Les émoluments du greffier (V
infrà, Greffe-gri'l'/ier).
35. 8" Les émoluments alloués aux huisrers ordinaires pour les actes de leur mi-
nistère, lesquels sont fUée, pour les instances
paii . par les art. 'Jl
■ if de 1807 j pour les |nal les tribunaux Inférieur! (clvili el de
OUrt d appel . p | art. 87 ' 60 du même tarif. — Les hul
ont droit, notât
qui douent être données avec- les BX] Qt les tribunaux applique qu'aux
■pu- I huissier s fuies lui-même; le droit de appartient quand
l'ies sont faites par lui (Tarif, art. 28, aloi s le taux de fart. '2S qui est applicable; l'avoué a droit à I lumen! pin- s ' ■
et 89. Les huissiers ont droit
de transport (Tarif, art. 83, s l". et r il est alloué aux huissiers près les h
naux inférieurs et les cours il
émoluments pour le visa dei
Tarif, art. (ili ). Cette allô cation .m\ huissiers de justice de
paix (art. 33, s' i). — Les émoluments des
huissiers audianciers près les tribunaux do
première instance et les cours d'appel sont réglés par les art. 159 a 158 du tarif. A Ci dispositions, il y a lieu d'ajouter, pou i tribunaux de commerce, l'arrêté du 8 avr. 1848 (D. P. 48. 4. 67), qui réduit à 20 centimes le droit d'appel de causes dû aux huissiers audianciers près ces tribunaux,
36. V' Les émoluments dea avoués (devant le- tribunaux civils al les cours d'appel), ils
diffl rent suivant qu'il s'agit de matières ordinaires ou de matières sommaires. — a) Matière» ordinaire», — Les différents
actes donnant lieu à des émoi enta au
profit de l'avoué sont énumérés dans 1. s art. 70 à 79, 81 à 89 du tarif. D'autre part , il leur est du des lans les cas déter-
mines par les art. 90 à 94; il ne peut leur en être alloué plus de trois par jour quand ils opèrent dans le lieu de leur résidence. Cette règle s'applique aux notaires et à tous ofliiiiini.-ieriels , ainsi qu'aux experts (art. loi , S, ;, i, __ Il faut y ajouter le droit de consultation, qui est alloué aux avoués par fart. 68. Les dépenses qu'entraînent nés procédures ( poursuites de contribution, de saisie immobilière, d'ordre) font l'objet de dispositions spéciales (art. ilô à 139). Enfin , les art. 141 à 146 règlent les émoluments dus aux avoués pour divers actes particuliers.