‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1108 sur 1285 · Les particuliers ont la libre di · texte numérisé non relu

Les particuliers ont la libre di

lion de leurs bois ; ceux-ci ne sont pas soumis ;r. iblies pour l'Administration et la jouissance des bois soumis au régime [er. Cependant, l'exercice du droit de téta a subi certaines restrictions nécespar des considérations d'intérêt purestrictions se réduisent aujourd'hui à l'interdiction du défrichement, dans les cas où l'Administration peut s'y opposer (V. infrà, n» 298 et s.).

292. Les propriétaires de bois non soumis au régime forestier règlent donc comme ils l'entendent l'aménagement et l'exploitation de leurs bois. Ils déterminent, dans

i mes du droit commun, les conditions des ventes de coupes qu'ils consentent, sous les seules sanctions qui résultent des principes du droit civil.

293. Les propriétaires ont la facultéd'avoir des gardes particuliers pour la conservation de leurs bois (For. 117). Ces gardes doivent être agréés par le sous -préfet, sauf recours au préfet, et prêter serment devant le tribunal eivil du ressort dans lequel sont situés les bois confiés à leur surveillance. — Pour être garde forestier, il faut être âgé de vingtcinq ans accomplis, et remplir des conditions de moralité qui sont laissées à l'appréciation du sous-préfet. — La loi n'a formulé aucune cause d'incompatibilité spéciale aux fonctions de garde particulier ; cependant , certains arrêts ont considéré que ces fonction incompatibles avec la fonction de domestique à gages.

294. Les gardes ne sont pas tenus de revêtir, dans l'exercice de leurs fonctions , un uniforme spécial ; ordinairement, ils p

une plaque indiquant leurs fonctions. Us

fieuvent être révoqués par la personne qui es a nommés, mais non par l'autorité admitive. — Il y a désaccord sur le point de savoir si leurs fonctions ne prennent pas lin par la mort du propriétaire.

Abt. 2. — Délits forestifrs. — Poursuite (R. 1689 et s.; S. 653 et s.).

295. Les délits qui peuvent être commis dans les bois des particuliers sont , en général , réprimés par les dispositions pénales du Code forestier (V. suprà, n"' 26 et a.).

296. Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, notamment dans les bois des particutiers, sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers nue par les gardes champêtres, les gendarmes et tous les officiers de police judiciaire chargés de rechercher les délits ruraux (For. 188, § 1"). Les gardes particuliers ont, comme les officiers de police judiciaire ci -dessus visés, qualité pour dresser des procès- verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, et faire tous les actes de police judiciaire indiqués par les art. 61 et 62 c. for.

297. L'exercice des poursuites appartient au propriétaire, a l'usufruitier, et, pour les

qui portent une atteinte directe et appréciable au fond même de la propriété, au nu -propriétaire. Les poursuites peuvent également être intentées par le ministère public. — Il n'est pas nécessaire que la citation contienne copie du procès-verbal. — Celui qui exerce la poursuite peut agir à la l'ois devant le tribunal correctionnel en ré-

paration du délit consommé, et en référé pour laire ordonner des mesurée conserva propres i en empêcher la continua

lion. Il peut transiger, niais seulement en i ationa civiles, et non au point de vue de l'amende.

Art. 3.

Défrichement (H. 1976 et s.

S. 750 et s.).

298. les particuliers ont, en principe, le droft d'arracher ou de défricher les lu.is leur appartenant; mais ret exercice est subordonné à celui qn'a l'Administration forestière de s'opposer au défrichement lorsque l'intérêt public parait exiger la consen

de tout ou partie de la forêt. — Par défrichement, il faut entendre tout fait qui a pour résultat de transformer une forêt en un autre genre de culture et d'en empêcher le repeuplement, soit par l'arrachement des souches, soit même par des coupes accompagnées de faits de pacage qui détruisent les jeunes pousses.

299. les bois des particuliers, a l'excepde ceux qui sont désignés dans l'art.

for. j V. infrà, n» 306), ne peuvent être défrichés sans une déclaration préalable faite à la sous-préfecture, suivie d une instruction régulière (Kor. 219, § 1er, modifié par la loi du 18 juin 1859). La déclaration doit précéder de quatre mois le défrichement et être faite dans les formes prévues car l'art. 192 du décret du 22 nov. 1859. — Ce décret (art. 192 à 197), combiné au I dispositions de l'art. 219, règle la procédure à suivre sur la déclaration de défrichement : reconnaissance de l'état et de la situation des bois; décision du conservateur ou du ministre de l'Agriculture, suivant les cas.

300. Trois hypothèses peuvent se présenter : 1» le bois se trouve dans un des cas prévus par l'art. 224 c. for. : le conservateur informe alors le déclarant qu'il peut procéder au défrichement ; 2° le défrichement ne parait au conservateur présenter aucun inconvénient : la question est soumise au ministre de l'Agriculture, qui statue; si la décision est favorable, elle est notifiée au déclarant par le service des Forêts ; si elle est négative, l'Administration signifie son opposition au défrichement • 3° le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché : il fait signifier au propriétaire la copie du procès-verbal de reconnaissance pt l'invite a formuler ses observations ; il lui notifie ensuite une interdiction de défricher.

301. L'opposition de l'Administration ne peut être formée que pour une des causes énoncées en l'art. 220 c. for., c'est-à-dire lorsque la conservation des bois est reconnue nécessaire : 1° au maintien des terrains sur les montagnes et sur les pentes ; 2° à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° à l'existence des sources et cours d'eau ; 4° à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et I envahissement des sables ; 5° à la défense du territoire dans les limites de la zone frontière ; 6° à la salubrité publique. — La décision ministérielle qui s'oppose à son défrichement

être attaquée pour vice de forme ou excès de pouvoir, mais non pour appréciation erronée ae la cause de l'opposition.

302. L'opposition doit être signifiée au propriétaire, à la requête du conservateur, dans les quatre mois qui suivent le visa de la déclaration à la sous-préfecture. Elle doit faire connaître les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette signification est une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité de toute procédure ultérieure. Le préfet doit, dans le délai d'un mois, donner, en conseil de préfecture, un avis motivé sur l'opposition; cet avis doit être notifié, à peine de nullité, dans les huit jours au propriétaire et au conservateur, et transmis

au ministre de l'Agriculture avec le dossier de l'affaire. Le ministre statue, la section de l'agriculture du Conseil d'Etat entendue La décision du ministre doit être signifiée au déclarant dans les six mois à dater de la notification de l'opposition: faute de quoi, le défrichement peut être effectué (For. 219).

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