‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1109 sur 1285 · Le difficilement indûment a · texte numérisé non relu

Le difficilement indûment a

est puni d'une amende calculée proportion- ■ Bellement à la surface, et qui ne peut être moindre de 500 fr. ni supérieure a 1500 fr. Le propriétaire doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre, rétablir les lieux défrichés en nature de bois dans un

délai qui ne peut excéder trois a iea (For.

221 ). Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'Administration I tière (For. 222). — L'action relative à ce délit est prescrite par deux ans à dater de l'époque où le défrichement a été consommé (For. 225). — Elle est dirigée contre le propriétaire, alors même que les défrichements auraient été opérés par ses ouvriers maigri lui, s'il ne justifie d'aucunes poursuite* contre les délinquants.

304. L'interdiction de défricher, prononcée par décision ministérielle, n'est pas limitée dans sa durée; c'est une sorte de servitude légale grevant le bois. Dès lors, si le propriétaire ou ses ayants causi veulent obtenir une autorisation de défricher. ils sont tenus de s'adresser directement au ministre et de lui demander une nouvelle décision , sans pouvoir procéder dans les formes de l'art. 219 c. for.

305. Lorsque le propriétaire veut cultiver le sol de sa forêt en vue de rrensemencement, il doit en demander l'autorisation aux agents forestiers qui , pour l'accorder, exigent de lui un engagement régulier de reboiser avant expiration du délai de deux ans fixé par l'art. 225 c. for. Le propriétaire ainsi autorisé est passible des peines édictées par l'art. 221, si le reboisement n'a pas lieu dans le délai de deux ans. — Le propriétaire peut aussi procéder par voie de déclaration, comme s'il s'agissait d'un défrichement définitif (V. supra, n» 299). Cette déclaration est alors suivie d'une instruction dans la forme ordinaire; toutefois, s'il y a opposition, la partie intéressée est informée, après la notification qui lui en est faite, qu'il lui est loisible de procéder à l'opération projetée, sous la condition que le reboisement aura lieu dans un délai de deux ans après la consommation du défrichement.

306. L'art. 224 c. for. affranchit des formalités prescrites par l'art. 219, et spécialement de la déclaration de défrichement, les propriétaires de bois et de terrains qu'il énumère. Ce sont : 1° les jeunes bois pendant les vingt premières années de leur semis ou plantation , sauf le cas où il s'agit de bois replantés en exécution d'une décision ministérielle prise à la suite d'un déboisement illégal. L'exemption ne s'applique pas non plus aux plantations en bois opérées sur les dunes en exécution du décret du 14 déc. 1810 (V. infrà, Landes et dunes), ni aux reboisements opérés en vertu des lois du 28 juill. 1860 et 4 avr. 1882; 2» les parcs ou jardins clos attenant aux habitations ; 3° les bois non clos d'une étendue de moins de dix hectares, à moins qu'ils ne fassent partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne soient situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ce qu'il faut entendre de tout terrain fortement incliné, situé ou non en pays montagneux.

Art. 4. — Exercice des droits d'usage.

307. Les dispositions contenues dans les art. 64. 66, S 1". 70, 72, 73, 75, 76, 78, § 1 et 2, 79, 80, 83 et 85 c. for. sont appli-

FORÊTS

cables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent les mêmes droits et la même surveillance que les agents du Gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier ( For. 120).

SECT. XVIII. — Restauration et conservation des terrains en montagne.

308. Des lois spéciales ont eu pour objet d'assurer la restauration et la conservation des montagnes en favorisant le reboisement

terrains. La loi du 4 avr. 1882 (D. P. 82. 4. 89), qui régit actuellement la matière, pourvoit à cet objet, soit au moyen de travaux exécutés par l'Etat ou par les propriétaires avec subvention de l'Etat, soit au moven de mesures de proteclion (art. 1er).

309. L'expression terrains en montagne ne doit pas être restreinte au seul cas d'une masse considérable de terres ou de roches fort élevées au-dessus des terrains environnants; il faut l'entendre de toute masse de hauteurs à pente rapide plus ou moins élevée au-dessus des terrains voisins et située dans une région montagneuse. Elle ne s'applique pas aux collines, coteaux et autres pentes d'une déclivité peu considérable n'ayant que peu d'influence sur la formation des torrents et la production des inondations.

Restauration des terrains en montagne.

310. La restauration des terrains en montagne comporte tantôt le reboisement , tantôt le gazonnement, tantôt l'exécution de travaux d'art ayant pour objet de régler l'écoulement des eaux et de consolider les terrains qui , par leur nature ou leur situation, seraient facilement entraînés par les pluies ou la fonte des neiges. Elle est obligatoire lorsqu'elle est déclarée d'utilité publique ; facultative , lorsqu'elle est exécutée par les propriétaires, en dehors des périmètres obligatoires, avec une subvention de l'Etat.

§ 1er. — Restauration obligatoire (S. 807 et s.).

311. L'Administration forestière a l'initiative des travaux ; elle ne peut toutefois les proposer qu'autant que les terrains à restaurer sont situés en montagne, et que les travaux sont nécessités par la dégradation du sol et des dangers nés et actuels qui en résultent. Les études entreprises pour cet objet portent autant que possible sur toute l'étendue d'un bassin et sont poursuivies d'après des règles fixées par une instruction ministérielle du 12 déc. 1882. Lorsqu'elles sont terminées, le directeur général des forêts arrête définitivement le périmètre des travaux et renvoie le dossier au conservateur pour l'établissement du projet définitif.

312. Le projet est soumis à une enquête dans chacune des communes comprises daus le périmètre. Il est formé pour chaque commune un dossier spécial, dont les pièces doivent rester déposées aux mairies pour servir à l'enquête; ces pièces sont: 1° le procès-verbal de reconnaissance; 2° le plan des lieux; 3" l'avant- projet des travaux, qui en fait connaître la nature, l'importance et l'évaluation approximative. Les formes de ces différents documents sont réglées par le décret du 11 juill. 1882, art. 2.

313. L'enquête est ouverte, dans chaque commune intéressée, par arrêté du préfet, un mois au plus après la réception du dossier à la préfecture. L'arrêté prescrit, en outre , la convocation du conseil municipal ; il est notifié au maire et porté à la connaissance des habitants par voie d'affiches et de publications. Le dossier doit rester déposé

à la mairie pendant trente jours, au bout desquels un commissaire enquêteur reçoit, durant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. L'accomplissement des formalités qui précèdent est constaté par un certificat du maire. L'enquête close, le registre des déclarations, signé par le commissaire enquêteur, est transmis au préfet avec l'avis motivé du commissaire (Décr. 11 juill. 1882, art. 3).

314. Le conseil municipal, convoqué par l'arrêté qui ordonne l'enquête ou par un arrêté séparé publié comme le premier, doit donner dans la huitaine son avis sur les travaux compris au projet, et désigner deux délégués, qui doivent être choisis en dehors des propriétaires compris dans le périmètre et peuvent même n'être pas propriétaires dans la commune, pour faire partie de la commission spéciale prévue par l'art. 2, n» 4, de la loi du 4 avr. 1882. Le procès -verbal de la délibération du conseil municipal est immédiatement adressé au préfet , pour être joint au dossier.

315. La commission spéciale se réunit, sur la convocation du préfet, dans la quinzaine, et donne, dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation, après examen du dossier de l'enquête, son avis motivé tant sur l'utilité publique de l'entreprise que sur les mesures d'exécution indiquées dans l'avant -projet ( L. 4 avr. 1882, art. 2; Décr. 11 juill. 1882, art. 6). Elle se compose: 1° du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante; 2» d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement; 3° des deux délégués du conseil municipal; 4° d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines désigné par le préfet; 5° d'un agent forestier également désigné par le préfet. — La commission spéciale délibère , successivement et séparément pour chaque commune, sur l'utilité de l'entreprise et sur les mesures d'exécution projetées par rapport à chacune d'elles.

316. L'avis de la commission spéciale obtenu , il reste à prendre l'avis du conseil général et du conseil d'arrondissement. Ces avis sont formulés soit au cours de la session ordinaire, soit, en cas d'urgence, dans une session extraordinaire.

317. L'instruction terminée , le préfet adresse le dossier au ministre de l'Agriculture, avec son avis motivé. L'affaire entre alors dans le domaine législatif; les travaux ne peuvent, en effet, être exécutés qu'autant qu'ils ont été déclarés d'utilité publique par une loi (L. 4 avr. 1882, art. 2). Celle-ci, une fois promulguée, est publiée et affichée dans les communes intéressées , par les soins du préfet, qui est également chargé de faire déposer à chacune des mairies un duplicata du plan du périmètre, et de notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers , un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

318. En règle générale, dans le périmètre fixé par la loi , les travaux de restauration sont exécutés par les soins de l'Administration et aux frais de l'Etat; exceptionnellement, ils peuvent l'être par les propriétaires (V. infrà, nos324ets.). — L'Etat acquiert, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires. Si la voie amiable réussit , les promesses de cession sont signées en double exemplaire; l'un des doubles est remis au propriétaire. Dans le cas contraire, le préfet prend un arrêté de cessibilité, et il est procédé à l'expropriation conformément à la loi du 3 mai 1841 , sauf qu'il n'y a pas lieu à l'enquête qui , dans la procédure ordinaire, suit la déclaration d'utilité publique. C'est également dans les formes de la loi du 3 mai 1841 que sont rendus les jugements de donné acte des cessions amiables et

qu'ont lieu les cessions des biens appartenant aux incapables (V. suprà, Exproprialion pour cause d'utilité publique, n08 27, 28 et 31). — Lorsque les travaux portent sur des terrains domaniaux qu'il n'y a pas lieu d'exproprier, et qui sont grevés de droits d'usage , l'Administration doit remplir , à l'égard des bénéficiaires de ces droits, les formalités d'expropriation , conformément à la loi de 1841.

319. Les propriétaires de terrains compris dans les périmètres de restauration, particuliers, communes, établissements publics, peuvent, s'ils parviennent à s'entendre avec l'Etat avant le jugement d'expropriation, conserver la propriété de leurs terrains, en s'engageant à exécuter, dans un délai donné, avec ou sans indemnité, aux clauses et conditions convenues, les travaux de restauration qui leur seront indiqués, et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de l'Administration forestière

I L. 4 avr. 1882, art. 4). Pour y parvenir, les propriétaires doivent faire connaître leur intention dans le délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite de l'extrait du projet et du plan (V. suprà\ n° 317). — Une déclaration écrite est adressée, à cet effet, par les particuliers et associations syndicales au conservateur des forêts; parles communes, les établissements publics et les associations syndicales autorisées, au préfet, qui la transmet au conservateur.

320. Les particuliers, lorsque leurs déclarations sont acceptées par l'administration centrale des Forêts, à laquelle elles ont dû être transmises, ont un délai de quinze jours pour remettre au conservateur, en double minute, leur engagement d'exécuter les travaux contenant la justification des moyens d'exécution. Si la soumission est approuvée par le ministre . la minute sur laquelle cette approbation est écrite est remise aux propriétaires. — Pour les communes, les établissements et les associations syndicales autorisées, le délai de quinzaine est porté à trente jours, au cours desquels ils doivent remettre au préfet une délibération motivée des conseils municipaux ou des commissions administratives contenant acceptation des conditions imposées par l'Administration forestière. Cette acceptation est rendue définitive par l'approbation du préfet ( Décr.

II juill. 1882, art. 9 et 10, D. P. 82. 4. 95).

321. Le propriétaire qui ne remplit pas les formalités de déclaration ci-dessus exposées dans les délais impartis est réputé renoncer à son droit d'exécuter les travaux, et l'Etat peut poursuivre l'expropriation des terrains. — Pour les communes, établissements publics et syndicats autorisés, le refus d'allouer en temps utile les crédits ou les journées de prestation fixés par les conventions, tant pour l'exécution des travaux que pour leur entretien , entraine également de plein droit la déchéance de la faculté de conserver la propriété des terrains (Décr. 11 juill. 1882, art. 11).

322. Si les travaux ne sont pas exécutés dans les délais voulus, ou convenablement entretenus, l'Administration peut procéder à l'expropriation des terrains. Une prorogation de délai peut être accordée par le ministre. — La déchéance du propriétaire n'est prononcée qu'après une procédure spéciale réglée dans les clauses de la convention intervenue avec l'Etat.

323. Les propriétaires qui veulent user de la faculté que la loi leur accorde de conserver la propriété de leurs terrains peuvent, dans ce but, constituer une association syndicale libre ou autorisée dans les termes de la loi du 21 juin 1865 (L. 4 avr. 1882, art. 4, § 3). Mais l'exercice du droit d'expropriation qui appartient aux associations syndicales autorisées est soumis aux règles de la loi du 4 avr. 1882 : ces associations, même autori-

FORÊTS

:ie pourraient doue exproprier de raina non compris dans les périmètre* de la restauratiou, qui aéraient nécec

ition ou l'entretien de leurs travaux, qu'en venu d'une loi.

§ 2. — Travaux facultatif» (R. 841 et s.).

324. Dee subventions sont eocordé propriétaires pour les inciter à concourir aux travaux de restauration de* moni

.■h dahora des périmètre* obligatoires, alors

aivaux étaient utiles au point de vue Méi. H général (L. 1S^2. art. 5 subventions consistent soit en délivrance de graine* OU de plants, soit en argent, 1

325. les formalité* a remplir dlfl suivant la qualité des propriétaires les particulier, adressent une demande au conservateur, les communes, le

publics , les i frui-

au préfet, qui transmet la demande au conservateur avec avis motivé, s'il y donne son approbation. Seul le ministre de l'Agriculture accorde les subventions.

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