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le dispositif de l'arrêt ou du jugement qui I il | Dijon, 28 juin

UK.H. h. P. 1903. S. -217 1. — Do admet, d'ailleurs, qu'il n'est paa nécessaire, pour la liquidation des dépens, d'obtenir an nouveau iu ement, complétant celui qui les a adjuges . I.i partie, ou Bon .noué, qui a obtenu la distra tion des dépens en matièri

en matière ordinaire, les

faire taxer par un ma ml pris part

pu Jugement (Dijon, SB juin I'.mI , pré

66. En matière commerciale, comme en matière civile sommaire, le» dépens sont liquidée par le jugement lui-même, et dans les mêmes conditions. Mais si le tribunal n ■ pas procédé à cette liquidation, la solution indiquée ruprd, n» ;>7. in fini-,

pplicable. Rien n'autorise un avant piis part au jugement a en faire ultérieurement la taxe (Dijon, 28 juin 1901. préi n pareil cas . la p.-' Ile les

s ont été ad peut, pour les

faire liquider, qu assigner son adversaire (la question est controversée de savoir si c'est l>' tribunal civil ou le tribuni

qui doit être saisi), aux lins d'obtenir contre lui un nouveau t flj ml exactement le chiffre 'les dépens qu'il doit n. IV avr. 1897, D. P. 98. 2. 214).

67. Lee dépens exposés devant les juges de paix sont également liquidés par eux con-

iiient a l art. I ' du 2" décret du 16 févr. I807.

68. La taxe une fois arrêtée, les avoués et huissiers doivent, pour obtenir le payement .ii s frais qui leur sont dus, signifier à

le débitrice, par acte d'avoué à avoué, s'il y a avoué constitué, sinon à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais taxés et I ordonnance du magistrat taxatem tue sur minute de la formule exécutoire, unification contient en outre, à peine de nullité : 1° constitution d'avoué pour le requérant; 2" la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés ci-aprés ( L. 24 déc. 1897, art. 4, § 1 el 2 .

69. Dans les quinze jours de la signification, sauf l'application des dispositions des art. 73, 74 et 1033 c. pr. civ., l'ordonnance de taxe est susceptible d'opposition de la ! part tant de la partie débitrice que de la par- [ lie qui en est bénéficiaire, Le délai ci-dessus doit être observe à peine de déchéance. Il est | susceptible d'augmentation à raison des tances, conformément aux art. 73, 74 et 1033 c. pr. civ. — Il est suspendu par la mort de l'une des parties ayant le droit d'opposition. — Il reprend son cours après une nouvelle signification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette signification a eu lieu avant que ces der-

nt expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités (L. 24 déc. I897, art. 4, S 3 et il.

70. L'opposition est faite par acte d'avoué à avoué, s il y a avoué constitué, sinon par ajournement (L. 1897, art. 4, § 3 in fine). Mais l'opposition n'est pas nulle pour avoir été faite par voie d'ajournement, alors qu'il y avait avoué constitue — L'opposition doit, à peine de nullité, contenir avenir ou citation à comparaître un jour déterminé (Trib. civ. de Lyon. 22 juin 1899, D. P. 1901. 2. 196). Elle doit être motivée, et cela, suivant certaines décisions, également à peine de nullité ( V. notamment : Trib. civ. île Lyon, 22 juill. 1899 précité, et 9 févr. 1900, D. P. l'JOI. 2. I'J6. — Contra : Douai. 5 août 1898, D. P. 1901. 2. 196). Et il a été jugé que le tribunal ne peut porter son examen

3ue sur les griefs expressément formulés ans l'acte d'opposition, toute contestation nouvelle et postérieure à l'opposition étant

non recevable (Lyon, 20 juin 1899, D. I". 1901. -'

7t. L'affaire est port levant la chambre

du conseil. I es débats ont lieu sans procé- . 1897, art 1. §5). Il ne doit donc pas inclusions (Req 7 mai D. P. 1908. 1. 217), ...

fait des Conclusions auraient été dépo leur signification n'est pas a arrêt). Le ministère public est entendu; il doit l'être en la chambra du I non

en audience publique, à peine de nullité

Nancj , 6 juin. 1901, D. P, 1903. 2. 17). Le rapport d'un juge c'est pa nais il

est loisible au tribunal de recourir à celle

mesure, s'il l'estime nécessaire pour éclairer son appréciation (même arrêt). Le jugent est rendu eu audience publique; il

-reptilile d'appel dans les formes et cas

ordinaires i L. 1897, art. i,

72. La chambre du conseil devant laquelle est portée l'opposition à taxe est compétente. non seulement pour statuer en ce oui coule contrôle îles tarifs appliques.

encore pour connaître de tous les griefs quelconques soulevés contre la taxe i civ. de la Seine, 17 mai 1901, D. P. 1901. 2. 211), ... et notamment pour trancher la contestation soulevée sur l'existence d'un prétendu payement allégué par l'opposant qui soutient s'être ainsi libéré du montant îles causes de l'ordonnance de taxe (Trib. civ. d' Arcis-6ur-Aij.be, 27 juill. 1899, D. P. 1901. 2. 241), ... ou pour statuer sur l'exception libératoire tirée de la prescription (Trib. civ. de la Seine, 2 déc. 1898, D. P. 99. 2. 109), ... ou encore pour résoudre une question de droit se rattachant à l'état des frais qui y donne lieu, telle que celle de savoir si la taxe doit être faite comme en matière sommaire ou comme en matière ordinaire (Dijon, 28 juin 1901, D. P. 1903. 2. 219). Et le tribunal peut alors et doit même ordonner les mesures d'instruction et modes de preuve ordinaires, quand ils lui paraissent nécessaires pour la solution du litige (Trib. civ. d'Arcis-sur-Aube, 27 juill. 1899, précité).

73. La signification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions de la loi de 1897 interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

74. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire; elle emporte hypothèque judiciaire. Mais elle ne peut être exécutée, et l'inscription ne peut être valablement prise qu'après l'expiration du délai d'opposition (L. 1897, art. 4). — Elle n'a force de chose jugée qu'en ce qui concerne le chiffre auquel les frais ont été taxés, et il appartient à la partie ainsi constituée débitrice d'une manière définitive de justifier de sa libération en rapp irtant la preuve des payements qu'elle a

nés, ou même en excipant de la prescription qui a pu s'accomplir à son profit -i. 15janv. 1901, D. P. 1901. 2. 217).

75. Les règles ci-dessus exposées s'appliquent aux frais non liquidés, réclamés par un avoué distractionnaire des dépens, contre

itie adverse condamnée à les payer.

Toutefois, en ce cas : 1° le délai d'opposition n'est pas augmenté à raison des distances si le jugement ou l'arrêt sur le fond est contoire ; 2° l'appel n'est recevable que s'il y a appel de quelque disposition sur le

l I i L. 1897, art. 5, § 1 et 2, 1» et 2»);

néanmoins la Cour de cassation a décidé que l'appel contre le jugement rendu sur l'opposition à une ordonnance de taxe obtei ans le cas de l'art, 5 de la loi du 24 déc. 1897 est recevable, même après un arrêt conlii •inatif du jugement rendu sur le fond, lorsque c'est seulement après cet arrêt que ladite ■ a été levée et signifiée (Civ. r.

21 févr. 1905, H. P. 1905, 1" partie); 3» l'or- 'l nuance de taxe peut être exécutée dès qu'elle a été signifiée , et l'inscription de I hypothèque judiciaire peut être valablement

prise, même avant la signification. L'exécution de l'ordonnance de taxe est suspendue s il y est fait opposition ou si la décision sur le fond est frappée d'opposition ou d'appel (L. 1897, art. :>, S 2-8», S .'!).

76. Les dispositions de la loidu24déc.1897, d'où ressortent les règles qui précèdent, supposent que le recouvrement des frai poursuivi par les officiers ministériels eux--' mêmes, soit contre leur client, soit contre la partie adverse (en vertu de la distraction

pens), Elles sont inapplicables au cas ou la partie gagnante poursuit directement contre son adversaire le payement des dépens auxquels celui-ci a été condamné. Ainsi la signification que le créancier lui-même fait fane, a s-i propre requête, à son débiteur, de la taxe îles frais dus à son huissier ou avoué, est valable bien qu'elle ne contienne pas, ainsi que le prescrit l'art. 4 de la loi de IN!I7, de constitution d'avoué poulie requel .ml , m la déclaration que la taxe

deviendra définitive si elle n'est pas frai d'opposition dans le délai de quinzaine (Trib. civ. de la Seine, 17 mai 1901, D. P. 1901. 2. -il) luge, de même, nue lorsqu'une partie, en vertu de la i .I un arrêt qui consti-

tue un titre exécutoire entre ses mains, poursuit contre son adversaire le recouvrement des dépens taxés, il n'est pas nécessaire que les états de frais taxés soient revêtus de la formule exécutoire conformément à la disposition de l'art. 4, § 1er, de la loi de 1897 (Req. 29 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 23). Dans cette hypothèse, il y a lieu de suivre la procédure de taxe et d'opposition à la taxe organisée par le second décret du 16 févr. 1807, qui, en cette matière, constitue le droit commun.

77. L'art. 60 c. pr. civ. dispose que « les demandes formées pour frais par les officiers ministériels sont portées au tribunal où les frais ont été faits ». La compétence spéciale édictée par cet article s'applique non seulement aux dépens exposés au cours d'une instance, mais encore aux frais extrajudiciaires tels que ceux des exploits d'huissier. — Mais la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si cette règle de compétence doit être restreinte aux demandes formées par les officiers ministériels à l'effet d'obtenir le payement de ce qui leur est dû à raison des actes de leur ministère, ou s'il y a lieu de l'étendre aux réclamations relatives aux peines et soins qu'ils auraient pris à titre de mandataires.

78. Il y a également controverse sur le l point de savoir si le tribunal auquel l'art. 60

attribue compétence est le tribunal civil d'arrondissement, à l'exclusion de toutes autres juridictions (juge de paix, tribunal de commerce, etc.). C'est dans le sens de l'affirmative que la jurisprudence parait se i prononcer. Ainsi, aux termes d'un arrêt ! de la Cour de cassation , la demande en ' payement des frais formée par un huissier i ntre son client doit être portée devant le tribunal civil de première instance près duquel l'huissier exerce ses fonctions; le ju^e de paix est incompétent pour connaître d'une telle demande, alors même que le montant des frais réclamés n'excéderait pas le taux de sa compétence ordinaire et qu'il s'agirait de frais faits devant son tribunal (Civ. c. 26 nov. 1889, D. P. 90. 1. 101). D'autre part, "us récente , s'appuyant

le jurisprudence plus la fois sur l'art. 60 et

du 24 déc. 1897, a déclaré que les juridictions d'exception sont incompétentes pour statuer sur les demandes en payement de frais fermées par des officiers ministériels; qu'en conséquence, le tribunal civil seul peut être saisi de l'opposition à taxe, qu'il en est ainsi notamment pour les frais faits dans une procédure suivie devant le tribunal de commerce (Trib. civ. de Lyon , 21 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 417). Conformément à cette

690 FRAIS ET DÉPENS

jurisprudence, c'est devant le tribunal civil que Suivent être portées les réclamations et contestations relatives aux honoraires des arbitres, rapporteurs et agrées près les tribunaux de commerce.

s in — Frais et dépens en matière de cas- S sa, ion (R. 885 et s. ; S. 503 et s.). 79 Les dépens devant la Cour de cassa-

ii in t\es mémoires et actes. .

" go Les dépens de cassation ne suivent i ™i dV ceux du fond du procès. La Cou ede° 'cas lion 'condamne déf.J.tivement ta Sertie qui succombe devant elle aux dépens feitl à l'occasion du pourvoi sans m.'ds soient sujets à restitution. S il y a "*i c. dépens ne peuvent être mis a ?a charee'de la partie qui a obtenu gain de cluse dfvant la cour suprême alors même quelle succomberait devant la cour ou le tribunal de renvoi. Il en est de même des frais Se l'arrêt (ou du jugement) casse (Civ. e. 1 1 juill. 1894, D. P. 95. 1. 525 ; 13 juin 18 I) P 1901. 1. 385). Au contraire, les frais de la procédure antérieure a cet arrêt peuvent être mis à la charge de celui qm anrès avoir triomphé devant la Cour de cassaP ion? succombe en fin de cause (Limoges laVr 1896, D. P. 97. 2. 273). La cour de , .envoi doit donc séparer, dans son arrêt, ces | deux sortes de frais.

SECT. II. — Frais et dépens en matière administrative.

81 V. suprà, Conseil d'Etat, n« 90 et s. ; Conseil de préfecture, n°s 118 et s.

SECT. III. — Frais et dépens en matière criminelle.

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