i des communes el dei
■Ussem nia publics sont soumis au régi
; 'nt reconnus bu
i un aménagement el d'une exDloilatiou régulière. Cette soun il être
m m i i) i -^ t ■ ■ e la commune ne ' i dans le cas contraire, il faut un décrel Bpécial. qui '
| avoirs
puoml
i actes éqi.1 ■■• décret m
tel* par exemple qu'un décret autorisant i dinaii es sur la dan
icipaui ou les adminii l publics doivent être appelés à il. muer leur
(vis i I or. '.M), § 1"); mais il nV-t pas D me cet avis soil favorable (Cons.
I900, D. P. I902. 3. 3 , I! est procédé ingement qui peut être demandé, - ùt de l'aménagement, soit du mode d'exploitation (For, 90, si S),
256. En Boumettant les hois îles communes et des établissements publics a gime forestier, l'art. 50, § 3, déclare que • toutes les dispositions des six premières
in lui sont applicables, sauf les iuoiIins et excepl - contenues dans le
litre 6 •. Ces exemptions et modifications ent .les art. 93, Uni. [02, lis) el 110
(V. injr.i. n" 363, 265, 878, 284, '286).
257. Les formalités qui doivent précéder la soumission îles bois des communes et def établissements publies au régime forestier sont, il ailleurs, réglées par les art. 128 à 136 de l'ordonna aoùl 1827, et l'art. 3 du décret du i"> mars 1862. Il y a lieu, notamment, à une vérification contradictoire de l'état des bois, lorsqu'il y a contestation de la part île la commune on des établissements publics, et le défaut de vérification serait, en ce cas. une
de nullité (Cons. d'Et. 5 juill. 1895, 1>. I'. 96. 3. 76).
258. Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics peuvent
unis de plein droit au régime foresii vertu de certaines lois spéciales,
■ pie la loi sur le reboisement, ou en raison de procès -verbaux de délimitation dans lesquels ils ont été compris, et qui ont
ivés. Enfin, dans la
Savoie et le comté de Nice, le gouvernement peut soumettre les hois des communes au
■ forestier, ^.ms être astreint aux conditions exigées par l'art. 90 c. for.
259. Sur la demande des communes ou des établissements publics, et après des formalités analogues à celles qui sont prescrites pour leur soumission au régime forestier, les bois peuvent être distraits de ce régime. Ils peuvent l'être également par l'etlét d'un jugemenl qui en enlève la propriété à la commune ou à l'établissement public.