les travaux entrepris à l'aid
de l'Etat sont, le plus gén ment, exécutés sous le contrôle et la Burvell-
euts forestiers, ou même dl lUx, lorsque la subvention est donnée sous forme de travaux. En outre, d'ailleurs, l'allocation des subventions est entourée de mesures propres à assurer leur exact emploi Mipèclier les impétrants de les détourner de leur objet (Décr. 11 juill. 1882, art. 15).
327. Dans le cas où des terrains appartenant à dee communes ou à des établissements publiés, restaurés à l'aide de subventions, viennent à être distraits du régime
ier, la restitution des subventions peut être requise par l'administration des Forêts (Décr. 11 juill. 1882. art. 16).
§ 3. — Soumission au régime forestier des WriaiTU restaurés (S. 847 et s.).
328. Les terrains qui sont restaurés par l'Etat au moyen du reboisement, après acquisition amiable ou par voie d expropriation publique, sont soumis de plein droit au reniant aux terrains qui sont
restaui : lat au moyen du gazonnt -
ment ou de travaux d'art, bien qu'aucun texoj ne les soumette au régime forestier, ils sont, dans la pratique, administrés par les agents des forêts, mais seulement lorsqu'ils sont contigus à un terrain reboisé ou enclavé dans un terrain également reboisé. D'où cette consé-
auence que, en dehors de ces deux cas, les élits qui sont commis sur ces terrains ne peuvent être poursuivis que conformément au Code pénal et au Code d'instruction criminelle.
329. Les terrains compris dans les périmètres de restauration déclarés d'utilité publique, qui sont restés la propriété des communes et des établissements publics, oe sont pas soumis de plein droit au régime forestier; ils peuvent l'être seulement moyennant l'accomplissement des formalités tracées par Part. 90 c. for. Toutefois , quand ces terrains ont été restaurés ou reboisés à l'aide de subventions de l'Etat, ils sont soumis de plein droit au régime forestier (Décr. 11 juill. 1882, art. 16). — Quant aux terrains dont les particuliers ont conservé la propriété, ils ne sont jamais soumis au régime forestier, qu'ils aient été restaurés avec ou sans subvention de lEtat.
330. Comme on l'a vu supra, n° 306, le défrichement est interdit, même dans les vingt premières années, pour les bois qui ont été semés ou plantés en exécution de la loi du 4 avr. 1882 (L. 1882, art. 6, $ 1"). De plus, l'Administration peut toujours empêcher le défrichement de ces bois en vertu
des dispositions d« Part. -19. c. Ibr. i V. . n»300).
A HT. i. — CONSKRVATION DES TERRAINS KM II0N1 M
§ I". — fem (S. 853 et s.).