L'allouai droit, en principe, qu'aux bois l'on maux m
ordinaire de taillis. Les habitants n'ont droit aux coupes de futaie qu'autant que le
simI municipal décide que le bois de sera délivra en nature aux habitants. Quanl
auv produite du quart eu resenc |V. sil)mi, '. ils ne peuvent être compris dans
I allon ptionnelle t, avec l'au-
lu prélat, et moyennant l'imposition d'une taxe égale à [estimation de la coupe.
S 2. — Cond i ..".es pouf partici-
per 'i l'affouage ( R. 1780 et s. ; S. 684 el s.).
269. Pour être admis au bénéfice de l'affouage, il faut avoir un domicile réel et fixe dans la commune (For. 106, modifié par la loi du 19 avr. 1901 ). Il n'est pas nécessaire que ce domicile soil établi depuis un certain laps de temps : aucune condition de Bta idence n'est imposée; mais la translation de domicile doit avoir eu lieu et être connue avant la publication du rôle. La qualité de Français n'est pas non plus
r . s'il a été autorisé à établir son domicile en France, a le droit de participer à l'affouage comme le Français d'origine.
270. L'affouage dans les bois appartenant aux sections de communes se partage entre les habitants de ces sections dans les mêmes conditions que pour la commune. Lorsqu'une section est distraite d'une commune pour être réunie à une autre ou pour former une nouvelle commune, ses habitants continuent à participer à l'affouage dans l'ancienne commune à laquelle appartenait la section.
271. Lorsqu'il se forme, dans une commune , une agglomération nouvelle autour d'une usine ou d'une manufacture, les hahilants de cette agglomération ont droit à l'affouage s'ils sont dans les conditions de domicile prévues par l'art. 105 c. for. Il en est ainsi alors même qu'ils sont logés dans l'usine, s'ils sont locataires de leur logement et ne vivent pas dans la dépendance du propriétaire.
§ 3. — Aforfe de partage de l'affouage (R. 1808 et s.; S. 704 et s.).
272. Tous les usages qui diversifiaient, suivant les régions, le mode de partage de l'affouage ont été supprimés (For. 105, modifié par la loi du 19 avr. 1901). Les titres seuls ont été maintenus. Les conseils municipaux doivent donc se conformer, pour le partage des bois d'affouage, soit au nouvel art. 105, soit aux titres, qui doivent dans Ions les cas prévaloir, à la condition d'avoir force probante.
273. Le partage de l'affouage, qu'il s'agisse de bois de chauffage ou de hois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle; 2° ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tète d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile; 3° ou bien par tète d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rùle (For. 105, modifié par la loi du 19 avr. 1901). — Pour l'application des deux premiers modes de partage. la qualité de chef de famille ou de ménage n'appartient qu'à l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct . où il demeure et où il prépare e: prend sa nourriture. — intérieurement à la
FORÊTS
loi du 19 avr. 1901 , la qualité de chef de famille ou de maison , et par conséquent le droit à l'affouage , ont été reconnus au fils majeur, occupant un appartement indépendant de celui de son père, avant un mobilier à lui , des ressources personnelles et des intérêts distincts de ceux de ce dernier ; il en serait autrement s'il tenait ménage commun avec son père; ... au mineur orphelin qui habite dans la maison de son père défunt et non chez son tuteur, alors même qu il prendrait ses repas chez son tuteur; ... aux femmes mariées séparées judiciairement; ... aux filles majeures; ... aux veuves sans enfants • aux fonctionnaires domicilies dans la commune; ... aux gendarmes qui y sont casernes, s'ils v ont transfère leur domicile réel • aux douaniers , etc. — Ces solutions paraissent encore applicables sous l'empire du nouveau texte de l'art. 105.
274. Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal détermine celui de ces trois modes de partage qu'il entend appliquer. Il peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale. En ce cas , la vente a lieu par voie d'adjudication publique, par ]os «oins de l'Administration forestière (For. 105, §7).
S 4. — Rôle et taxe d'affouage (R. 1S56 et s. ; S. 714 et s.).
275. Les personnes admises à la distribution d'affouage sont inscrites nominativement sur un état appelé rôle ou liste d'affouage. Ce rôle est préparé par le maire, et arrêté d'abord provisoirement par le conseil municipal. Il est publié et affiché dans les conditions déterminées par le préfet. Dans un délai qui est indiqué par les affiches, les intéressés peuvent soumettre leurs réclamations au conseil municipal, qui, après y avoir statué par des décisions qui n'ont aucun caractère contentieux, arrête définitivement le rôle d'affouage. La délibération du conseil municipal sur ce point est exécutoire par elle-même; le préfet peut seulement l'annuler dans les trente jours (L. 5 avr. 1884, art. 61, § 1"; 68, in fine).
276. Une taxe peut être imposée aux aflouagistes lorsque les ressources de la commune ne sont pas suffisantes pour subvenir aux frais inhérents à la jouissance de la forêt affouagère, c'est-à-dire aux frais de garde , de contribution foncière et de régie enumérés à l'art. 109, § 1". Le conseil municipal détermine le mentant de cette taxe et la répartit sur chacun des lots d'affouage. La détermination prise à cet égard par le conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet (V. suprà, Commune, n° 239).
8 5 — Vente des portions affouagères (R. 1853 et s. ; S. 712 et s.).
277. Les portions affouagères peuvent être vendues par ceux auxquels elles sont attribuées. Celles qui n'ont pas été réclamées ou enlevées en temps utile par les bénéficiaires peuvent être vendues au profit de la commune , par les soins du maire et sans que l'intervention des agents forestiers soit exigée. Toutefois , suivant une opinion , cette intervention serait nécessaire si la totalité de la coupe affouagère avait été abandonnée par les ayants droit.
§ 6. — Délivrance de l'affouage.
278. Les coupes de bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agents forestiers. En principe , ces coupes ne peuvent être exploitées que par un entrepreneur spécial , nommé par le conseil municipal et agréé par l'Administration forestière, comme if est
prescrit par l'art. 81 c. for. pour les coupes des bois d'usage ( V. suprà , n» 227). Toutefois, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des forêts, autoriser le partage sur pied des coupes. En cas de désaccord entre le conservateur et le préfet , le ministre de l'Agriculture est appelé à statuer. Si le partage sur pied est autorisé , l'exploitation a lieu sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal, agréés par l'administration des Forêts et soumis solidairement à la responsabilité qui pèse sur les entrepreneurs des coupes dans les bois de l'Etat (For. 103, modifié par la loi du 21 juin 1898, D. P. 99. 4. 4). — Après l'exploitation opérée par l'entrepreneur, les lots sont distribués aux parties prenantes, conformément au rôle d'affouage.
S 7. — Contestations en matière d'affouage (R. 1883 et s.; S. 720 et s.).
279. Les réclamations contre la liste affouagère doivent, à peine de forclusion pour l'année, être formées avant qu'elle ait été approuvée par le préfet, soit explicitement, soit implicitement, par l'expiration des trente jours pendant lesquels il peut annuler la délibération du conseil municipal (V. suprà, n» 275). — Le conseil de préfecture est compétent lorsque le conseil municipal a réglé l'affouage contrairement aux dispositions de l'art. lOo c. for. ou à un titre déterminant le mode de partage dans la commune ; mais c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de connaître des contestations relatives à l'aptitude pour participer à l'affouage : questions de domicile, de qualité de chef de famille ou de maison , de nationalité. — Les réclamations contre la taxe ne peuvent porter que sur la répartition qui en est faite entre les affouagistes. Elles sont déférées au conseil de préfecture.
Ajjt. 7. Gardes des bois des communes et des établissements publics (r. 1917 et s. ; S. 730 et s.).
280. Les communes et les établissements publics pourvoient à la garde de leurs bois au moyen de gardes spéciaux, dont le nombre est déterminé par le maire ou les administrateurs , sous réserve de l'approbation du préfet après avis de l'Administration forestière (For. 94). Le préfet ne peut modifier le nombre des gardes sans l'assentiment des communes et des établissements publics; mais il peut s'opposer à toute augmentation ou diminution d'emplois, en refusant son approbation aux délibérations qui les décideraient. Les gardes sont nommés par le préfet, sur la présentation du conservateur ( Décr. 25 mars 1852 , art. 5 ).
281. Les gardes sont commissionnés par le conservateur, qui peut les suspendre de leurs fonctions; mais ils ne peuvent être destitués que par le préfet après avis du conseil municipal ou de la commission administrative. Leurs traitements sont réglés par le préfet, sur la proposition des mêmes assemblées; ces traitements sont à la charge des communes et des établissements publics, pour lesquels ils constituent une dépense obligatoire (For. 98).
282. Toutefois , l'Administration forestière , d'accord avec les communes et les établissements publics propriétaires des forêts , peut confier à un même individu la garde de bois appartenant aux communes ou établissements publics et d'un canton de bois de l'Etat. Dans ce cas, la nomination du garde appartient à l'Administration forestière, qui supporte une part proportionnelle de son salaire (For. 97).
283. Les gardes et brigadiers forestiers des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois
de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents. Ils prêtent serment dans les mêmes formes que les gardes domaniaux ; leurs procès- verbaux ont la même valeur (For. 99).
Art. 8. — Dispositions spéciales aux bois des établissements publics (R. 1921 et s.).
284. L'art. 102 c. for. , § 1er, prescrit de réserver en faveur des établissements publics, lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des forêts leur appartenant, et sur un état fourni chaque année par les administrateurs et visé par le souspréfet, les quantités de bois tant de chauffage que de construction nécessaires pour leur propre usage. Le surplus seulement peut être vendu par adjudication publique. — Les bois réservés ne peuvent être détournés de leur destination et vendus ou échangés sans une autorisation du préfet, à peine, contre les administrateurs qui auraient consenti la vente, d'une amende égale à la valeur des bois, de la restitution des bois ou de leur valeur au profit de l'établissement public. Enfin les ventes ou échanges sont nuls (For. 102, §2).
Art. 9. — Remboursement des frais d'administration des bois (R. 1925 et s.; S. 735 et 736).
285. L'Etat est indemnisé des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics au moyen d'un prélèvement de 5 pour cent sur les produits principaux de ces bois vendus ou délivrés en nature, sans toutefois que la somme remboursée par chaque commune ou établissement public puisse dépasser annuellement
I franc par hectare des bois qui lui appartiennent (L. 14 juill. 1856, art. 14. modifié par la loi du 29 mars 1897, D. P. 97. 4. 381 Le mode de perception de la taxe est régtj par des instructions ministérielles des
II juill. 1857 , 10 nov. 1863 et 13 nov. 1874,
Art. 10. - Pâturage (R. 1934 et s. ; S. 737)
286. L'art. 110 c. for. reproduit, avec quelques modifications, les dispositions prohibitives de l'art. 78 c. for., concernant 1< pâturage des chèvres, brebis et moutons (V. suprà, n°s 217 et s. ; L. 4 avr. 1882, art. 7)
Art. 10. — Exercice du droit d'usage (R. 1942 et s. ; S. 738).
287. Aux termes de l'art. 112 c. for. , toute! les dispositions de la huitième section dt titre 3, sur l'exercice du droit d'usage dam les bois de l'Etat, sont applicables à là jouis sance des communes et des établissement! publics dans leurs propres bois, ainsi qu'au] droits d'usage dont ces droits peuvent êtn grevés , sauf les modifications résultant di titre 6, et à l'exception des art. 61, 73. 74 83 et 84 (V. suprà, n»' 185, 213, 223, 229)
288. Les bois des communes et des éta blissements publics sont régis, notamment par la disposition de l'art. 70. On en con clut qu'une commune ou un établissemen public, propriétaire de bois soumis au régin* forestier, ne peut y louer le droit de pâturagi sans le consentement du service forestier, 3 qui permettrait au locataire d'introduire dan la forêt des bestiaux destinés au commerce contrairement à la prohibition édictée pa cet article (V. suprà, n» 208).
SECT. XVI. — Affectations pour les ser vices publics (R. 1965 et s. ; S. 741 et s.).
289. La servitude du martelage des boi réservés pour la marine n'est plus appliquée un décret du 16 oct. 1858 organise un sja tème de prélèvement, dans les bois de l'Eta seulement, consistant en une faculté d préemption attribuée au service de la mari»
FORÊTS
sur certains bois distraits des coopea ordinaires par les soins du service forestier.
290. L'Administration Inreetlère Ht chargée de déliTrar au service de Il Guerre
la destines I la d. 'l'en-e des places de guerre et aux écoles d'artillerie.
3ECT. XVII. - Bois des particaliers.
AllT. I". — ADMINISTRATION ET J0'. ISSANCK. ■ VRDES PARTICULIERS ( H. 1675 et s. ;
S. 643 et s.).