CONDAMNÉES AUX DÉPENS
83. Les personnes contre lesquelles la condamnation aux dépens peut et doit être prononcée, suivant les distinctions ci-apres, sont : l'inculpé , la partie civile , certaines administrations publiques, la partie civilement responsable
ceux exposés contre les prévenus acquittés (Cr. c. 27 juill. 1894 ).
j 1er. Inculpé (R. 974 et s. ; S. 537 et s.). 84. Lorsque, l'inculpé étant reconnu coupable une peine est prononcée contre lui, il n'est pas douteux que les frais doivent être mis à sa charge. A l'inverse, lorsqu il est renvoyé de la poursuite sans pénalité, il doit être exempt de la condamnation aux trais, et ceux-ci sont supportés par l'Etat. Toutefois . cette seconde règle comporte des restrictions. , , , 85. La condamnation aux dépens ne peut jamais atteindre un prévenu acquitte. Lorsqu'un individu poursuivi à raison de plusieurs infractions a été acquitté sur certains chefs il ne peut être condamné qu aux trais relatifs à ceux sur lesquels porte la condamnation. Si plusieurs individus ont été compris dans une seule poursuite à raison d un même fait, les prévenus reconnus coupables sont condamnés à tous les frais, même a
Cr c. 'il juin. iom •
86. La règle est la même, en principe , pour le cas ou l'inculpé bénéficie d une excuse absolutoire ou péremptoire IV., sur les excuses de cette nature, infra, Peine). Cependant, d'après la jurisprudence ^ ce mines excuses, bien qu'ayant pour effet d exemptei le prévenu ou l'accusé de toute peine, ne le dispensent pas de la condamnation aux frais du procès; telle est, notamment celle prévue par l'art. 138 c. pén. en matière de fausse
monnaie (V. suprà, Fausse monnaie n» 9 .
87. La démence, entraînant acquittement du prévenu, a pour effet.de 1 exonérer de tous frais. Au contraire, la jurisprudence décide que les dépens doivent être mis a a charge du mineur contre lequel aucune peine n'est prononcée, parce qui est reconnu avoir agi sans discernement (Cr. c.
88. Le prévenu ne peut être condamné aux dépens quand il est absous , soit parce que les faits qui lui sont imputes ne caractérisent pas le délit faisant l'objet de là prévention, sdit à raison d'une irrégularité du procès -verbal ou de la citation de nature a entraîner la nullité de la poursuite , soit parce que la poursuite, étant de celles que la loi subordonne à l'existence d'une plainte préalable (V. suprà, Action publique, n"M), a été engagée en l'absence oe toute plainte
89. Le décès de l'inculpé, s'il se produit pendant l'instance ou même après Instance. pourvu que ce soit dans le délai de 1 appel ou du pourvoi en cassation, s oppose a sa condamnation aux dépens.
90. En matière correctionnelle ou de simple police , quand un prévenu condamne par défaut forme opposition, les frais de 1 expédition et de l'enregistrement du jugement par défaut, ainsi que la signification de ce jugement/peuvent être laisses a la charge {le ce prévenu, alors même qu il serai . acquitté sur cette opposition .(Instr. 1W , ! M), ùe même, en matière criminelle, lorsque l'accusé qui se représente après avoir ete condamné par contumace vient a être ac quitté, il doit être condamne aux frais qu a entraînés sa contumace. rQ„.;nn i
91. Au cas où la prescription de 1 action i publique était acquise à l'inculpe lorsque les poursuites ont été dirigées contre lui, et ou par suite, il est acquitté, les frais ne peuvent être mis à sa charge. Il en est de même lorsnue l'inculpé a été indûment repris a raison ri uneTnfraPction qui a déjà fait f'objet d une sentence ayant l'autorité de la chose jugée. -Sur les effets de l'amnistie en ce qui concerne les frais de justice, V. supra, Amnistie,
•S. C'est une obligation pour le juge de condamner aux frais Ta partie qui succombe Et l'admission des circonstances atténuantes n'affranchit pas l'inculpé de cette condamnation. De même, le condamne qui , sur son appel, obtient une diminution de peine doit néanmoins être condamne aux frais de 1 instance d'appel. Si le juge a omis de prononcer la condamnation aux dépens, le prévenu ne peut en être tenu, a moins que sur l'appel ou le pourvoi de la partie civile ou du ministère public le jugement ne soit réformé sur ce point
8 2 — Partie civile (R. 988 et s.; S. 571 et s.).
93. Celui qui se croit lésé par une contravention ou un délit, et qui dépose entre les mains du procureur de la République ou du u 4 d'instruction une plainte en déclarant se°porter partie civile, doit consigner préalablement les frais présumés nécessaires pour la procédure (V. infrà, Iwstructum criminelle). A défaut de cette consignation, il n est pas donné suite à la plainte, à moins que le ministère public ne la juge assez grave pour
agir d'office (Décr. 18 juin 1811, art. 160). — En dehors de cette hypothèse , la partie lésée n'est jamais tenue de consigner les frais. Ainsi, elle est dispensée de la consignation en matière correctionnelle ou de simple police quand, au lieu d'adresser une plainte au parquet, elle use du droit de citation directe (V. suprà, Action publique, n» 17; Cr*. 1" juin 1893, D. P. 95. 1. 404), ou lorsqu'elle se constitue à l'audience , daus le i cours d'un procès intenté d'office par e ministère public. En matière criminelle, la partie civile est, dans tous les cas, dispensée de la consignation préalable des frais de 1 instance, dont l'avance est faite par le Trésor. 94. Les principes relatifs aux obligations de la partie civile , en ce qui concerne les frais de la justice criminelle, sont établis par les art. 66, 162, 194, 368 c instr. cr., 157 et 158 du décret du 18 juin 1811. - Devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, . la partie civile est toujours condamnée aux ' frais, quelle que soit l'issue du procès, saut son i recours contre le prévenu si celui-ci est con- I damné. Devant la cour d'assises, au contraire, la partie civile n'est passible des frais que si elle a succombé dans l'instance (Decr. ! 18 juin 1811 , art. 157 ; Instr. 368). Il en est ainsi non seulement dans les affaires criminelles , mais aussi dans les affaires correctionnelles dont la compétence est attribuée au jury, notamment en matière de presse ( L 29 juill. 1881, art. 58 in fine). - Lorsque l'accusé est acquitté ou absous, la partie civile est condamnée aux frais, et cela encore qu'elle obtienne contre celui-ci une condamnation à des' dommages-intérêts. L accusé peut toutefois être condamné a rembourse] ces frais à la partie civile a titre de supplément de dommages -intérêts. „oKhi6j 95. La partie civile qui s est constitué! en déposant sa plainte entre les mains di iu^e d'instruction ou au cours de 1 intormatio°n succombe s'il est rendu une ordon nance de non-lieu au profit de 1 inculpé, e elle supporte alors les frais du procès, soi en matière criminelle , soit en matière cor rectionnelle. De même, la chambre des mise en accusation qui rend un arrêt de non-lie doit mettre les dépens a la charge de la pa - tie civile. Il est, d'ailleurs, évident que prévenu qui succombe ne saurait se faire u grief de ce que le juge aurait omis de decla i rer la partie civile tenue des frais, cetl omission ne pouvant lui causer aucun pr< i indice, puisque c'est le prévenu qui, e
définitive, doit supporter les dépens (Cr. ' 1er juin 1893, précité). .
96. Dans le cas où la partie civile e tenue des frais de l'instance bien que le pr venu ait succombé (ce qui a toujours lieu l matière correctionnelle), ce ui-ci doit neai moins être condamné aux dépens en mer, temps que la partie civile, et le Trésor pour i adresser à l'un ou à l'autre pour le reco V"97e.nL'ob ligation ^ ^ ^^ „ qua
aux dépens, s'applique aux frais de proc dure qui se réfèrent au procès engage p elle et dans lequel elle est intervenue depi le premier acte de poursuite jusqu a la sol tion définitive; mais elle ne s applique q; ces frais seulement. - Quand plusieurs del sont relevés dans une même poursuite quand plusieurs inculpésy sont compris et q fa partie civile ne s'est constituée qu a 1 ég« de l'un de ces délits ou a 1 encontre > de 1 de ces inculpés, la responsabilité des tr afférents à des délits ou a des inculpes etr. sers à la constitution de la partie civile p fui incomber si la procédure a été mdivisi ou si les frais ont été exposés a raison d ac utiles à la poursuite. - La partie civile tenue des frais d'appel lors même que 1 i ne n'émane pas d'elle, mais, par exemt du ministère public, à la condition toutel qu'elle ait élé mise en cause.
FRAIS ET DÉPENS 691
98. Le recours de la partie civile contre le prévenu en matière correctionnelle simple police embrassa tous les D
partie civile est pussible. Il y certaines exceptions, comme, par exemple, pour lea traie d'un Incident souleva' par la civile et dans lequel aile ■ roccombé.
recours n'existe au profil de ta qu'autant qu'il loi esi tr an
ne il» jugement, v d'une pareille disposition, la voie de I
..cite à la partie civile; elle pourrait béant , m pourvoir as
-.ïlloll.
S ;!. — Adminiitrationt publique» (H. 998
et s.; S. H
99. Certaines administrations publiques, les OOmmunes et certains établissements publics soot.au point de vue des Irais de lustice, assimilés aux parti Uécr.
18 juin 1811, art. 158). Une distinction doit toutefois être (site i cal égard : Lorsque lo poursuite, intentée dans l intérêt de I nistr.ition publique, en vertu d une loi Sp ciale, peut amener une recette à son pi
les frais doivent être rapportée par cette sdmi iiistraiKui. Au contraire, quand il s'agit de la répression dans le bbuI intérél de le vindicte publique, de délita communs, et que les administrations publiques n'ont , dans la poursuite, qu'un but moral, les frais demeurent i la charge du Trésor; l'administi publique, dans ce second es uni'
au ministère public (V. ui/V.i. u« 104) (Av. t'.ons. d Et. !"> janv. 1S31 ; Cire. min. Just. 10 juill. 18
100. Les administrations qui rentrent lea termes de l'art. 158 du décret du
18 juin i.s,i sont, notamment, les sdministrationB des Contributions indirectes, de l'Enregiatrament, des contributions dii d'Algérie, celle des Forêts, pour tous les us les bois soumis au > 1er, alors même qu'elle se bornerait à
réclamer l'application des | I M par
la loi pénale (Cr. r. 19 juill. 1895). Cette disposition s'applique également aux communes, lursqn commises contre
les propriétés communales, les chemina vicinaux, les OCtroia municipaux, etc.
S 4. — /'■ -ables
(R. 1033; S. 603 et s.).
101. Lee i i - aines civilement responsables (V. infrn, RetpOHtabiUté) sont condamnées aux dépens eu même temps que les auteurs des infractions dont elles répondent. — Pour que cette condamnation son int pronom ' .nitre une personne civilement res-
ible, il faut d'abord qu'elle ait été parlie au procès . soit qu'elle ait été citée par le ministère public, Mil qu'elle ait pris l'ait el cause pour l'inculpé dans les débals; il faut, en second lieu, que l'inculpé suit lui -même condamne aux frais.
102. I..i responsabilité civile, en ce qui concerne les dépens, s'applique en principe à toutes matières criminelles, correction-
ou de police, sans qu'il y ait à distinguer entre les infractions prévues par le Code pénal et celles qui sont réprimée) par des taux. Bile b'i lea frais
mis a la charge de l inculpé. Si plusieurs personnes sont civilement responsables a rai- ' un même fait, elles sont tenues, solidairement entre elles et avec li qui succombent, au payement des 18 juin 1811 . m t. 156).
103. La personne condamnée comme civilement i ; ible et contrainte à payer a nu recourscontie l'auteur de l'infraction dont .Ile | dû répoudre. Toutefois, si la faute devait être considérée comme personnelle à l'individu civilement responsable, ce dernier n'aurait aucun recours à exercer : Ici est le ias d'une persouue sous la t;arde de laquelle
se trouve un mineur poursuivi a rai
i t acquitté comme ayant I
i nemant.
QUI ni: PI
s.; s. 806 et s.).