La propriété des bois communaux
ne peut jamais donner lieu à partage entre
les habitants. Mais lorsque deux ou plui communes ir indivis,
chacune a le droit d'en provoquer le par- La préfet Btatue, après
avis du service forestier, sur la demande en
e; sa décision est susceptible de recours au conseil ure et au < d'Etat. Le partage s'opère, en général, proportionnellement au nombre de feu> possède chaque i moins qu un titre contraire n'établisse an autre mode de
1er. — Sur la compétence, V. tuprà, Commune, n™ 401 et 402.
Art. 4. — Quart EN RESERVE (R. 1745 et s.).
263. Dn quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics doit être mis en réserve, lorsqu'ils pos
au moins dix hectares île Lois réunis ou ilivises (For. 03, S l"r). Cette obligation ne s'applique pas aux bois qui ne sont pas souri régime forestier, ni à ceux qui sont totalement peuplés en arbres résineux (For. 93, §2).
Art. 5. — Vente des produits (R. 1746 et s. ; S. 679 et 680).
264. Les communes ne règlent pas ellesmêmes l'exploitation de leurs bois; mais il appartient aux conseils municipaux de fixer l'emploi des produits des coupes régulièrement autorisées; ils peuvent décider que ces produits seront partagés entre les habitants, ou bien seront vendus au profit de la caisse communale.
265. Les ventes de coupes sont faites à la diligence des agents forestiers , dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, en présence du maire ou d'un adjoint pour les Dois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence de ces personnes, dûment appelées, entraine la nullité des opérations. Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des maires ou des administrateurs des établissements publics en contravention à ces dispositions est nulle et entraine, contre ceux qui l'ont ordonnée, une amende de 300 à 6000 francs, sans préjudice
- intérêts (For. 100).
266. Les adjudications de menus produits sont soumises aux mêmes règles que celles des bois domaniaux (V. suprà, n° 183).
Art. 6. — Affouage communal.
S 1". — Nature de l'affouage communal (R. 1761 et s.).
267. On distingue deux sortes d'affouage : 1° l'affouage réel, c'est-à-dire le droit qu'oui les habitante d'une commune de prendre du
de chauffage dans une foi i appartenant à autrui, et qui est un droit d usage (V. tuprà, n" 194); '2" l'affouage c'est-à-dire le droit, inhérent à la qualité d'habitant et de chef de famille dans une commune propriétaire de bois, de participer
aux pi de cluut/fage et de
construction dune partie des forets communales. C'est .In cette seconde sorte d'affouage nu il est ici question,