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Les frais de voyage de la partie

[..< partie qui. domiciliée ailleurs, s'est transportée au lieu où siège le tribunal, a

droit, pour Irais de . j et ra-

■our. a une alloi ation de 31ri ai p ir chaque mynamètre de distance , a I iq par

die d'affirmer au greffe, assiste,- ,i,- .-on avoué, que le voyage a été fait ■ dans la seule vue du procès >, Cette allocation est

ira la même, quels que soient l'éi la profession de la partie, — -si la comparution d une partie a été ordonnée par di lit, loi squa lai dépens

nt adjugés , a une taxe égale à celle

d'un témoin (Tarif, art. Util. — Les frais de

. tels qu'ils sont établis par l'art. 146,

al pas dus en matière sommaire; mais, d'après la Cour de cassation, ils peuvent

être taxés comme déboursés (Tarif, art. ti7. in fini'), et le chiffre eu est fixé ex tequo et bono par le juge. Ils ne sont pas alloués non plus en matière commerciale, salifies

dommages- intérêts qui peuvent êtri a)

a |a paitie pour le déplacement qui lui a été imposé inutilement par son adversaire de mauvaise foi. — 11 n'est accordé aucuns frais de voyage dans les instances pendantes devant la justice de paix; mais il en est dû si l'affaire est portée en appel devant le tribunal civil.

42. 7° Les honoraires des experts, dans les causes où une expertise a été ordonnée (Req. 10déc. 1900. h. I'. 11)01. 1. 209). Ces honoraires consistent dans des vacations, dont le taux varie suivant la nature des expertises. 11 est, en outre, alloué aux experts des frais de vojage et de nourriture (Tarif, art. 159 à 16o). — En justice de paix, la taxe des experts est la même que celle des témoins. — Devant les tribunaux de commerce, la taxe des dépens comprend, le cas échéant, les honoraires de l'arbitrerapporteur devant lequel les parties ont été renvoyées.

43. 8" lîn cas d'enquête, l'indemnité allouée aux témoins. Devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel , cette indemnité est au maximum de 10 francs, au minimum de 2 francs; elle est doublée si le témoin n'a pas été entendu le premier jour pour lequel il a été cité. Il faut y ajouter les frais de voyage , si le témoin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête; ils sont de 3 francs par myriamètre pour l'aller et le retour. — Lorsqu'il est procédé à une enquête en justice de paix, l'indemnité à laquelle ont droit les témoins consiste dans une somme équivalant à une journée de travail, et à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Il est taxé au témoin qui n'a pas de profession une somme de 2 francs. Des frais de voyage lui sont alloués, lorsqu'il est domicilié hors du canton, et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu de l'enquête (Tarif, art. 21 1.

44. 9» Les droits de timbre et d'enregistrement à la perception desquels le jugement donne lieu (Civ. c. 30 avr. 1895, D. P. 95. 1. 415); les frais de levée et de signification du jugement ou de l'arrêt (Civ. r.

9janv. 1900, D. P. 1904. 1. 605),

45. 10" Enfin, en principe du moins, le coût des titres qu'une partie a été obligée de produire, et qui étaient indispensables à 1 établissement de ses droits.

46. Les juges peuvent faire entrer dans les dépens les frais des actes antérieurs à l'engagement de l'instance, tels que sommations, commandements, offres réelles. — Mais ils ne peuvent, en principe, condamner aux dépens d'une autre instance, à moins que ce ne soit à titres de dommages n intérêts. — Cette règle n'est pas applicable aux frais d'un référé préparatoire et de l'expertise ordonnée dans ces conditions par le juge des référés vu l'urgence et parce qu'il devait être impôt

688 FRAIS ET DÉPENS

Bible d'y procéder ultérieurement; ces frais restent nécessairement en suspens jusqu a ce qu'il soit statué sur le principal, et u appartient, dès lors, au juge du principal de décider, d'après la sentence qu il prononce, , qui ils doivent incomber (Req. 6 août 1694,

47. La condamnation aux dépens ne comprend pas les faux frais, tels a« .honoraires d'avocats (en dehors de ceux h"és par

e tarif : V. suprà, n° 40), consultations, frais de Voyage extra -légaux, etc. Toutefois

e juge peut allouer à la partie qui a gagne son procès une somme «î'argent représentant Pà Utre de dommages-intérêts les faux

rais qu'elle a dû faire; mais il faut pour cela que la partie adverse ait, par son esprit de chicane et sa résistance miuste, rendu le procès nécessaire ou l'ait fait traîner en

'04g8eUDans la condamnation aux dépens ne sont pas compris les frais de procédure et autres , qui sont nuls ou frustratoires (c esti-dire inutiles). Ces actes et procédures, de même que ceux qui ont donné lieu a une amende, sont à la charge des officiers ministériels qui les ont faits. En outre, ceux-ci sont passibles des dommages -intérêts de la partie et peuvent même être suspendus de leurs fonctions (Pr.1031). D'après la jurisprudence, les frais des actes ou procédures inutiles doivent être supportes par 1 officier ministériel, alors même qu il ne les a faits que sur l'ordre de son client.

49 Comme exemples d actes frustratoires, on peut citer : 1° les frais du préliminaire de conciliation lorsque la loi ne 1 exige pas i V. suprà, Conciliation, n°* 9 et s.); 2» les significations de conclusions faites en plus d'une copie à un même avoue représentant plusieurs parties ayant toutes le même intérêt ; 3» la signification de jugement faite à une partie qui n'est frappée par ce jugement d'aucune condamnation et qui n aurait point le droit d'en interjeter appel. On admet, au surplus, que s'il existe des doutes sérieux sur l'utilité des frais, l'officier ministériel n'en doit pas supporter la charge. - En tout cas, la question de savoir si des frais sont frustratoires est appréciée souverainement parles juges du fond, qui jouissent sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire (Req 4 mars 1901, O.P. 1901. 1.467).

S 8 — Distraction des dépens (R. 119 et s. ; S. 101 et s.).

50. La distraction des dépens est un bénéfice de la loi qui permet à l'avoué , créancier de frais dont il a fait avance, d'en poursuivre directement le remboursement contre l'adversaire de son client, condamne aux dépens envers ce dernier. - La distraction n'est accordée qu'aux avoués; le bénéfice n'en peut être étendu à d'autres otnciers ministériels, par exemple aux huissiers. — Elle ne peut être prononcée au pront de l'avoué qui a cessé d'être le mandataire <wf litem de son client (Nancy, 12 fevr. 1898, D. P. 99. 2. 86).

SI Pour obtenir la distraction des dépens, l'avoué doit affirmer, lors de la prononciation du jugement, qu'il a fait la plus grande partie des avances. Elle ne peut erre prononcée que par le jugement qui porte condamnation aux dépens : la taxe est alors poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de 1 avoue (Pr. 133). , ,.

52. La distraction embrasse tous les dépens adjugés à la partie qui a obtenu gain de cause , et est même réputée comprendre les frais occasionnés par la levée , l'enregistrement et la signification du jugement, actes qui sont le complément indispensable du jugement, sauf à exiger de l'avoué une nouvelle affirmation.

53. La distraction peut être demandée en cas de désistement, mais à la condition

nue le désistement soit constate par un jugement. Cependant, d'après quelques arrêts, l'existence d'un jugement ne serait pas nécessaire en pareil cls; il en serait de même en cas d'acquiescement. L'avoue obtiendrait alors la distraction, soit en faisant dresser pour son client acte du désistement avec condamnation aux dépens et en requérant la distraction à son profit , soit en demandant au président de la prononcer dans 1 ordonnance rendant la taxe exécutoire. — Mais la distraction n'est pas possible en cas de transaction (Nancy, 12 févr. 1898, D. P. 99. 2 86) à moins que la transaction naît ete conclue en fraude des droits de l'avoue.

54. La distraction n'a pas lieu de plein droit; elle doit être requise par l'avoue. Toutefois, en matière d'ordre, la jurisprudence décide que l'avoué qui représente a masse des créanciers postérieurs aux collocations contestées (Pr. 760) n'a pas besoin de demander la distraction, cette demande n étant exigée de lui que lorsqu'il assiste son client, et non lorsqu'il en est le représentant légal. La même solution serait applicable, en matière de distribution par contribution , a l'avoué le plus ancien des opposants (Pr. bb/). 55. Lorsque le tribunal a ordonne la compensation pure et simple des dépens, l'avoué n'a pas droit à la distraction. En cas de compensation partielle , l'avoue de la partie traînante peut obtenir la distraction jusqu a Concurrence de la partie des dépens a laquelle l'adversaire de son client a ete comdamné. - Si le jugement a fait masse des dépens et a condamné chacune des parties à en payer une quote-part, la distraction peut encore être prononcée, puisqu il y a condamnation. Il y a controverse en ce qui concerne les effets de cette distraction. D après le système qui a prévalu en jurisprudence, la distraction, lorsqu'il est fait masse des dépens dont une quote-part est mise a la charge de chacune des parties, ne peut valoir qu'eS faveur de l'avoué dont la partie se trouve après liquidation créancière de 1 autre, et seulement jusqu'à concurrence de ce dont cette partie est en avance sur son adversaire, la distraction n'ayant plus d'objet si chacune des parties a dépensé une somme égale a celle qui est mise à la charge de l'autre.

56. D'après la jurisprudence , la distraction des dépens n'enlève pas à la partie gagnante le droit d'en poursuivre elle-même le recouvrement contre son adversaire et ce droit n'est pas subordonné a la Justin-

- ... .11- â«.t «A^kn.IKtû ICC.

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cation qu'elle a elle-même rembourse les dits dépens à son avoué, qui en a fait 1 ava,nc (Parisf 13 mai 1901, D. P. 1901. 2. 437).

57 La partie perdante ne peut prendre les devants et payer les frais directement a son adversaire. Si elle l'a fait, l'avoue peut exiger un nouveau payement. D autre part, le gagnant ne peut céder sa créance a un tiers au préjudice de son avoué.

58 Les dépens dont un avoue a obtenu la distraction à son profit constituent pour lui une créance personnelle contre la partie condamnée, laquelle ne peut, en conse:

quence, lui opposer les exceptions qui lui appartiendraient à rencontre du client de l'avoué, notamment celle qui résulterait d'une compensation, ni se prévaloir a son préjudice d'une convention intervenue entre elle et ce même client, et qui anéantirait les effets du jugement (V. toutefois en sens contraire • Trib. civ. de la Seine, 26 juin 1897, D. P. 1901. 1. 70).

59. L'action de l'avoue contre la partie perdante est suspendue par l'appel du jugement qui a ordonné la distraction ; elle ne peut même être exercée, bien qu il n y ait pas appel, tant que les délais de 1 appel ne sont pas expirés. Si le jugement est par défaut, l'opposition arrête aussi les poursuites de l'avoué, lors même qu'il n'y a pas d appel Mais, le pourvoi en cassation n étant

pas suspensif en matière civile, le perdant est obligé de s'exécuter et de payer les frais après l'arrêt de la cour d'appel.

60. L'avoué qui a obtenu la distraction des dépens ne devient pas partie dans l'instance lorsqu'elle n'est pas terminée ; il ne fait qu'acquérir la créance de son client, créance qui reste subordonnée au sort de la condamnation principale prononcée en faveur de celui-ci; en conséquence, 1 avoue ne peut être mis en cause ni en appel, ni devant la Cour de cassation pour avoir a défendre une condamnation accessoire, entièrement subordonnée à une condamnation principale à laquelle il est personnellement étranger.

61. L'avoué conserve, d ailleurs, contre son client, nonobstant la distraction, une action pour le payement de ses frais et avances; mais il ne peut lui réclamer que le montant de l'exécutoire non frappe d opposition, sans pouvoir y ajouter les sommes que le juge taxateur a retranchées.

6 9 — De la taxe et de la poursuite en payement des dépens (R. 270 et s. ; S. 192 et s.).

62. La taxe ou liquidation des dépens est le règlement qui en est fait en justice , conformément aux dispositions du tarif. Ce règlement, exigé par la loi dans l'intérêt des parties est une formalité obligatoire, a défaut de laquelle le règlement des dépens ne peut être poursuivi (L. 24 déc. 1897, art. 3, § !«')■ — Sur le temps pendant lequel la taxe peut être demandée, V. infrà, Prescription cxviW. 63 Le droit de recourir à la taxe est d'ordre public, et, tant qu'il n'est pas éteint par la prescription, la partie peut demander qu'il y soit procédé nonobstant toute renonciation et règlement, ou même tout payement amiable, soit partiel soit total (Trib. civ. de la Seine, 17 mai 1901, D. P. 1901. 2. 241). , , ..

64. En matière ordinaire, les dépens sont liquidée par le président du tribunal ou par le premier président de la cour d'appel ou les frais ont été faits, ou , à leur défaut, par un juge ou un conseiller qu'ils auront désigne. S'il s'agit de frais relatifs à une instance , le magistrat taxateur doit, à moins d'empêchement, avoir pris part au jugement ou a 1 arrêt (2» décr. 16 févr. 1807; L. 24 déc. 1897, art 3 6, 3). En matière de compte, liquidation et partage, les frais faits devant le tribunal sont taxés, à moins d'empêchement par le juge-commissaire (L. 1897, art. 3, § 4). -Le juge taxe chaque article en marge de 1 état des dépens et sans donner de motifs, réduit les demandes exagérées, rejette les actes frustratoires et ceux dont l'existence n est pas justifiée, arrête et signe le total de chaque article, met le taxé sur chaque pièce justificative et parafe (2« decr. 16 fevr. 1807, art 4). L'indication du montant total est précédée de la mention : « taxé à la somme de » Toute autre mention, alors surtout qu'elle serait de nature à porter atteinte a la dignité de l'officier ministériel, doit être considérée comme nulle et non avenue (Trib. civ. de Béziers, 21 juill. 1900, D. P. 1901. 2.

65. En matière sommaire , la liquidatior des dépens doit être faite par le iugemen qui les a adjugés. A cet effet, dans les vingt quatre heures qui suivent le prononce, 1 eta ues dépens adjugés est remis au grefnei tenant la plume à l'audience et 1 état de 1. liquidation est inséré dans le dispositif d, jugement (Pr. 543; 2" décr. 16 fevr. 1807 Jarf .jer) La seule sanction de ces règle: est' que la partie qui a eu gain de cause ou son avoué distractionnaire des dépens conservent à leur charge les frais de la pro cédure extraordinaire de la liquidation

laquelle ils sont obliges de recourir faut d'avoir veillé à l'insertion de la liquidatio.

FRAIS ET DÉPENS

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