Les terrains en nature de pàt
ou de friebe appartenant aux communes peuvent être, sons l'initiative des communes ou de l'Administration forestière, reboisés et soumis au régime fore>lier dans des conditions analogues aux bois (For. 90, S 4). La conversion dont il B'agil ne s'applique plus aujourd'hui, en l'ait, qu'aux lerrains situés en plaine qu sur des coteaux peu élevés. — En ce qui concerne les terrains en mom V. infrà, a" 3u8 et s. — Si cette mesi. contestée, le conseil de prélecture est appelé i statuer, sauf recours au Conseil d'Etat.
Art. 2. — Défrichement (R. 1735 et s. ; S. 675 et s.).
261. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement
- bois sans uni
lu Gouvernement; les infractions à celte règle lonl sujettes sus m
îs des uliera (V. infrà, n«SB9ets.) (For. ' la prohibition concerne tous les bois, qu'ils
soient ou ne soient pas soumis an n
i r, Ella atteint tous i i sont
consiiii ie équivalents au defriohe-
ment, par Interprétation de l'art. 219 c. for.
I V. JMj : l. Mais elle ne s 'applique
a actes qui ont p'nir objet i ara
tion de In Corel OU des travaux il I que.
B, -- Pari mu Dl BOIS INDIVIS pi osietjrs communes (R. 1743 el b. ; s. 677).