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LES FONCTIONNAIRES PUBLICS

(R. v° Forfaiture et délits commis par les fonctionnaires publics; S. eod. V>).

1. Le mot forfaiture est une qualification générale dans laquelle le Code pénal embrasse un ensembled'infractions,dontchacune forme l'objet d'une incrimination spéciale. — Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfaiture (Pén. 166). Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture (Pén. 168).

— Trois conditions sont donc nécessaires pour qu'il y ait forfaiture ; il faut : 1° que le fait constitutif soit un crime j 2° que le crime ait été commis par un fonctionnaire public ; 3» qu'il ait été commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. — Tout crime exigeant l'intention criminelle, un fonctionnaire ne serait pas coupable de forfaiture, bien qu'il eût abusé de ses fonctions, s'il l'avait fait sans intention coupable. Par exemple, il n'y aurait pas lieu de dénoncer pour crime de forfaiture le procureur de la République qui, sans intention répréhensible, mais par fausse interprétation de l'art. 421 c. instr. cr., aurait fait arrêter illégalement le prévenu qui justifiait de son pourvoi.

2. Le Code pénal s'occupe de ces infractions principalement dans les art. 166 à 198 (liv. 3, tit. 1, sect. 2). Il faut y joindre diverses autres dispositions, notamment les art. 114 à 131, 234 à 236 du même Code. — Sur les poursuites qui peuvent être dirigées

contre les fonctionnaires, V. infrà, Mise en jugement des fonctionnaires publics.

Art. 1". — Crimes dont les fonctionnaires peuvent se rendre couparles contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, contre la liberté des citoïens et en matière de faux (r. 81 ; s. 11).

3. Crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. — V. suprà, Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, nos 4 et s.

4. Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. — V. suprà , eod. v°, n°» 26 et 27.

5. Attentats à la liberté {Pén. 114 et s.). — Les diverses atteintes qui peuvent être portées illégalement à la liberté individuelle des citoyens par les fonctionnaires publics sont : 1° les actes arbitraires ou attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, lesdits actes ordonnés ou faits par un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement ; 2° le refus ou la négligence, par les fonctionnaires chargés de la police administrative ou judiciaire, de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, et de dénoncer ces dernières à 1 autorité supérieure; 3° diverses irrégularités commises par les gardiens ou concierges des prisons, et que la loi punit comme détentions arbitraires ; 4» les poursuites exercées ou les jugements rendus par les officiers de police judiciaire, procureurs généraux ou de la République, substituts ou juges, soit contre le chef de l'Etat ou les ministres, soit contre les membres du Parlement, sans que ces poursuites aient été autorisées conformément aux lois ; 5° enfin le fait par les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics d'avoir retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou l'Administration, ou d'avoir traduit un individu devant une cour d'assises sans mise en accusation préalable (V., sur ces points, infrà, Instruction criminelle, Liberté individuelle).

6. Faux commis dans l'exercice des fonctions.— V. suprà, Fa ux en écritures, a"' 20 et s.

Art. 2. — Coalitions de fonctionnaires (R. 9 et s. ; S. 12).

7. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux , est puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui peut, de plus, être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus (Pén. 123). — Si, par l'un des moyens exprimés à l'art. 123, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine est le bannissement. — Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en ont été les auteurs ou provocateurs sont punis de la déportation; les autres coupables sont bannis (Pén. 124). — Dans le cas où le concert a eu pour objet ou pour résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les coupables sont punis de la déportation dans une enceinte fortifiée (Pén. 125; L. 5 avr.- 16 juin 1850, art. 1er). — Enfin, sont coupables de forfaiture et punis da la dégradation civique le3 fonctionnaires publies qu auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque (Pén. 126). — Ces dispositions n ont guère d'importance pratique, aucunes poursuites n'ayant jamais été exercées à raison du crime qu'elles prévoient.

FORFAITURE

art. 3. - Ewitnnn Rtaw

ai'toritKs aiiministrative rt 1U01CUIR1 (R. 21 et s. ; b. 13 et s.).

8. la séparation des pouvoirs lé^nslatif et ex.-, util et des autorités administrative et judiciaire art un des principes fondamentaux de notre droit public iV. niprà, Compétence idminUtrativa, n ■ S et s.). — La sanction pénale de l'inobeeration principes se trouve dans les art. I27 et s. c peu.

9. I ■ Empiétement* tur le pouvoir législatif. — Lee jugée, le* procurenra généraux n de la République ..ri leura substituts les officiers de police, qui se sont immiscés .ans l'exercice do pouvoir législatif soit par des règlements contenant dea dispositions législative-, Mit , i, arrêtant on en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois,

.i sur le point de savoir m tes lois seront publiées ou exécutées, sont coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique .l'eu. |S7. g [•'). - D'autre part, les prérets, sous-préfets, maires et autres admiiteurs qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou qui se sont ingérée de prendre des irrêtéa généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à dea cours ou tribunaux , sont punis de la dégradation civique (Pén. 130).

10. 2» Embêtements des tribunaux sur V Administration. — Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui auraient excédé leurs pouvoirs en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'Administration., ou qui, ayant permis ou ordoi

de citer des administrateurs pour rai l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conllit qui leur aurait été notifié (Pén. 127 , g î)/ La juridiction administrative est, en outre, protégée par le con/Iit contre les empiétements des tribunaux judiciaires (V. supra, Conflit). Lan. 128 c. pén. protège l'exercice de la procédure de conflit en punissant d'une amende de 16 francs au moins et de 150 francs au plus .. les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure », et « les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou «lonné des conclusions pour ledit jugement » Mais l'art. 128 n est applicable qu'autant que le juge saisi d'un conflit régulièrement introduit a refusé d'y avoir égard et a statué au fond. Si le conflit est irrégulier ou tardif c'est-à-dire s'il a été pris hors des termes et des délais fixés par l'ordonnance du 1" juin 1828, les juges peuvent statuer sur I affaire dont ils sont saisis. — Enfin , I art. 129 c. pén. prononce des peines contré es juges qui ont décerné des mandats contre les agents du Gouvernement sans l'autorisation de celui-ci. Cet article ne peut plus avoir d'application depuis le décret du 19 sept. 1870, qui a abrogé l'art. 75 de la constitution de l'an 8, et permis, à l'ai de poursuivre les fonctionnaires sans autorisation du Gouvernement.

11. 3" Empiétement* de l'autorité a mstratuf tur Pautorité Judiciaire. —Loi les administrateurs entreprennent sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et que, après la réclamation des parties ou de l'une d'elles ils ont néanmoins décidé l'affaire avant que

I autorité supérieure .,,, .„,,„ .„„.,. | ,,, „,,,,,

punis d nue amende de 18 francs an moins M «le ISO francs au plus (Pén |

Art. 4. — Soustractions Oomuna PAR les

FONCTIONNAIRES l'im

S I". - Souttraction* commises par le* dépositaires publics ou comptable* | li. 88 et 8, 1" et s.).

12. Il s'agit ici de l'ancien crime de péculat, c est-a-dire du détournement ou faction de déniera publiée ou prix-

publics BD tenant lieu, OU .le pi titres, actes, ellets mobiliers, par un percepteur, co„, nos ,, une perception, dépositaire ou comptable public d'en. 169),

13. A. Elément* constitutifs. — Les ments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre. Il faut : 1» . Que le coupable ait eu la qualité de comptable ou dépositaire public (V. l'énumération précé-

v\\V eto?'"' '•' ??«Mcation de comptable, V. Décr. 31 mai- Il août 1863). - l.a iinisprudence a fait rentrer dans ces qualifications : les percepteurs des droits d'octroi es receveurs des hospices, les agents comptables «les écoles primaires, les divers employés de I administration .les Postes, commis a une perception, même surnuméraires coupables d'avoir soustrait ou détourné des ra, effets ou valeurs en tenant lien lorsque ces choses sont venues en leurs mains à titre et par suite de perception. — Quant aux huissiers, greffiers et notaires, V. mfrà. n» 17.

. ?!*" SiJ? qualité de dépositaire ou comptable public n'est pas établie, le détournement peut constituer un délit d'abus de confiance ou de vol, et il,.,-, à ce titre sous

e coup de l'art. 108, i 'autres dispositions pénales; mais il ne constitue pas le crime de soustraction prévu par l'art 169 Ainsi le garçon de bureau qui soustrait dès sommes déposées, pour le compte de l'Etat dans la caisse du bureau, commet un vol ™IS ne commet pas le délit prévu par l'art' loJ car il n est pas dépositaire des sommes qu il a volées. De même, le maire qui emploie a sa propriété particulière des matériaux qu il avait achetés pour servir à un travail communal n'est pas passible de l'art 164 car il n'est pas dépositaire public de ces matériaux.

15. 2» ... Qu'il y ait eu un acte de détournement ou de soustraction. Indépendamment de la qualité de l'agent, il faut, pour que le crime ou le délit existe, qu'il v ait eu soustraction frauduleuse de deniers- ou effets. Ainsi , il ne suffirait pas qu'il v eût dans la caisse un simple déficit, ce déficit pouvant être l'effet de causes diverses dans lesquelles il serait impossible de trouver les éléments d'un crime ou d'un délit imputable au comptable ou dépositaire; il ne suffirait pas non plus qu'il y eut eu soustraction si cette soustraction n'avait pas été commise avec I intention de s'approprier frauduleusement les deniers ou effets soustraits — Le caractère délictueux de détournement commis par un dépositaire public n'est pas effacé par la restitution des sommes détournées effectuée pendant les poursuites.

16. 3» ... Que le détournement ou la soustraction ait eu pour objet des choses comprises dans 1 enumération de l'art. 169 (V. supra ir Pi, : deniers ,mhli, , c'est-à-dire"

des espèces monnayées ; effets actifs en tenant lieu, cest-a-dire les valeurs de circulation comme les billets de banque , les lettres de change, les billets à ,.,,„., ,,, ui

doit s entendre de celles qui ont une valeur estimative en deniers, telles qu'un mandat de payement; litres, c'est-à-dire les valeurs de bourse, cotées ou susceptibles de l'être comme les rentes sur l'Etat, les actions où obligations des compagnies financières ou

'" usinci,,.,, Litr. d'emprunt de départeii'V'ommunesi acte*, c'est-à-dire les écnis authentiques ou sous seings ,„,.,,

Im foncti aires ,.,, |ea parties

s. ont constaté l'existence d'un «Iroit susceptible n,,,,. ,., ,,,„„.,.,

en argent; effets mobiliers, c'est-à-dire les valeurs de nié, ne nature qui ne sont pas comprises dans l'énumération précédente 17. 4° ... Que les choses détournée* se soient

lrm" « entre le* main* du dépositaii

vertu de te* fonction*. Il ne suffirai! quelles y eussent été mises d l'occasion de ■'i.iis. \insi le percepteur qui,

illégalemenl exigé ou revu d'un adjudical

un cautionnement en anenl p • le verser

;i la ' ■•' i ai s, g détourné la

.■ titre, ne peut être d« coupable que d'un simple abus de confiance; ""' détournée n'ayant pas été reçue en vertu de ses fonctions, i! n'y a pas, en pareil cas, détournement par un comptable - A ce point de vue, il y a lieu de remarquer que les détournements de deniers commis par les notaires, huissiers ou autres officiers ministériels sont exclusivement refis par 1 «rt. 408 c. pén. (V. tuprà, Abu* de > on/tance, ,r 21 i. n„a„t aux détoumementa commis par les greffiers, il faut distinguer • ceux-ci tombent sous le coup des art. 169 et s. c. pén. quand ils ont détourné des deniers ou valeurs entrés en leurs mains à litre d intermédiaires entre le déposant et ifctat, comme par exemple pour payer des droits de greffe ou d'enregistrement des jugements; au contraire, ces officiers publics sont passibles de l'art. 408 c. pén. dans les cas uu ils ont détourné les deniers ou valeurs qui leur ont été confiés spontanément par les parties à titre d'émoluments.

18. B. Conditions de la poursuite. — S'il s agit de deniers publics , la vérification des comptes du comptable accusé de détournements doit être faite, préalablement à toute poursuite répressive, par l'autorité administrative dont il est le préposé. Toutefois, la Lour de cassation fait exception à la règle qui exige une déclaration de débet pourrie cas ou le comptable ou dépositaire a été dénoncé au ministère public par le ministre même dont il est le subordonné; elle considère que la dénonciation est exclusive de I approbation de la comptabilité. - S'il s'agit d un détournement de deniers privés et que

ah

-- — ■---....-... u^ ..cu.ua juives ei que le fait de dépôt soit dénié par le comptable public, le premier acte des poursuites devra être d établir ce dépôt, dont la preuve pourra être établie conformément aux règles du «Iroit civil (V. infrà, Preuve).

19. C. Pénalités. - La peine est celle des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont dune valeur audessus de 3000 francs (Pén. 169). Cette valeur se détermine, non par le chiffre particulier de chaque détournement, mais par le chiffre total de tous les détournements poursuivis. — La même peine est encourue, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois

" '' ''"- léposés, soit le cautionnement, s'il

s agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit, enfin, le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement (Pén. 170). — Si les valeurs détournées ou soustraites sont audessous de 3000 francs et, en outre, inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent la peine est un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné est, de plus, déclaré à jamais incafnA AnZXerCer aucune fonction publique 1 en. 171;. — Il est toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum

est le quart des restitutions et indemni tés, eilè minimum le douzième (Pen. 17-1)-

en étaient dépositaires (R. 49 et ' 20.' Ce crime est pum par l'art, «Je. pén. de la peine des wwu ' rauteup

L Pour qui e^^t^inistrateur, fonctiondu fait soit juge, ad™imftra~ 'réposé ou naire ou officier P«d£ç.^gn 'soft des dépocommisso.tdu Goujernej ,.

sitaires publics. Lait^iM ^ p

la jurisprudence aux ^numéraires , fac-

( receveurs, com"1p1 bureau), qui détournent teurs et g^Çons de bur eau; 1 ^^

les valeurs se tirant en Qn (dans

non à ^-îdpÏÏt appliquer l'art: 169), mais ce cas, V , l» transmission; aux emplois

valeurs à eux confiées commis sui-

2V° -àesmôdes de perpétration énon-

vantlun ^» modes oe P F pression,

ces en l'art, ^.•.^''ëment commis avec ^tm^efupe^-^nepour-

mage que conque, peçunia^ .

m?s ^fonctionnaire à raison *•«*&

S3ï!5»îyWSSM des art. 354 ^^^mnc^nna^^'oe

meure de la..reff, , encore que l'intention restitution ;. il faut encore u ait

coupable existe. Ai^»"^ defaut de perdue par la Maligenoe ^ P ar g ce

surveillance du dépositaire j^a préjudice dernier serait tenu ûe repare P £ con

^U«^felaeftL«fre!

^4Cs%r;apTeSrconfitVàleurgard,

1». 5. -D. uKr(R.^ et s.

prévisions de

25. La concussion est le fait paMes^er. sonnesénumerées alart^i/*c F , de

donner de P".^',- ^t dn^ pas dû ou recevoir ce quelles sa dr taxes>

excéder ce qui es t ou p ,enu ou pour contributions, deniers un salaires ou traitement*- « ne te p^ confondre la concussion a^ecie gg

•orruption (V. ^nstnance que le fônction- Ustinguepar aarconstanceq ^

naire coupable a reçu ■« r u ubre de

rpaTluTfa^^.r^Févr.^S.D.P.

9V6.S conditions ^n* °™K nn'il v ait concussion : A- un auu » u .

?r«i-J0nt le f^i0»^[t ^e un abus de concuwion étant par eU^me un ^

la puissance publique, S"PP" auteur un pourrait sans doute, suivant les circons

prenne de l art . 1* so- ^ ^

î'TTŒsde concussion, est rea l égard ! des toits « aux maires,

connue par la Ju"spiu municipaux,

secrétaires de mairie, receveurs u ^

cadis algériens, gendarmes (ma« la q

eS^diSC^tU ares "préjofls dis douanes, •gl? :«efià ^ascule ,

gardiens - chefsûes m contra,nte;

mètres du cadastre , porieu;

2° Les commis et P'JP°seLa^J ceux

(toMH ou *Wf»*^£gs ^cunl dllT-

qui, n'ayant reçu de 1 autorité auc

gation, aucun mandat ne ««* ^

d'aucun caractère pub'ic, « qui,

actes de leurs fonction n »£«*,£ sont

leur propre °om et de leur che^ ^ ^ de

notamment . L fJ™1^1^ commune ou place et de Pejage dans un ^.^

ElU0l huissiers greffiers et commissairesavoues hu ssiers gre suivante : si l'of-

priseurs sous la ûisuiiL d'opérer une

licier ministériel est cl ai Be a v e

recette, soit pour le compte du ire ^ les greffiers, en ce qui concerne ^

*uAjffi2*X£ .comme les commis:

compte des parucuiiBi»,

saires-priseurs ou >« nhtXdïwent recevoir concerne les ventes dont ils dm^

,e prix, ^.P^c^'^e^nt connue une

dant Ce«inn Pourvu 'bien entendu, qu'elle concussion, pourvu, "'= , cause. Si, en

prépose des Douanes de recew> re

0Ua^XB U^^ii^i^-.- Cette

taïe^^^^onjevenus ^

exige, mais aussi « h fonction-

SO,{ D nuf L ferait un profit 'illégitime au naîre?U f,S d'un département, d'une

? i. s.*— « «au .1 aninp

^atiarr-nëTora^èt,

u .1. „„,,„«Mp de concuss

«p ferait un prum. "—b -,

ornent d! l'Etat, d'nn'département d une commune, tombe. sous le coup dej art. m.

commune, tombe sous , w ^d,un ticu. aussi bien que celui qui îxi ge °^° P %, a

ou pour traitement.

^âl^ïTe lafotalité des sommes inducommis ou préposes un empr ^ toU

sablt comme le délit lui-même.

R DfTITS DES FONCTIONNAIRES QUI

ART. 6. — DEL11S il" .FFA,RES OU COM-

naires publics dans 'es *" quelque

SUr-onSqUTÔSu ^ «Te onna'% tout 'officier aClM?- ,«nt a4nt ou Gouvernement, qui, public, tout agent uu « simules,

Soit ouvertement soit par actes

soit par i^^Pf^^^térèt^uec^soitdans pr s ou reçu quelque «leiei h îes actes, adjudications entn ^prises ou i . dont il a, ou avait, au , temps m ^

tout ou en P»»^'1.^ 'emprisonnement surveillance, sera puni d un empr.s

de six mois au '«oins et de deux ne

plus, et condamne a une amendiutqoQs ^

pourra excéder le quart o du dQu.

deS '^uTera de plus déclaré à jamais ncaueme. 11 seia ae P'"= " fonction pub hque. pable d'exercer ^Ç.^^^ppUcaÈle à tout ta présente d'^^^l^Wernement , fonctionnaire ou agent du on dans qui aura pris un >nterei H .donnan-

S? te piment oulle W la liquidation ^^^premièrecondi^nde^^

c'est que l'auteur du tait incr imu ,, qulli?é de fo-^nna,re public ^offic,^

public ou d'agent du ^"n ■ investi: expression comprend tous ceux qu, d'un mandat public puisent dans «m

dar1' le ^'rEut^du dé'partemfnt, de affaires de 1 Etat , au a v bUc e]

commune ou d "n ftablisseu '« ^ a u

conque. Cette qualité a ^ '«» (

conseiller municipal qui, f^f\g me3Ure ration du conseil, de prenne ^

nécessaires pour > f »"«™£nt une part d. et d'obtenir du Gou»^nemen . u | .

blés réquisitionnes pendant les eg g£

j avait pris livraison de cj * we Pavec d(

compte Pfff.^è.fe's^ulLnt °de la yen

^I^Le second élément du déUt ^ lg tence d'un intérêt ^ris daw g|| actes^^J dications entrepri ses^u régies

œè3, fcs« Ht à se préoccuper .

FORFAITURE

suites de l'immixtion. Il a été juj,é que le fait par un maire 8e prendre an Intérêt dani une société ayant pour objet l'exploitation d'une source appartenant I une réunit

tous les éléments constitutifs de l'ingérence prohibée par l'art. 175 c. peu., snoore que l'association ail été déclarée nulle, comme sui un acte de concession dépourvu ■ le I approbation de l'autorité administrative supérieure (Cr. r. 5 juin 1890, 1). P. 91.

35. . ne élément du délit consiste dans cette circonstance que le fonctionnaire,

■r public ou agent du Gouvernement avait, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intci et. — Il n'est pat du reste, qu'il ait eu seul cette administration ou Cette surveillance: l'art. 17."> dit Ml . ainsi, il suffit qu'il ait pu.

dans ■ •■ plus ou moins large, favo-

1 entreprise dans laquelle il I pris intérêt pour que le délit existe et que la peine puisse lui être appliquée.

36. Aux termes de l'art. 176, tout commandant des divisions militaires, des départementi ou des places et villes, tout préfet

us-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, l'ait ouvertement, ou par des actes Bill ou par interposition Je personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux de ses propriétés, sera puni d'une amenda de 600 francs au moins, ,!, 10U00 trancs au plus, et la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. — Cet article n'a reçu jusqu'à présent aucune application.

lut. 7. — De la corruption des fonctionnaires.

37. L'expression corruption de fonctionnaire, dans son acception générale, évoque

de fonctionnaires qui trafiquent de leur pouvoir. Le Code pénal comprend sous ce titre, outre la vénalité du fonctionnaire, qui constitue la corruption proprement dite, le trafic d'influence et le fait du juge ou de l'administrateur qui , dans l'exercice de son autorité, se décide pour ou contre une partie par faveur ou inimitié pour elle, c'est-a-dire la partialité du fonctionnaire.

»i 1". — Vénalité des fonctionnaires (R. 100 B 03 et s.).

38. Le crime de corruption (Pén. 177), envisagé dans la personne de celui qu'on peut considérer comme en étant l'agent passif, implique l'existence de trois conditions principales : 1° Qualité de la personne. L'agent corrompu doit être investi d'une autorité, d'un pouvoir dont il a pu faire usage au profit du corrupteur. Celui qui agréerait des offres ou promesses, qui recevrait des dons ou présents pour faire ou ne pas faire une chose à l'égard de laquelle il serait dépourvu de tout pouvoir légal, pourrait être coupable d'escroquerie, il ne serait pas coupable de corruption. — Les personnes visées par l'art. 177 sont : tous fonctionnaires publics de l'ordre administratif ou judiciaire, tous agents ou préposés d'une administration

iiiblique. La jurisprudence a fait rentrer ans ces dénominations : les gendarme- .

gardes forestiers, gardes champêtres, ( particuliers, gardiens de prison, agent douanes, les chefs de bureau ou de division ou employés de préfectures et sous- préfectures, Ie9 sous-cnefs de section des ponts et chaussées, l'huissier qui reçoit de Varient pour s'abstenir d'exécuter une contrainte par corps, les médecins- majors attachés à un corps de troupe et chargés de visiter les soldats qui demandent à être réformés pour infirmités contractées pendant le service (les médecins appelés au conseil de revision

à donner leur avis sur les Infirmités des

jeunes gens qu'ils sont chargés d'examiner sous l'application de l'art, 177, lorsqu'ils reçoivent des dons ou agréent des pi favorable* i

jeunes gens, ce cas spécial de corruption étant prévu et puni par la législation sur le meut de l'armée : L. 23 mars 1905, art. 81; V. infn'i. liecrutenietit dé tannée), NSfétaJraa de mairies, les cantonniers , etc.

39. Mais, d'après la jurisprudence, l'exion ANictioiMaifea publics de l'art. 177 ipplique pas seulement aux citoyens

- à un degré quelconque d'une portion

de la puissance publique ; elle comprend

COtll qui . investis d'Un mandat public

soit par une élection régulière, soit par une

ttion du pouvoir exécutif, concourent à la gestion des a flaires de l'Etat, du département ou de la commune (Cr. r. 24 révr. 1898, n. P. 83. I iteurs,

députés, conseillers généraux, municipaux, etc.; ils encourent l'application de l'art. 177. S 1". lorsqu'ils agréent des offres ou pro-

s, reçoivent des dons ou présents pour faire un acte de leurs attributions, notamment pour déterminer le sens de leur vote. Ces mêmes personnes tombent sous le coup d'une autre disposition de l'art. 177 lorsqu'elles ont trafiqué de leur influence (V. infrà, n» 43). — L'art. 177 est également applicable à l'arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties (Pén. 177, § 3).

40. 2* Offres ou promesses agréée», dons ou présents reçus. — Le second élément du crime prévu et puni par l'art. 177 est que le fonctionnaire, agent ou préposé, ail

des offres ou pti reçu des dons ou

présents. Il ne suflit pas, pour que le crime existe, que des offres ou promesses aient été au fonctionnaire, agent ou préposé; il faut encore qu'il les ait agréées. La loi punit le trafic même de la fonction publique; aussi la qualification de corruption ne pourrait B'appliquer au fait du fonctionnaire qui aurait reçu, à titre détiennes ou comme marque de gratuité ou de reconnaissance, des dons ou présents, sans qu'il y ait du reste, entre lui et le particulier reconnaissant, cette convention préalable illicite, ce trafic de fonction, qui est de l'essence de la corruption. Le fonctionnaire corrompu est punissable, soit que le marché ait été conclu directement entre le corrupteur et le fonctionnaire, soit qu'il ait été conclu par des personnes interposées.

41. 3° Acte de la fonction. — L'art. 177 exige que le fonctionnaire ait agréé les offres ou promesses, reçu les dons on présents, pour faire un acte de sa fonction, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour s'abstenir de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. Il a été jugé que les maires, en Algérie, dans les communes de plein exercice, étant nécessairement consultés pour la nomination des caïds ou de3 muezzins, accomplissent un acte de leurs fonctions quand ils donnent leur avis sur la nomination de ces agents, et que le fait par un maire de recevoir de l'argent à l'occasion de renseignements à donner pour ces nominations tombe sous le coup de l'art. 177 (Cr. r. 19 avr. 1894, I). P. 98. 1. 494). — La corruption a lieu seulement à raison d'un acte de la fonction, c'est-à-dire d'un acte qui fait partie des attributions légales de celui qui l'accomplit ou qui s'abstient de l'accomplir.

te que le fonctionnaire accomplit ou dont il s'abstient à prix d'argent ne rentre pas dans l'ordre des devoirs que la loi lui impose, le fait peut constituer une escroquerie, mais non un acte de corruption.

Ainsi le fait, de la part d'un gendarme, de s'être fait remettre une somme d'argent en menaçant des individus de les conduire en prison s ils n'effectuaient pas cette remise de fonds, et ce sous le prétexte d'irrégularité dans leurs passeports, ne constitue point le crime de corruption, prévu par l'art. 177 c. pén., mais bien le délit d'escroquerie.

42. La peine est la dégradation civique, et une amende double de la valeur des pro-

l agréées ou des choses reçues, sans qu- ladite amende puisse être inférieure a 200 lianes (Pén. 177, s 1"). — Dans le cas où la corruption a pour objet un lait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine île doit élu- appliquée aux coupables (Pén. 178). — Si c'est un juge prononçant en matière criminelle ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il est puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'art. 177 (Pén. 181). — Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au juge ou juré coupable de corruption (Pén. 182).

§ 2. — Trafic d'influence.

43. L'art. 177, § 4 à 6, ajoutés par la loi du 4 juill. 1889, punit des peines indiquées suprà, n° 42, toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat. — Toute autre personne qui s'est rendue coupable de faits semblables est punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende égale à celle prononcée par le

Eremier paragraphe du présent article. — •es coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'art. 42 c. pén., pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine (même article).

44. Les expressions « faveurs accordées par l'autorité publique » doivent s'entendre dans le sens le plus large, et comprennent toute décision favorable de l'autorité publique qui, au lieu d'être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d'influence coupables ou aurait seulement donné lieu à des offres et promesses d'argent. Ainsi, tombe sous le coup de l'art. 177 le fait,- par un conseiller municipal, d'agréer une promesse d'argent pour obtenir ou tenter d'obtenir en faveur d'un jeune homme l'exemption du service militaire (Cr. r. 9 mai 1895, D. P. 1900. 1. 213). — Ces mêmes expressions s'appliquent aux décisions de l'autorité judiciaire aussi bien qu'à celles de l'autorité administrative. Spécialement, celui qui se fait souscrire un billet en assurant à celui qui le lui a souscrit que, grâce au concours d'un tiers qu'il ne nomme pas, il fera réussir un pourvoi en cassation dont le succès intéresse le souscripteur du billet, tombe sous le coup de l'art. 177, S 5 (Cr. c. 24 juin 1899, D. P. 1902. 1. 357). — La loi n'exige pas, pour l'application de l'art. 177, § 4 à o , c. pén., que des démarches aient été laites pour déterminer la croyance à l'influence de celui qui reçoit des offres, promesses, dons ou présents; et même, d'après la Cour de cassation, de telles démarches, constituant l'escroquerie, rendraient ces dispositions inapplicables (Cr. c. 24 juin 1899, D. P. 1902. 1. 357).

FORFAITURE

§ 3. — Partialité des fonctionnaires (R. 136 et s.; S. 76).

45. Tout juge ou administrateur qui s'est décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est coupable de forfailure et puni de la dégradation civique (Pén. 183). La faveur ou l'inimitié qui auraient pris naissance dans les passions politiques, dans l'esprit de parti, du moment qu'elles produiraient le même résultat, constitueraient le crime prévu par l'art. 183, aussi bien que celles qui découlent des sentiments privés.

46. Ce crime exige la réunion de trois conditions. Il faut : 1° que l'inculpé ait la qualité de juge, expression qui comprend le- jurés, mais non les magistrats du ministère public, ou d'administrateur. La dénomination d'administrateur, moins large dans son acception que celle de fonctionnaire de l'ordre administratif, ne comprend que ceux qui sont dépositaires d'une portion du pouvoir exécutif, et qui, en cette qualité, ont le droit de prendre des arrêtés , comme les préfets, les sous-préfets, les maires, les directeurs des administrations publiques, mais non les simples agents ou préposés de ces administrations ; 2° que les sentiments de faveur ou d'inimitié auxquels a obéi le juge ou l'administrateur se soient manifestés par des faits extérieurs ; 3° qu'il y ait une décision du juge ou de l'administrateur et que cette décision soit susceptible d'effet.

8 4. — Des corrupteurs ( R. 147 et s. ; S. 77 et s.).

47. La corruption d'un fonctionnaire suppose un agent actif de la corruption (le corrupteur). La loi punit quiconque aura contraint ou tenté de contraindre, par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'art. 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs (Pén. 179).

48. La corruption active exige : 1° qu'il y ait eu dons ou promesses. Mais la loi n'exige pas que le fonctionnaire ait été l'objet de propositions verbales ou écrites ; la corruption, ou la tentative de corruption, résulte des offres ou promesses, dons ou présents faits dans l'intention de corrompre. Ainsi , il y a tentative de corruption dans le fait de remettre à un juge de paix, appelé à statuer sur un procès intéressant le corrupteur, un pli cacheté paraissant contenir des pièces de procédure, mais renfermant en réalité une somme d'argent (Cr. r. 28 janv. 1897); 2» qu'un fonctionnaire en ait été l'objet ; 3° que le corrupteur ait visé un acte du ministère de l'agent. — L'art. 179 embrasse dans la généralité de ses termes tous les actes dépendant de la fonction que la corruption menace dans son indépendance. Ainsi, le fait de chercher à obtenir, par l'offre ou la promesse d'une somme d'argent, l'influence et le vote d'un conseiller municipal pour se faire donner une concession de travaux publics, rentre dans les prévisions de cet article, car il vise évidemment un acte de la fonction du conseiller municipal. De même, l'offre d'une somme d'argent faite par un fournisseur à un capitaine d'habillement afin que celui-ci, au sein du conseil d'administration, fasse frauduleusement obtenir une adjudication à ce fournisseur, constitue une tentative de corruption pour un acte qui est essentiellement relatif aux fonctions de l'officier dont il s'agit. — Le corrupteur est

punissable alors même que les actes qu'il a voulu obtenir du fonctionnaire sont justes, par exemple, le dépôt devant la Chambre des députés d'un rapport favorable de la part du rapporteur d'une commission (Cr. r. 28 oct. IS'J7); 4» que le corrupteur ait agi avec l'intention délictueuse. Cette intention est suffisamment caractérisée à l'égard d'un fournisseur militaire qui a remis à la femme de l'officier chargé de la réception des fournitures une enveloppe contenant des billets de banque justement refusés par l'officier (Cr. r. 5 mai 1899, D. P. 1900. 1. 143).

49. Les peines sont les mêmes que celles qui frappent la personne corrompue (Pén. 179, § 1", in fine; V. suprà, n° 42). Par dérogation à l'art. 2 c. pén. (V. infrà, Tentative), ces peines ne sont pas applicables à la simple tentative de corruption non suivie d'effet, laquelle est punie seulement d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 à 300 francs (Pén. 179, §2). On reconnaît généralement qu'il n'y a pas à tenir compte de la disposition du paragraphe 1er du même article, d'après lequel la tentative dont il s'agit serait passible des mêmes peines que la corruption consommée.

Art. 8. — Abus d'autorité (R. 158 et s.; S. 86).

50. Le Code pénal distingue deux sortes d'abus d'autorité : 1° les abus d'autorité contre les particuliers : violation de domicile (V. infrà, Liberté individuelle), déni de justice (V. suprà, Déni de justice), violences employées sans motif légitime pour l'exécution d'un mandat de justice ou d'un jugement (V. infrà, Liberté individuelle), suppression ou ouverture de lettres confiées à la poste (V. infrà, Postes); 2° les abus d'autorité contre la chose publique, lesquels sont prévus par les art. 188 à 191 c. pén. et punis de la réclusion. Ces articles prévoient le fait de la part de fonctionnaires de requérir ou d'ordonner l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi, la perception d'une contribution, l'application d'un ordre de l'autorité compétente. Us ne paraissent pas avoir reçu d'application jusqu'à présent.

Art. 9. — De l'exercice de l'autorité publique ILLÉGALEMENT ANTICIPÉ OU PRO- LONGÉ (R. 172 et s. ; S. 87 et s.).

51. Le délit d'exercice anticipé de l'autorité publique (Pén. 196) suppose chez l'agent la qualité de fonctionnaire public soumis à la prestation d'un serment (professionnel) avant d'entrer en fonctions, le défaut de prestation préalable de ce serment, et une faute à lui reprocher de ce chef. Il est puni d'une amende de 16 à 150 francs.

52. Le délit d'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé (Pén. 197) exige la réunion de trois conditions : 1° l'auteur du délit doit être fonctionnaire public ; 2» il doit avoir continué ses fonctions après avoir perdu le droit de les exercer; 3° il doit l'avoir tait dans une intention coupable. — L'art. 197 comprend dans la désignation générale de fonctionnaires tous les citoyens qui, sous une dénomination quelconque, ont été investis d'un mandat dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre public, et qui, à ce titre, sont soumis à l'autorité du Gouvernement. Par exemple, les membres d'un conseil de fabrique qui, révoqués par un arrêt régulier porté à leur connaissance, continuent d'exercer leurs fonctions, tombent sous l'application de l'art. 197 c. pén. Cet article est également applicable au notaire qui , après son remplacement, délivre, même en vertu d'un traité secret passé avec son successeur, des expéditions ou extraits, certifiés par lui, des actes qu'il a reçus. — La peine est un emprisonnement de six mois à deux ans, une

amende de 100 à 500 francs, l'interdiction de l'exercice de toute fonction publique de cinq à dix ans à compter de l'exécution de la peine (Pén. 197).

Art. 10. — Refus d'un service légalement du (R. 181 et s.; S. 91 et s.).

53. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après en avoir été légalement requis par l'autorilé civile, a refusé de faire agir la force à ses ordres, est passible d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'art. 10 c. pén. (Pén. 234).

54. Il faut, d'après les termes mêmes de l'art. 234, que la réquisition émane de l'autorité civile. Les autorités civiles qui ont le droit de requérir l'action de la force publique sont les préfets, les sous-préfets, les maires et leurs adjoints, et les officiers de police judiciaire, chacun dans le cercle de ses attributions (L. 21 oct. 1789; 26 et 27 juill. -8 août 1791 ; 28 germ. an 6, art. 140; Arr. 13 flor. an 7; Instr. 25, 99, 186; Ord. 29 oct. 1820; L. 10 avr. 1831, art. 1"; Décr. 4 oct. 1891 , art. 64 ; Instr. min. 24 juin 1903, art. 3; V. aussi infrà, Gendarmerie , nos î4 et s.). Les préposés des Douanes peuvent aussi la requérir pour la perception des droits d'importation et d'exportation, et pour la répression de la contrebande; ... les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne sont pas en force suffisante pour arrêter les délinquants; ... les agents préposés à la perception des impôts, pour assurer la rentrée des contributions directes et indirectes; ... les huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice, pour assurer, lorsqu'il en est besoin, l'exécution des sentences, jugements et mandements dont ils sont chargés.

55. La réquisition doit être légale, c'està-dire faite dans les formes prescrites par la loi. Elle doit avoir lieu par écrit ; énoncer soit l'objet pour lequel la force publique est requise, soit le jugement ou l'ordre administratif en vertu duquel on la requiert ; en outre, si elle est adressée à la gendarmerie, énoncer la loi ou l'arrêté qui l'autorise (V. infrà, Gendarmerie, n" 15). — La règle d'après laquelle la réquisition doit être faite par écrit n'est pas rigoureusement applicable dans les cas d'urgence, notamment dans ceux qui sont spécifies par les art. 99 (prévenu qui tente de s'évader) et 108 c. instr. cr. (prévenu contre lequel est lancé un mandat de dépôt ou d'arrêt).

Art. 11. — Participation des fonctionnaires aux crimes et délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer.

56. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit : — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit ; — s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ; aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ; et aux travaux forcés à perpétuité , lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. — Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation

FRAIS ET DÉPENS

(Pén. pour le

. pu réglé spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaire! on officiers publics: ainsi, lorsqu'il evisti- une di non spéciale, o'eet celte disposition, et non pas i dit. 198, qui doit • ire appliquée. La jurisprudence décide, par application de

peine prononcée par l'art. 198 asl inapplicable aux délits 'le chasse qui sont l'objet d'une sition spéciale, celle île l'art. 19, § :). île la li i iiu .\ mai is-i-t (V. Mnr -/ii»e. -

tarie, n 234). — La règle générale di 4ui e. pén., relatif a la moderati quand il existe des circon atténuantes, ne reçoit pas exception i ! rimes et déuta prévus par l'ai l c. pén.. l'obligation pour le juge île prononcer if maximum île la peine eesse Jonc lursu.ii u y a des circonstances atténi 57. Il convient île rapprocher 'le ces lirions celle de l'art, 465 C. peu., aux ternies melle, si les délits contre les propriétés ont été commis par .les gardes champêtres ou forestiers, ou îles officiera de police, à quelque titre que ce suit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus une qui serait appliquée à un autre coupable du même délit. — L'art. 463, sur les circonstances atténuantes, est applicable aux cas prévus par l'art. 462, comme à ceux que rise I art. 198 (V. ntprà, n° 56).

ART. 12. — DÉLITS DIVEl'.S RELATIFS A U

narra DES actes de l'état civil, a l'évasion DES PÉTENl'S, A LA COMPLICITÉ AVEC LES FOURNISSEURS, A1X ATTENTAIS LOI

MŒURS (R. 196 et s.; S. 96).

68. Sur les dispositions pénales par lesquelles le législateur a sanctionné les règles relatives à la tenue des registres de l'état civil, V. supra, Acte* de l'état civil, a" 106 et s. — Sur les pénalités applicables aux huissiers, commandants de la force publique et préposés à la conduite, au transport ou ■iile des détenus, dans le cas d évasion de ces derniers, V. suprù, Evasion- m-, -t. , n<" 7 et s. — Sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires qui se rendent coupables d'attentats aux mœurs encourent l'aggravation de peines prononcée par l'art. 333 c. pén., V. supra, Attentats aux moeurs, n -I. — Sur les peines dont sont passibles les fonctionnaires publics qui ont aidé les fournisseurs des années de terre et de mer dans la consommation du crime prévu par les art. 430 et s. c. pén. , Y. infrà, Marchés Je fournitures.

FRAIS ET DÉPENS

(R. v° Frai» et dépens; S. eod. v).

SECT. 1". — Frais et dépens en matière civile.

§ 1". — Définition et législation ( R. 1 et s. ; S. 1 et s.).

1. On entend par frais et dépens les dépenses légales faites ou à faire a l'occasion d'un pinces. — Les principales dispositions qui régissent la matière des liais et dépens

itière civile sont : 1° les art. l>" a 133, .">i:s. 544 et 104-2 c. pr. civ. ; •><• trois décrets du 16 févr. 1807 : le premier, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour d'appel le Paris, modifié par celui du 26 déc. llfflS (D. P. 99. 1. III) ; le second, relatif à la liquidation des dépens; le troisième, qui rend commun à plusieurs cours d'appel et à plusieurs tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris et en lixe la réduction pour te ■ l'or-

donnance du 10 oct. 1841 ( H. p. 69), contenant le tarif des fiais et dépens relatifs aux

ventes judicialn s île biens immeuble*

loi du 36 OCt 1884 sur les ventes judll

d'immeubles (D. P. 85 i ;i . qui axoni re •les droits de timbre . il en i ent, de

(Trèfle et d'hypothèque lee actes rédigés pour

parvenir a l'adjudication des imn blés dont

le prix de vente ne dépasse pas 'Juki francs , 5° les .ut. i .i j;, ,i,. || |0i ,i0 finam 26janv. 1893 (D. P. 93 d'importantes ri formes en matière de

.le justice , 6* la lui du M déc. 1897, I

nant le recouvrement des frais dus ■ taires, avoués et huissiers il. I'. 98. \ i ), In décret du 16 août 11 modifications considérables au tarif des frais et dépens devant les tribunaux de première instance el les cours d'appel, tels qu'ils étaienl 'e décret du It; fevr. 1807. Mais ce décret i été rapporté par un a du 14 juin i

§ 2. — Caractère» •!<■ la condamnation aux dépent (H. 28 et s. ; S. 9 et s.).

2. Le principe .le la condamnation aux dépens réside dans l'obligation oée du contrat judiciaire oui s'est établi entre les parties

: I qu elles se sont présentées 1 1 la justice pour obtenir droit. D'où la conséquence que les dépens auxquels un débiteur a été condamné envers le créancier qui l'a poursuivi sont un accessoire de la créance et ne peuvent être exigés avant l'expiration du délai accordé au débiteur pour le payement du principal.

3. La condamnation aux dépens de la partie qui succombe est de droit; les dépens doivent donc être alloués d'office par le tribunal, sans que la partie adverse ait déposé de conclusions à cet égard (Req. 29 déc. 1897, D. P. 99. 1. 233), ... et sans qu'il soit nécessaire que les actes dont les frais restent à la charge du perdant soient spécifiés (même arrêt). Mais les dépens ne pourraient être alloués à titre de dommages -intérêts à une partie qui ne les aurait pas demandés.

§ 3. — Contre qui la condamnation aux dépens peut ou doit être prononcée (R. 53 et s.; S. 29 et s.).

4. Une règle générale domine toute la matière, c'est que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens (Pr. 130).

5. Cette règle comporte certaines exceptions. D'abord, elle n'est pas applicable si le procès a été intenté ou soutenu au nom de l'Etat dans un intérêt d'ordre général , notamment par le ministère public, en matière d'actes de l'état civil, de mariage, etc. ; par le préfet, en matière de conflit, d'élections , de recrutement de l'armée ( Pau, 22 juin 1892, D. P. 93. 2. 48); par les administrations publiques, telles que la régie de l'Enregistrement, celle des Contributions indirectes, etc. En pareil cas, l'Etat, s'il est condamné, supporte sans doute ses propres dépenses ; mais le particulier qui a plaidé contre lui et obtenu gain de cause n'obtient pas le remboursement de ses frais. La règle générale conserve, au contraire, son application lorsqu'il s'agit de litiges relatifs au domaine de l'Etat (ou des communes) : l'Etat qui succombe dans les actions domaniales supporte tous les dépens, y compris ceux de la partie adverse.

6. La disposition de l'art. 130 souffre encore exception dans certains cas où les dépens peuvent être mis à la charge de la partie gagnante. Il en est ainsi : 1» lorsque c'est par la faute de cette partie que les frais ont été nécessités (Civ. 1382), comme dans le cas où elle n'a que tardivement produit les titres qui condamnaient la prétention de son adversaire (Req. 24 oct. 1904, D. I'. 1905. I. 17), "u lorsqu'elle a, par son fait, rendu

aire une procédure que le litigi comportait pas normalement : les frais de

procédure doivent être alors supporté par elle; 2" lorsque, pour soutenir une prétention légitime, la partie gagnante s'esl livrée a des injures gratuites a l'égard d. ersaire ou à des poursuites inutile et vexai

7. Le fait de résister judiciairement a une demande n'est . en général , que l'exercice d'un droit et ne saurait, par lui u exposer son auteur à une condamnation dommages -intérêts : il n'encourt cette condamnation qu'autant qu'une faute caracté-

levée a sa charge. 3" lorsque nce a eu lien dans l'intérêt exclusif ili

la partie qui a obtenu gain de cause, connm

dans le cas notamment où sa réclamation ut une question de capacité, dont le

défendeur ne pouvait se faire juge (Trib. civ. seine, -23 mai 1901, D. P. 1901. 2. 363).

Décidé, dans le mi me ordre d'idées, que la

fiartie dont la prétention est consacrée par es jup's peut néanmoins être condamnée aux dépens si, à raison des difficultés qui soulevait la situation en présence de laquelle il se trouvait, le défendeur n'a comme e en résistant à cette prétention ; qu'il en est ainsi, spécialement, du coi \ateur des hypothèques qui s'est refusé à radier, a la requête d'une femme séparée de corps, l'inscription de son hypothèque légale (Paris, 16 mai 1902, D. P. 1903. 2. 225).

8. La partie qui s'en rapporte à justice doit être condamnée aux dépens quand les conclusions de son adversaire ont été admises et que, par conséquent, elle a succombé.

9. Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, c'est le demandeur qui doit être condamné aux dépens envers celui d'entre eux qui a été mis hors de cause et qu'il a eu, par conséquent, tort d'assigner; le défendeur qui succombe ne peut être condamné à supporter ces dépens qu'à titre de supplément de dommages-intérêts au regard du demandeur, à moins qu'il ne soit le garant du défendeur mis hors de cause et que celui-ci n'ait pris des conclusions contre lui.

10. Au reste, pour pouvoir être condamné aux dépens, il faut être partie, c'est-à-dire avoir un intérêt personnel au procès. Cette condamnation ne peut pas être prononcée contre celui qui n'est venu au procès que pour représenter, assister ou autoriser une autre personne. Cette règle comporte diverses applications. Ainsi, le ministère public ne saurait être personnellement passible des dépens dans les instances où il a agi à un titre quelconque, dans l'intérêt de l'ordre public et de l'exécution des lois, sauf toutefois le cas de prise à partie (V. infrà, Prise à partie). Il en est de même du préfet qui agit au nom de l'Etat (Pau, 22 juin 1892, D. P. 93. 2. 48); ... du maire qui plaide, soit comme agent du pouvoir exécutif, soit au nom de la commune; ... des mandataires légaux ou judiciaires, etc.

11. Toutefois, cette règle fléchit lorsque la condamnation aux dépens est la conséquence d'une faute personnelle imputable à celui qui agit pour le compte d'autrui; les dépens peuvent alors être mis à la charge de ce dernier. Tel serait le cas du maire qui aurait procédé en justice sans s'être fait autoriser par le conseil municipal. De même, les avoués ou les huissiers qui ont excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autresadministrateurs qui ont compromis les intérêts de leur administration , peuvent être condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition , sans préjudice des dommages- intérêts auxquels ils peuvent, en outre, être condamnés, et de l'interdiction ou de la destitution qu'ils peuvent encourir suivant la gravité îles circonstances (Pr. 132). — Parmi les aiil us administrateurs auxquels la disposition de l'art. 132 serait applicable le cas échéant, ou peut citer les administrateurs des bureaux

FRAIS ET DEPENS

de bienfaisance, les conservateurs d'hypothèques, les notaires, les curateurs ou liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, les svndies <ie faillite (Req. 27 nov. 1893, D. P. 95. 1. 343). -Mais c'est à tort que ces personnes sont condamnées personnellement aux dépens alors que. d'une part, il n'est pas constaté qu'ils ont compromis les intérêts de leur administration et que, d'autre part, il n'est relevé contre elles aucun fait motivant une condamnation à des dommages -intérêts. Ainsi jugé à l'égard de curateurs ou liquidateurs de succession (Civ. c. 3 janv. 1899, D. P. 99.1.48).

12. Le mari qui autorise sa femme a plaider, sans prendre personnellement aucunes conclusions, ne peut, en principe, être condamné aux frais du procès. Par exception , le mari peut être cendamné personnellement aux dépens, alors même qu'il se serait borné à autoriser sa femme, s'il a un intérêt au procès ou s'il a permis d'intenter, par esprit de chicane, une action mal fondée, ou occasionné le procès par sa faute. — Le mari qui plaide personnellement en vertu du régime sous lequel il a contracté mariage supporte seul les dépens s'il succombe. — Enfin , quelque soit le régime matrimonial des époux, la condamnation aux dépens peut être étendue au mari qui a procédé et conclu

fiour sa femme. Il en est ainsi, notamment, orsque les époux sont mariés sous le régime dotal (Civ. c. 26 juin 1893, D. P. 94. 1. i05).

§ 4. — Compensation des dépens (R. 74 et s.; S. 49 et s.).

13. Les dépens ne sont pas toujours mis pour le tout à la charge de l'une des parties. Ils peuvent, dans certains cas, être répartis entre les plaideurs. Cette répartition peut avoir lieu d'abord par voie de compensation.

14. La compensation de dépens est soit simple (ou totale), quand chaque partie conserve à sa charge les frais qu'elle a faits ou avancés personnellement, soit proportionnelle (ou partielle), lorsqu'une partie, outre ses propres frais, est condamnée à payer une partie des frais de son adversaire.

15. Les frais du jugement, quand les dépens sont compensés purement et simplement, doivent être supportés par la partie qui le lève et qui le signiGe, à moins que le juge n'en ait ordonné autrement. En cas de compensation partielle, la partie condamnée à payer une portion des dépens exposés par son adversaire supporte ces frais dans la même proportion que les autres dépenses faites par ce dernier. — En ce qui concerne les frais d'expertise, descente sur les lieux ou autres semblables, la partie qui les a avancés ne peut rien répéter au cas de compensation simple; au cas de compensation proportionnelle, elle peut réclamer ses avances au prorata de la condamnation prononcée à son profit.

16. La compensation peut être prononcée: 1° dans le cas de parenté ou d'alliance des parties ; 2" lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs (Pr. 131). Elle ne peut l'être en dehors de ces deux cas.

17. 1° Compensation entre parents ou alliés. — Elle ne peut avoir lieu entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Cette énumération est d'ailleurs limitative ; il est interdit d'ordonner la compensation au delà du degré légal.

18. La compensation, dans les procès entre personnes visées par l'art. 131, est, d'ailleurs , toujours facultative pour le juge (Req. 21 févr. 1899, D. P. 99. 1. 243). D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la compensation peut être prononcée dans une instance engagée entre parents au degré

légal, quoique lors du jugement l'instance ait été reprise par suite du décès de l'une des parties, avec des représentants n'ayant pas ce degré de parenté. Les dépens peuvent être compensés bien que l'alliance ait cessé par la mort de l'enfant qui l'avait produite. — La compensation peut avoir lieu dans une contestation entre époux séparés de corps ÏLyon, 2 nov. 1899, D. P. 1902. 2. 215). Il en serait autrement s'il s'agiss.iit d'un litige entre époux divorcés; mais les dépens de l'instance en divorce, même lorsque celui-ci est prononcé, peuvent être compensés, le procès ayant eu lieu entre conjoints (V. suprà, Divorce, n° 132). — L'art. 121 c. pr. civ. s'applique à tous les procès pouvant survenir entre les parents indiqués par la loi, même à la demande en mainlevée de l'opposition formée par un ascendant au mariage de son descendant.

Elle ne souffre qu'une exception : celle qui résulte de l'art. 1080 c. civ. (V. infrà, Partage d'ascendan t ) .

19. 2» Compensation au cas où les parties succombent respectivement sur quelques chefs. — Pans ce cas, comme dans le précédent, la compensation est. facultative pour le jupe; les dépens peuvent donc être mis en totalité à la charge de l'une des parties, bien qu'elle ne succombe que sur certains chefs ou même sur un seul chef de la contestation (Req. 23 déc. 1903, D. P. 1903. 1. 151). — Il n'en est ainsi, toutefois, qu'autant qu'il est statué en bloc sur tous les frais de l'instance, et non dans le cas où il est statué distinctement sur les dépens relatifs à chacun des chefs du litige; le juge ne peut alors condamner la partie qui ne succombe pas sur un chef, à en supporter les dépens.

20. Les dépens peuvent être compensés, non seulement lorsque les deux parties succombent respectivement sur certains chefs, mais encore dans le cas où la demande ne comprend qu'un seul chef, si le chiffre est réduit par le juge.

21. Lorsque le débiteur a fait des offres, il faut distinguer deux hypothèses : 1° les offres sont insuffisantes. Si le tribunal alloue au demandeur une somme moindre que la somme réclamée, il peut compenser les dépens. Si, au contraire, le jugement alloue au demandeur la somme entière qu'il réclamait, s'il lui donne gain de cause sur tous les points, il ne doit mettre à sa charge aucune partie des dépens, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part; — 2" les offres sont suffisantes. En ce cas, les dépens doivent être, en principe, supportés par le demandeur (Civ. c. 21 juill. 1902, D. P. 1902. 1. 392). — Quand le créancier accepte les offres du débiteur, il appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu de le condamner à la totalité des frais déjà faits. Cette condamnation pourrait être prononcée si le procès avait été engagé sans nécessité et si l'offre avait été faite immédiatement.

22. Dans la pratique, les tribunaux, au lieu de compenser les dépens, les règlent souvent en ordonnant qu'il en sera fait masse et que chaque partie en supportera une fraction déterminée, la masse des dépens comprenant tous les frais qui ont été faits et ceux qui vont l'être, c'est-à-dire les frais du jugement et de la signification.

23. Dans certains cas, les juges peuvent décider que les dépens seront employés en frais généraux. Il en est ainsi, notamment, dans les instances en partage, où il est ordonné le plus souvent que les dépens seront employés en frais de partage. — Mais cette solution ne s'impose pas nécessairement.

Ainsi, il a été jugé que, dans une instance en compte, liquidation et partage, les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, au lieu d'être employés en frais privilégiés, si la mauvaise foi de cette partie

est évidente (Nancy, 19 mai 1894, D. P. 96. 2. 94). Les frais des procès soutenus, en cas de faillite, par les syndics dans l'intérêt de la masse des créanciers , sont privilégiés comme frais de justice sur tout l'actif du failli. — En ce qui concerne les frais d'une demande en délivrance de legs (Civ. 1016), V. infrà, Legs.

§ 5. — Pouvoirs du juge. Motifs de la condamnation (R. 38; S. 62 et 63).

24. D'une façon générale, les tribunaux jouissent, quant à la condamnation aux dépens, d'un pouvoir discrétionnaire, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ce pouvoir s'exerce principalement dans les cas où la compensation des dépens est autorisée par loi (V. suprà, nos 16 et s.). — Il est toutefois certaines règles dont l'observation s'impose au juge : telle est celle d'après laquelle la condamnation aux dépens ne peut être prononcée contre une partie qui a obtenu gain de cause sur tous les points; ... celle qui ne permet pas, en principe, de faire supporter les dépens à d'autres que les parties intéressées, etc.

25. La condamnation aux dépens, étant une conséquence de la condamnation principale, n'a pas besoin d'être spécialement motivée (Req. 10 déc. 1901, D. P. 1901. 1. 209). — Cette règle souffre exception : 1° dans le cas où la question des dépens a été l'objet d'une contestation particulière; 2" lorsque les dépens sont mis à la charge de la partie gagnante ; 3° lorsqu'il s'agit de frais qui ne sont pas occasionnés par le procès et qui ne sont alloués qu'à titre de dommages-intérêts, tels que les droits d'enregistrement des actes produits dans la cause; 4" lorsque la condamnation est prononcée contre un mandataire légal en son nom personnel.

§ 6. — Division en matière de dépens (R. 93 et s.; S. 64 et s.).

26. En principe, lorsque plusieurs parties succombent sur une même demande, elles ne peuvent être condamnées solidairement aux dépens; la charge des dépens se divise entre elles (Civ. 1202; V. infrà, Obligations; Civ. c. 29 juin 1903, D. P. 1903. 1. 411).

27. Cette règle de la personnalité des dépens souffre deux exceptions : 1° la condamnation aux dépens peut être prononcée solidairement lorsque les dépens sont adjugés à titre de dommages-intérêts, pour une faute ou des torts communs, notamment en cas de délits civils ou de délits prévus par la loi pénale. Mais le fait, de la part de plusieurs plaideurs, de s'être concertés pour une défense commune, ne constitue de leur part que l'exercice d'un droit. En conséquence, l'arrêt qui, pour condamner plusieurs parties solidairement aux dépens, se fonde uniquement sur ce que leur résistance aux demandes résultait « d'une entente concertée dans leur intérêt commun », manque de base légale (Civ. c. 18 mai 1898, D. P. 1900. 1. 326).

28. Le tribunal ne peut prononcer la solidarité qu'à la demande des parties intéressées ; il suffit, d'ailleurs, qu'elles aient réclamé des dommages-intérêts. — La condamnation solidaire aux dépens doit, en ce cas, être accompagnée de la déclaration qu'elle est prononcée à titre de dommages -intérêts.

Mais lorsque la solidarité dans la condamnation a pour base légale la participation à une faute commune, il n'est pas nécessaire que cette solidarité soit l'objet de motifs spéciaux dans l'arrêt, si le juge a pris soin, pour motiver sa décision sur le fond, d'établir la fraude et la participation simultanée des parties à cette fraude (V. suprà, n» 27).

29. 2» Le principe de la division des dépens souffre encore exception lorsque la condamnation principale porte sur une dette solidaire, la solidarité dans l'obligation iuipli-

FRAIS ET DÉPENS

3 uant la solidarité dans la condamnation .mi D. P. 96 I.

itfii. i it, la solidarité des dépens

doit y conclure spécialement, et le jugement doit la prononcer.

30. Il | i controverse, sur le point de savoir si l'ol divisible doit être assi-

dépeus à l'obligation solijuriaprudenoa '•< pin" '■ le qu'en matière civile, quand !> damnation au principal n'a pas été pronon-

i, le juge ne peut prou i.i aolidaril pana contre plut

défend nts par l'unique motif que

principale était indivisible.

31. En principe, la division des dépens entre les parti»» condamnées -

téta, et non en proportion de l'intérêt de .ne des parties en cause. — Si la

tie ont exigé dea ni poinl été faits sans elle .

ou -d l'une dea parties n'a pas eu besoin de dures qui ont eu lieu sur la demande de ses consorts, les frais utiles à tous d seuls être divisés par tête; chacun supporte an totalité les tri ta i loi particu-

liers ou nécessités par sa présen

32. i des dépens doivent étaa appliquées en l'absence de toute indication contraire; mais d rentre dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de lixer telle répartition que les circonstances l

sent rendre opportune, sans que leur sion a cet égard puisse donner ouverture à ion.

t* T. — Étenitue et limite de la condamnation i R, 1(17 et s. ; S. 85 et s.).

33. Le plaideur qui succombe doit a son adversaire le remboursement des de]

- qui lui ont été occasionnées par le dépenses légales comprennent , notamment : I " le coût des actes de procédure, tels que le prix du papier timbré

iyê pour ces actes; les droits d'enre-

uels ils donnent lieu. — Quantaus droit s d'enregistrement qui peuvent être perçus sur des actes antérieurs qui ont été produits au cours de l'instance, ou dont l'existence a été révélée à l'administration par les débats ou par les éoonciati indu jugement, ils font également partie des dépens . suivants : a) s'il

stipulé dans l'acte (ce qui est permis) •pie les droit- d enregistrement auxquels il pourra donner ouverture demeureront a la charge de la partie qui en aura rendu, par son tait, l'enregistrement obligatoire; b) si une disposition spéciale du jugement damne la partie perdante à payer ces droits a titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice quelle a causé en rendant l'instance nécessaire et occasionnant ainsi la perception des droits; mais i] faut que la condamnation soit pronom le dom-

mages -intérêts sur conclusions spéciales, qu'elle soit motivée (du moins d'une manière implicite), qu'enfin le juge précise la faute commise et le préjudice éprouvé. — En dehors de ces deux cas, les droits d'enregistrement afférente aux actes produits au cours de l'instance ne sont pas compris dans les dépens. Il en est ainsi soit qu'il

que les lois fiscales prescrivent de présentera l'enregistrement quand même ils ne seraient pas produits en justice, soit, selon la jurisprudence la plus récente, qu d'actes non soumi- par

eux-mêmes à l'enregistrement et qui n'ont dû subir eette formalité qu en raison de leur production en justice (Civ. c. 25 oct. 1904, 1». I'. 1905. I. 34).

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