b) Matière» sommaire». — Les dépens
3ui entrent en taxe sont notablement rends. Ils sont énumérés dans l'art. 67 du tarif, qui en indique le montant.
38. Les émoluments des avoués des cours d'appel sont taxés au même taux que ceux des avoués de première instance, avec une augmentation qui est, suivant les cas, du double ou de la moitié en sus (art. 147).
39. Les avoués ne peuvent exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, à
de restitution, dommages-intérêts, et i n, s'il y a lieu (art. 151, S 4). i cale et s'applique a tous les officiers ministériels. — Le tarif ne comprend, d'ailleurs,que l'émolument net des avoués. Indépendamment de cet émolument, ils ont droit à leurs déboursés (art. 151. .i des honoraires lorsqu'ils ont donné ,iu\ affaires de leurs clients des soins parti- | culiers.
40. 5» Les honoraires de l'avocat. — Ils sont fixés par les art. 80 et 82 du tarif. Ils sont de 15 francs ou île 10 francs suivant les cas. Habituellement, ils sont remis à I
pu l'avoué, qui peut les répéter comme déboursés. — Devant les tribunaux de commerce, il n'est rien alloué pour la plaidoirie de 1 avoué qui a assisté 1 une des parties, tne, les honoraires de l'agréé n'entrent pas en taxe.