequel le propriétaire, conservant la propriété du tout, concentrait seulement 1 usage sur une partie de
FORÊTS
la foret et gardait tous les produits de cette partie que l'usager n'absorbait pas. — Le cantonnement moderne constitue, pour le propriétaire, une faculté d'ordre public à laquelle il ne peut renoncer. Il s'applique seulement aux usages en bois (V. infrù, n« 249).
234. Le cantonnement peut être exercé dans tous les cas d'usage, dans les forêts des particuliers aussi bien que dans celles qui appartiennent à l'Etat, aux communes ou aux établissements publics (For. 63, 111,118). 11 est amiable ou judiciaire.
235. 1" Cantonnement amiable. — Los formalités à remplir pour arriver au cantonnement amiable dans les forêts domaniales et les conditions dans lesquelles il doit s'opérer sont actuellement déterminées par les décrets des 12 avril 1854 (D. P. 54. 4. 77) et 19 mai 1857 (D. P. 57. 3. 52). — La procédure administrative, réglée par les art. 6 et 7 du décret de 1854, est applicable aux Dois des communes et des établissements publics; il en est autrement des dispositions du décret de 1857. — Quant aux bois des particuliers, aucun de ces textes ne leur est applicable.
236. 2" Cantonnement judiciaire. — Le cantonnement n'est réglé par les tribunaux qu'à défaut d'accord amiable. La compétence en cette matière appartient exclusivement aux tribunaux civils; et cette compétence s'applique non seulement à l'opération ellemême , mais à toutes ses suites.
237. Le propriétaire seul a le droit de provoquer le cantonnement; ce droit n'appartient pas à l'usager : la disposition contraire, contenue dans l'art. 5 de la loi du 28 août 1792, a été abrogée par le Code forestier. Mais cette disposition est restée en vigueur pour les droits d'usage autres que ceux en forêt, notamment pour les droits d'usage en marais (Req. 25 févr. 1885, D. P. 85. 1. 288).
238. Le propriétaire ne peut demander le cantonnement que pour la totalité de la servitude ; l'usager a le droit de refuser tout cantonnement partiel. — Il n'est pas tenu de Iransmettre à l'usager une pleine propriété, franche et quitte de toutes charges de servii udes. Il abandonne la propriété dans l'état où elle se trouve entre ses mains, et avec les servitudes qui la grèvent, sauf à en tenir compte dans l'estimation du cantonnement.
239. L'action en cantonnement est dirigée contre l'usager ; si l'usager est une commune, contre le maire. Le propriétaire n'est pas tenu de mettre en cause tous les usagers, même lorsque les usages sont de même nature. Il n'est pas obligé non plus de proposer le cantonnement pour tous les usages différents qui grèvent la forêt, et peut se borner à tel ou tel d'entre eux.
240. La demande en cantonnementa pour effet d'arrêter l'extension de l'usage et de limiter le nombre des parties prenantes au nombre de feux ou de ménages existant à l'époque on l'action a été introduite. Il n'est pas tenu compte des variations qui peuvent se produire au cours de l'instruction de la demande. Mais celle-ci ne fait pas obstacle à l'extension du droit du propriétaire; par exemple, le propriétaire dont l'auteur, en constituant les droits d'usage, s'est réservé le droit d'établir dans la forêt une scierie et les bois nécessaires à l'alimenter, conserve le droit de prendre dans la forêt les arbres nécessaires, alors même que la scierie n'aurait pas été établie au jour de la demande.
241. En thèse générale, la demande en cantonnement n'a pas pour effet de suspendre les délivrances usagères, sauf à tenir compte, en faveur du propriétaire, de la plus-value résultant, pour la partie abandonnée à l'usager, des délivrances opérées dans d'autres parties, soit au moyen d'une réduction du canton abandonné , soit au moyeu d'une indemnité.
242. Les cantonnements antérieurs au Code forestier , ou aménagements - règlements, ne font pas obstacle à l'action en cantonnement autorisée par l'art. 63 c. foi'. \;ns alors le cantonnement ne peut plus s'exercer que sur la partie de l'immeuble affectée, dans l'aménagement, à l'exercice de l'usage. Il s'opère comme si l'usage n'avait pas été aménagé, c'est-à-dire le plus souvent par capitalisation (V. infrà, n» 244).
243. Le Code forestier n'établit aucune règle sur la manière dont le cantonnement doit être pratiqué; le règlement en est abandonné à la prudence du juge. Ainsi les dispositions des décrets de 18o4 et de 1857, qui ont admis la capitalisation au denier vingt du revenu net du droit d'usage et concédé certains avantages aux usagers, tels que l'addition à la valeur réelle de l'émolument usager d'une somme égale à 15 p. 100 de cette valeur et le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers auront à supporteraprès le cantonnement (Décr. 19 mai 1857, art. 10), ne s'imposent qu'à l'Administration dans ses offres de cantonnement amiable ; elles ne sont nullement obligatoires pour les tribunaux. Ceux-ci ont donc la faculté de déterminer souverainement soit la valeur des droits d'usage à cantonner, soit le mode d'évaluation à leur appliquer.
244. Toutefois, le seul mode habituellement usité est celui qui est prescrit par la loi pour les bois soumis au régime forestier, c'est-à-dire le cantonnement par capitalisation. — Il comporte plusieurs opérations. Il y a lieu d'abord de fixer l'étendue de 1 usage, notamment au moyen des titres s'il en existe, ou, à défaut des titres, en établissant la moyenne annuelle des besoins des usagers. La consistance des droits d'usage étant ainsi déterminée, on l'évalue en argent, en tenant compte des conditions dans lesquelles l'usage s'exerçait, du prix des produits usagers dans la localité au moment du cantonnement, des frais de garde, de contributions, etc.
245. La capitalisation , qui porte sur le revenu net du droit d'usage, fait ressortir la valeur réelle en argent du droit d'usage. Elle s'opère habituellement au denier vingt, adopté par le décret de 1857 pour les cantonnements amiables des forêts domaniales. Mais les tribunaux sont libres d'adopter un taux différent, surtout si la capitalisation des immeubles se fait à un autre taux dans la région ou si d'autres circonstances les y déterminent.
246. Ces opérations terminées , il reste encore à désigner la partie de la forêt qui sera abandonnée à l'usager en pleine propriété et à en fixer la valeur : c'est la formation du cantonnement. Dans l'estimation du fonds abandonné, il y a lieu de tenir compte de tous les produits et avantages que l'usager peut en retirer, tels que les droits de chasse et de pêche.
247. Les frais des opérations judiciaires du cantonnement doivent être répartis dans les conditions du droit commun; la partie qui succombe doit, en principe, les supporter.
248. Dans le cantonnement judiciaire, les tribunaux ne sont pas tenus de recourir à une expertise; ils peuvent statuer directement lorsqu'ils ont des éléments suffisants de décision. Us ne sont, d'ailleurs, pas liés par l'avis des experts.
§ 2. — Extinction des droits d'usage autres que l'usage en bois. — Rachat (R. v° Usage, 475 et s. ; S. v° Régime forestier, 580 et s.).
249. Les droits d'usage dans les forêts, autres que les usages en bois, ne peuvent, soit dans les bois de l'Etat (For. 64), soit dans les bois des communes et des établissements publics (For. 112), soit dans les bois particuliers (For. 120), être convertis en cantonnement;
mais ils sont rachetables à prix d'argent. — Le propriétaire peut aussi, en entourant de clôtures tout ou partie de la forêt, la soustraire aux droits d'usage. Dans ce cas, les usagers sont recevables à réclamer une indemnité à partir du jour où la clôture a empêché l'exercice de leurs droits et à demander le rachat de ces droits. S'ils ne demandent pas ce rachat, ils ne peuvent obtenir qu'une indemnité annuelle correspondant a la valeur annuelle du droit.
250. Comme le cantonnement, le rachat est amiable ou judiciaire. Dans les bois domaniaux, le rachat amiable est poursuivi conformément aux dispositions du décret du 12 août 1S54. L'appréciation du prix du rachat se fait comme celle du cantonnement et donne lieu aux mêmes opérations, sauf à celle de la formation du cantonnement. Le taux de capitalisation le plus généralement adopté est le denier vingt.
251. L'étendue de l'usage à racheter s'apprécie d'après : 1» les stipulations particulières énoncées dans les titres ou résultant de leur interprétation; 2° d'après la nature du droit; 3° d'après la durée de l'exercice du droit; 4° d'après l'espèce et la quotité des produits qui en sont l'objet; 5° d'après le nombre des parties prenantes, parmi lesquelles le propriétaire qui prétend exercer le rachat doit être compté; 6° pour les droits de pâturage, d'après le nombre des bestiaux qui y sont admis; 7° d'après l'état et la possibilité de la forêt; 8° d'après la défensabilité.
252. La règle d'après laquelle le propriétaire n'est pas tenu d'affranchir simultanément la forêt de tous les droits d'usage qui la grèvent (V. suprà, n» 239) est applicable aux usages qui ne sont pas susceptibles de cantonnement, comme à ceux qui peuvent être l'objet de ce mode de libération. Le propriétaire peut cantonner les usages en bois sans racheter les autres, et réciproquement.
253. Le rachat peut, à la différence du cantonnement, être partiel, c'est-à-dire ne porter que sur partie d'un usage. Il peut être exercé par un seul des propriétaires d'une forêt morcelée depuis qu'elle a été grevée du droit d'usage. — Il est un cas où le rachat ne peut être exercé : c'est celui où la jouissance du droit de pâturage appartenant à une commune est devenue d'une absolue nécessité pour les habitants (For. 64). C'est au conseil de préfecture, et en appel au Conseil d'Etat, qu'il appartient déjuger de cette nécessité, même lorsqu'il s'agit d'un bois particulier.
SECT. XIV. — Affectations à titre particulier dans les bois de l'Etat.
254. A côté des droits d'usage, il existait dans certaines forêts des affectations ; c'était unefacultéanciennementaccordéedeprendre annuellement, dans les forêts de l'Etat, les bois nécessaires à l'alimentation d'un établissement d'industrie, moyennant une rétribution modique. Le Code forestier (art. 58) a supprimé toutes les affectations; la suppression, toutefois, ne devait les frapper qu'après un délai de dix ans. Exception était faite pour les concessions reposant sur des titres valables et irrévocables , lesquelles étaient maintenues, à la condition par les concessionnaires, à peine de déchéance, de se pourvoir devant les tribunaux dans l'année à partir de la promulgation du Code forestier, pour faire reconnaître leurs droits. — La faculté de cantonnement a été étendue aux affectations dont le titre a été reconnu valable, et dans les mêmes conditions que pour les usages. — L'affectation établie pour le service d'une usine est éteinte de plein droit et sans retard , si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux ans, sauf le cas de force majeure dûment constatée (For. 59).
FORETS
BECT. XV. — Bois des communes et des établissements publics.
Art. i". — Soumission au nipun fou:
17M et s. ; S. 601 et s.).