‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1104 sur 1285 · i des communes el dei · texte numérisé non relu

i des communes el dei

■Ussem nia publics sont soumis au régi

; 'nt reconnus bu

i un aménagement el d'une exDloilatiou régulière. Cette soun il être

m m i i) i -^ t ■ ■ e la commune ne ' i dans le cas contraire, il faut un décrel Bpécial. qui '

| avoirs

puoml

i actes éqi.1 ■■• décret m

tel* par exemple qu'un décret autorisant i dinaii es sur la dan

icipaui ou les adminii l publics doivent être appelés à il. muer leur

(vis i I or. '.M), § 1"); mais il nV-t pas D me cet avis soil favorable (Cons.

I900, D. P. I902. 3. 3 , I! est procédé ingement qui peut être demandé, - ùt de l'aménagement, soit du mode d'exploitation (For, 90, si S),

256. En Boumettant les hois îles communes et des établissements publics a gime forestier, l'art. 50, § 3, déclare que • toutes les dispositions des six premières

in lui sont applicables, sauf les iuoiIins et excepl - contenues dans le

litre 6 •. Ces exemptions et modifications ent .les art. 93, Uni. [02, lis) el 110

(V. injr.i. n" 363, 265, 878, 284, '286).

257. Les formalités qui doivent précéder la soumission îles bois des communes et def établissements publies au régime forestier sont, il ailleurs, réglées par les art. 128 à 136 de l'ordonna aoùl 1827, et l'art. 3 du décret du i"> mars 1862. Il y a lieu, notamment, à une vérification contradictoire de l'état des bois, lorsqu'il y a contestation de la part île la commune on des établissements publics, et le défaut de vérification serait, en ce cas. une

de nullité (Cons. d'Et. 5 juill. 1895, 1>. I'. 96. 3. 76).

258. Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics peuvent

unis de plein droit au régime foresii vertu de certaines lois spéciales,

■ pie la loi sur le reboisement, ou en raison de procès -verbaux de délimitation dans lesquels ils ont été compris, et qui ont

ivés. Enfin, dans la

Savoie et le comté de Nice, le gouvernement peut soumettre les hois des communes au

■ forestier, ^.ms être astreint aux conditions exigées par l'art. 90 c. for.

259. Sur la demande des communes ou des établissements publics, et après des formalités analogues à celles qui sont prescrites pour leur soumission au régime forestier, les bois peuvent être distraits de ce régime. Ils peuvent l'être également par l'etlét d'un jugemenl qui en enlève la propriété à la commune ou à l'établissement public.

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