L'administration des Forêts peut
i ir la mise en défens des terrains et pâturage* an montagne appartenant au mîmes, aux établissements publics et aux particuliers toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne parait pas encore assez avancé pour nécessiter des travaux dl
ion. La mi-e en defens est prou
far un décret en Conseil d'Etat (L. 4 avr. nt. 7). — Les circonstances qui sont iture a provoquer cette mesuré sont abandonnées a l'appréciation de l'Ado iiation, qui seule a qualité pour en prendre l'initial
332. I. étude des projets de mise en .liions est faite par les agents des Forêts dans îles conditions qui sont déterminées par les ait. 17. 18 et 19 du décret du 11 juill. 1889 el l'instruction du 12 décembre de la même année. Ces projets sont soumis aux mêmes enquêtes et avis que les projetB de restauration (L. 4 avr. 1882, art. 8, g l" ; V. tupra, n 311 et s.). Le décret détermine la nature, la situation et les limites du terrain à inter-
la durée de la mise en défens et le délai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance (L. 1882, art. S, g 3). Il doit être publié et affiché dans la commune de la situation des lieux et notifié par extrait aux divers intéressés (Décr. Il juill. I.S82, art. 20).
333. La durée assignée à la mise en défens ne peut excéder dix ans. Lorsque la mise en défens a été prononcée pour une durée moindre, elle peut être prorogée jusqu'au maximum de dix ans par un nouveau décret. La prorogation doit alors être notiliée aux intéressés avant la fin de la dernière année de la première mise en défens. A l'expiration des dix années, l'Etat ne peut renouveler la mise en défens qu'à la condition d'acquérir les terrains a I amiable ou par voie d'expropriation publique, s'il en est requis par les propriétaires (L. 1882, art. 8, §5). Les propriétaires doivent être prévenus avant la lin de la dixième année, et invités à déclarer, dans le délai d'un mois, s'ils entendent requérir l'acquisition de leurs terrains par l'Etat.
334. Tendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter, sur les terrains interdits , les travaux qu'il juge propres à obtenir le plus rapidement la consolidation du sol, a la condition de ne pas en changer la nature et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire à raison de l'amélioration de sa propriété (L. 1882, art. 10).
335. Les propriétaires des terrains mis en défens ont droit à une indemnité évaluée d'après la perte réelle qu'ils éprouvent , en tenant compte de tous les éléments de préjudice qui peuvent être la conséquence de la mise en défens (L. 1882, art. 8). Cette indemnité est an miellé Les annuités sont payées sur un mandat délivré par le conservateur pour l'année écoulée, dans le courant de janvier de l'année suivante. L'indemnité peut être fixée à l'amiable; à défaut d'accord dans le délai fixé par le décret, le conseil de préfecture doit être saisi par le propriétaire. L'Administration peut également engager elle-même l'instance. La décision du conseil de préfecture peut être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dans les formes du recours en matière de contributions directes, c'est-à-dire sans frais et sans ministère d'avocat.
336. Lee indemnité* accordées annuellement aux communes i raison de la privation
lituragaa mis en défens sont vei dans la caisse municipale; elles doivent être affectées aux besoins communaux, et le surplus, et même le tout, s'il y a lieu, est distribué aux habitants par le conseil municipal (L. 1882, art. 9).
337. L'art. 11 de la loi du 4 avr. 188J soumet au régime forestier les terrains mis en défens au point de vue de la constatation et de la poursuite des délits et contravention^, ainsi que île l'exécution des jugements. Les Introductions de bestiaux et d'animaux de charge, de trait ou de monture dans les terrains mis en défens sont donc passible! des mêmes peines que si elles avaient eu Heu dans les bois soumis au régime forestier, alors même qu'elles seraient imputables aux propriétaires mêmes des terrains.
§2. — hégtementatlon dé» pâturages cornmunaux (R. 870 et s.).
338. Certaines communes, dont le territoire est situé en pays de montagne) son! assujetties, en vertu de l'art. 12 de la loi du 4 avr. 1882, à l'obligation de réglementer leur pâturage. Ce sont celles qui sont inscrites sur un tableau annexé au décret du Il JUill. 1882 (D. P. 82. 4. 95) et revisé tous les ans. — Les projets de règlement sur les terrains appartenant aux communes, sur leur territoire ou le territoire d'autres communes, sont délibérés par les conseils municipaux. Ces projets indiquent la nature, les limites el la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage; les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année, les chemins par lesquels les bestiaux doivent j accéder; les diverses espèces de bestiaux et le nombre de tètes qu'il convient d'y introduire; l'époque à laquelle commence et finit le pâturage suivant les cantons et la caténorie des bestiaux; la désignation du pâtre ou des pâtres communs , et toutes autres conditions d'ordre et de police relatives à l'exercice du pâturage.
339. Chaque année, avant le 1" janvier, le projet est ainsi dressé et transmis en double minute au préfet, qui le communique au conservateur. Il est affiché et publié dans la commune, pour que les intéressés puissent en prendre connaissance; ceux-ci doivent adresser, dans le mois qui suit la publication, leurs réclamations au préfet ( L. 1882, art. 12 ; Décr. 11 juill. 1882, art. 24).
340. Si la commune refuse de se soumettre aux modifications proposées par l'Administration au projet de règlement, ou si le projet de règlement n'est pas soumis dans le délai légal à l'approbation du préfet, celui-ci peut dresser lui-même le règlement des pâturages ( L. 1882, art. 13). 11 doit toutefois, avant de statuer définitivement, prendre l'avis d'une commission composée : 1" du secrétaire général de la préfecture ou du sous-préfet, président; 2» d'un conseiller général; 3° du conseiller d'arrondissement le plus âgé du canton ; 4» d'un délégué du conseil municipal; 5» d'un agent forestier.
341. Le règlement proposé par le conseil municipal et approuvé par le préfet est rendu exécutoire par ce dernier si , dans le mois qui a suivi l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal, il n'a été l'objet d'aucune contestation (L. 1882, art. 14). Quant aux règlements d'office, ils constituent des arrêtés préfectoraux qui sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée.
342. Les infractions aux règlements de pâturage constituent des contraventions de simple police, soumises aux règles du droit commun au point de vue de la contestation et de la poursuite. Elles peuvent être constatées par tons les officiers de police judiciaire et
FORFAITURE
sont frappées des peines portées par les art. 471 et 474 c. pén. L'art. 463, sur les circonstances atténuantes, leur est applicable (L. 4 avr. 1882, art. 15).
SECT. XIX. — Enregistrement et timbre.
343. Les actes de l'autorité administrative qui n ont trait qu'à la conservation et a l'amélioration des bois sont exempts de timbre et d'enregistrement (L. 15 mai 1818, art. 80, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 41).
344. Les adjudications ou ventes de gré a gré des coupes et des autres produits forestiers, les marchés pour travaux, les actes • le cautionnement, doivent être timbrés et
istrés au comptant (même loi, art. 78).
— Quant aux actes relatifs à la vente des coupes ou des autres produits des bois de l'Etat, antérieurs et postérieurs, tels que les procès -verbaux d'arpentage, de balivage, de martelage, de récolement, les acquéreurs sont affranchis des frais afférents à la double formalité moyennant le payement d'une taxe de 1 fr. 50 pour cent du prix principal de l'adjudication (Décis. min. Fin. 4 juill. 1836). Cette taxe a été portée à 1 fr. 60 (Décis. min. Fin. 20 juill. 1872). Elle est liquidée sur le prix d'adjudication augmenté des charges. Les actes couverts par cette taxe sont visés pour timbre et enregistrés eu débet. — La taxe de 1 fr. 60 pour cent n'est 3as applicable aux adjudications concernant e-; bois des communes. Les actes relatifs
à ces ventes sont, néanmoins, visés pour timbre et enregistrés en débet; mais les droits doivent être acquittés par les adjudicataires, à la caisse du receveur des Domaines, aussitôt après l'adjudication.
345. Les procès -verbaux d adjudication soct soumis au droit proportionnel de 2 fr. pour cent sur le prix principal augmenté des charges. La taxe de 1 fr. 60 pour cent constitue une charge à ajouter au prix d'adjudication ^Décis. min. Fin. 7 avr. 1883, I). P. 83. 5. 2o2). Il en est de même des droits de timbre et d'enregistrement, tant des procès -verbaux d'arpentage et de balivage que de la citation à récolement et du procès -verbal de récolement, qui sont payés par les adjudicataires de coupes de bois des communes et des établissements publics. — Le droit proportionnel se perçoit, comme pour les ventes de meubles aux enchères publiques, sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal (Sol. admin. Enreg. 11 avr. 1895, D. P. 96. 5. 261).
346. Le cautionnement fourni par l'adjudicataire est soumis au timbre et à l'enregistrement au droit proportionnel de 0 fr. 50 pour cent, liquidé comme le droit de vente (L. 22 friin. an 7, art. 69, 6 2, n» 8, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 2b). Le certificat de caution est assujetti seulement au droit fixe de 3 francs.
347. Les procès -verbaux de délit des agents forestiers sont soumis au timbre, et doivent être enregistrés au bureau le plus voisin de la résidence de l'agent qui a verbalisé, dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès- verbal, s'il n'est pas sujet à affirmation, sous peine d'une amende de 5 francs, en principal , pour chaque procès-verbal non enregistré , ou enregistré hors délai , et de nullité du procès-verbal (For. 170; L. 16 juin 1824, art. 10, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 42; Cr. r. 8 janv. 1887, D. P. 87. 1. 367).
— Ils sont assujettis au droit fixe de 2 francs IL. 28 avr. 1816, art. 43, n» 16, R. ibid., p. 39, 19 févr. 1874, art. 2, D. P. 74. 4. 41; 28 avr. 1893, art. 22, D. P. 93. 4. 79).
348. Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels, en matière forestière, sont enregistrés au droit fixe de 1 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1",
n» 48; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). Ils ne sont passibles que d'un seul droit, quelque soit le nombre des délinquants ( L. 26 janv. 1892, art. 11, D. P. 92. 4. 9). — Lorsque le jugement ordonne une restitution en nature , il donne ouverture au droit de condamnation à 0 fr. 50 pour cent sur la valeur des objets à restituer et sur les dépens (L. 22 frim. an 7, art. 69, §2, n°9).
— S'il ordonne, non pas la restitution de la chose elle-même, mais le payement de sa valeur en numéraire , la condamnation a le caractère de dommages - intérêts , et rend exigible le droit proportionnel de 3 francs pour cent, sur le montant des dommagesintérêts seulement (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n° 8; 26 janv. 1892, art. 16, § 7; Décis. min. Fin. 11 déc. 1893). — Enfin, lorsque le jugement porte, en même temps, condamnation à l'amende et à des dommagesintérêts ou à une restitution, le droit fixe n'est exigible que si le droit proportionnel n'atteint pas 1 fr. 50.
349. Quand les délits intéressent l'Etat, les communes et les établissements publics, les procès -verbaux et tous actes ou juge-
I ments ayant pour objet la poursuite ou la répression de ces délits sont visés pour timbre et enregistrés en débet, s'il n'y a pas rie partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre lès condamnés (For. 170; L. 25 mars 1817, art. 74).
350. Les procès -verbaux de cantonnement sont soumis au timbre (L. 13 brum. an 7, art. 29. R. v» Enregistrement , t. 22, p. 737), mais ils sont enregistrés gratis (L. 22 frim. an 7, art. 70, § 2, n» 1).
351. Les actes relatifs aux coupes et arbres des bois communaux délivrés en nature pour l'affouage des habitants sont visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y a lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux (For. 104).
352. Les quittances des taxes d'affouage ne sont pas exemptes du droit de timbre de 0 fr. 10 lorsqu'elles excèdent la somme de dix francs (Av. Cons. d'Et. 8 avr. 1838).