Le ministère public, devant tout juridictions nchi
.m. .lion aux dépens. ; ,a même s
m profit ai instruction
chambres d'accusation, La seule voie ouverte contre le magistral i qui l'on impute un dol, et dui|uol on s,, pi étend en droit de réclamer des dommages -intérêts, est la
partie. Les administrations publiques, sauf dans les cas où elles Boni .<■
U9 et 100), jouissent de la même immunité que le ministère public eu ce qui concerne les trais, lorsqu'elles poursuivent certaines infractions et que leur action n'aboutit pas.
105. La condamnation aux frais ne peut être prononcée non plus contre les plai;,>
qui ne se sont pas constitués parties civiles; i urs des procès-verbaux qui constatent les infractions; contre les témoins entendus.
.'i. — Fkais dont LE CONDAMNE ESI PASSIBLE.
S I". — Règles générales (R. 1032 et s. ; S. 613 et s.).
106. L'inculpé qui succombe doit elre condamné à tous les frais, alors même que la poursuite avait reçu originairement une qualification plus grave que celle qui lui a été donnée, et que lilication priiniti\e a entraîné des frais qu'on aurait pu éviterai, dés le principe, les faits avaient été justement appréciés. Par exemple, si l'information à laquelle a procédé le juge
rnction n'a abouti qu'au renvoi du prévenu devant le tribunal île simple police, il y a lieu, si ce prévenu est déclaré coupable i- I mil., eu. n ..-levée dans l'ordonnance de renvoi, de le condamner à tous les frais, y compris ceux qu'a entraînés l'information. — Toutefois, la condamnation ne saurait comprendri frustratoires. Par exemple,
quand l'inculpé, avant d'être traduit régulent devant les juges compétents, a été l'objet d'une procédure annulée, bien qu'il I soit, par suite, condamné régulièrement, il n'a pas à subir les frais de la procédure ; annulée.
107. Les frais des actes de procédure régulièrement accomplis sont, en principe, à la charge du prévenu qui succombe, alors même que ces actes seraient demeurés sans utilité. Il en est ainsi des frais de timbre et d'enregistrement, de certaines pièces du proe s. Ile même, sont à la charge du prévenu qui succombe les frais de citation des témoins assignés à la requête du ministère public, encore qu'il s'agisse de témoins dont le juge
a estimé l'audition inutile à la manifestation j de la vérité.
§ 2. — Frais de l'instance d'appel (R. 103S
108. Ces frais sont, en principe, à la charge de la partie qui succombe (fnstr. 175 et 221). L'application de cette règle comporte toutefois les distinctions suivantes : 1» le
m unique qui a fait appel de la décision qui l'a condamné supporte les frais des j deux instances, s'il n'est pas acquitté par la juridiction d'appel, sans qu'il y ail a distinguer suivant que son appel aboutit à la conliruiation pure et simple du jugement attaqué et celui où l'appelant obtient une atténuation de la peine; 2» si l'appelant, condamné sur plusieurs chefs par les premiers nu que pour l'un ou plumes chefs par la juridiction
I, les Irais qu'Ont entraînes les infractions retenues par l'arrêt de la cour d'appel doivent seuls êtr I mi e da pré-
venu , a moins qu'on i h itin-
ins la masse des dep de plusleui
installée, quelques-uns seulement ont
hit appel , les Ce ,is ne
iux frais d appel , qui
sont supportés solidairement par tants condan i Les appi
quittés sont dispenses même des i.
ICB. — Les frais de 1 ir le ministère public ne doivent pas être nus a la charge du condamné si ce; appel n état) pas fondé, c'est-à-dire lorsqu il y a eu confirmation du jugement de pre- Instance ou que la peine a été réduite. — Enfin, au cas où l'appel émane de la parelle-cl est, de toui.s mani
lablede lous les frais, sauf sou recours, s'il y a lieu, contre le prévenu.
§ 3. — Frau '/« pourvoi en cassation (S. 626 et s.).
109. Le condamné qui se pourvoit et dont le pourvoi est rejeté doit être condamné aux frais envers le Trésor pi
110. En cas de pourvoi du ministère public contre un arrêt de relaxe, des dislin I sont nécessaires : 1° si le pourvoi et ri aucune condamnation aux frais
noncée ; 2« s'il intervient une cassation, ou Lu n le prévenu bénélicie, devant le ju renvoi, d'une nouvelle décision île iil.i et il ne doit alors supporter aucuns frais , .,i bien une condamnation est prononcée, et. dans ce cas, le prévenu est condamné aux !i us tant de l'instance en cassation que de ■ levant la juridiction de renvoi.
Par exception, en matière de simple police, lorsque le ministère public obtient, sur son lion d'une décision de relaxe, " is de l'instance en cassation ne doivent pas être mis a la charge du contrevenant condamné par Je tribunal de renvoi.
111. Quant à la partie civile, elle ne peut être tenue des frais du pourvoi qu'autant qu'elle a été partie à l'instance de cassation, comme demanderesse, comme intervenante ou comme ayant été mise en cause, A cet égard, plusieu rs hypothèses sont à considérer ; ; e pourvoi est-il rejeté, s'il émanait du condamné, la partie civile n'est pas tenue des frais en matière de grand criminel; elle aura à les payer s'il s'agit de matières correctionnelles, mais sauf son recoure contre le condamné. Si le pourvoi émanait de la partie civile elle-même, elle en supporterait les frais, tant en matière criminelle qu'en toutes autres (Instr. 436). Si elle s'était dé après s'être pourvue, elle aurait à payer tous
is exposés par elle et par le au pourvoi. — Lorsque le pourvoi aboutit à on arrêt de cassation, la partie civile supporte les dépens si c'est le condamné qui a obtenu l'arrêt; si c'est la partie civile ou le ministère public, en matière criminelle, la partie civile est exemptée des dépens; en toutes autres matières, elle les supporte, sauf son recours contre le condamné. — Quant aux liais de procédure et aux acte soit antérieurs, soit postérieurs au pourvoi en matière criminelle, ils incombent, suivant l'issue du procès, à l'accusé, si la décision définitive le condamne au moins aux dépens; à la partie civile, dans le cas contraire. En matière correctionnelle et de police, ces frais sont toujours mis à la el de la partie civile, sauf son recours contre le prévenu s'il est condamné. S'il obtient la cassation de l'arrêt qui l'a condamné i succombe devant le juge de renvoi, il ne peut être Condamné aux frais de l'instance en
ion; !e< frais de l'instance qui a abouti a l'arrêt annulé non pin
être mis a sa charge [Cr c. 19 juill.
FRAIS ET DEPENS
Toutefois, les dépens d'un arrêt qui a été annulé pour partie seulement par la Cour de cassation peuvent être mis à la charge du prévenu définitivement condamné (Cr. r. 13 juill. 1894).
112. En matière de revision , les frais sont mis à la charge du demandeur dans les cas et sous les conditions déterminées par l'art. 446 c. instr. cr.
Art. 4. — Solidarité (R. "1046; S. 638 et s.).
113. La solidarité entre tous ceux qui sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un même fait est de règle pour les Irais en matière criminelle, qu'il s'agisse de crimes, de délits ou même de contraventions. — La condamnation solidaire aux dépens ne peut, d'ailleurs, être prononcée qu'autant qu'il s'agit des frais faits dans une poursuite où les coprévenus ont été compris simultanément. En cas de poursuites distinctes engagées contre plusieurs prévenus d'une même infraction, chacun d'eux ne peut être condamné qu'aux frais de la procédure qui lui est personnelle et ne doit pas supporter ceux des poursuites exercées contre ses coïnculpés. — La solidarité entre les coauteurs, l'auteur principal et ses complices existe alors même que les degrés de responsabilité sont différents et les peines prononcées différentes aussi, pour les personnes poursuivies en même temps (V. toutefois infrà, n° 116).
114. Les frais des poursuites dirigées collectivement contre plusieurs accusés, comme coauteurs ou complices d'un même fait, sont supportés solidairement par chacun de ceux qui succombent, sans distinction entre ceux de ces frais qui concernent les accusés acquittés et ceux qui se rapportent aux accusés condamnés.
115. La solidarité subsiste , d'après la jurisprudence la plus récente, bien que, par suite d'incidents de procédure, les prévenus aient été condamnés successivement et non en même temps.
116. Les prévenus et accusés ne doivent être condamnés solidairement aux frais qu'autant qu'ils ont commis la même infraction. Dès lors, si, plusieurs coprévenus étant poursuivis à raison de plusieurs délits, l'un d'eux n'est condamné que sur l'un des chefs de prévention , il ne doit pas être condamné aux frais solidairement avec ses coprévenus pour les délits qui lui sont étrangers, alors du moins qu'il n'existe pas de connexité entre les différents chefs de prévention. De même, le complice qui n'est reconnu cou-
fiable que d'une partie des délits reconnus à a charge de l'auteur principal ne doit être condamné solidairement avec celui-ci qu'au payement des frais relatifs à ces délits.
117. Toutefois, dans trois cas exceptionnels, un condamné peut avoir à supporter des frais relatifs à des délits autres que ceux dont il est reconnu coupable : 1° les prévenus poursuivis simultanément pour plusieurs délits peuvent, quoiqu'un seul de ces délits leur soit commun , être condamnés solidairement à l'amende et aux frais, si les autres délits n'ont pas entraîné pour leur constatation des frais distincts; 2» I* condamnation solidaire aux frais doit être prononcée contre les prévenus de faits distincts, quand ils ont agi en vertu d'un concerr frauduleux intervenu entre eux; 3° il en est de même lorsqu'il y a connexité entre les diverses infractions dont les uns ou les autres sont reconnus coupables.
118. Tout en prononçant la solidarité au regard du Trésor, les tribunaux peuvent répartir les frais entre les condamnés eu égard aux circonstances. A défaut d'une répartition faite par le jugement lui-même, la part contributoire des condamnés dans les frais de l'instance est égale pour tous. S'il se
trouve parmi eux un ou plusieurs insolvables , la portion qui leur incombait se répartit également entre les condamnés solvables. — Celui qui , à sa demande ou sur les poursuites du Trésor, a payé, soit la dette entière, soit une somme supérieure à sa part, a un recours contre ses codébiteurs solidaires.
Art. 5. — Compensation (R. 1045).
119. La compensation des dépens, admise en matière civile , ne l'est pas en matière criminelle. Ainsi les tribunaux ne peuvent compenser les dépens entre le prévenu et le Trésor public, ni entre le prévenu et la partie civile (Cr. c. 13 mai 1893).
Art. 6. — Liquidation et taxe des dépens en matière criminelle.
: Ier. — Ce que comprennent les frais de justice (R. 104S et s. ; S. 651 et s.).
120. On comprend dans les frais de justice criminelle tous les frais , même de police correctionnelle et de simple police, sans distinction entre les frais d'instruction et les frais de poursuite, dont l'énumération est donnée dans l'art. 2 du décret du 18 juin 1811. Les dépenses qui ne doivent pas être classées dans les frais de justice criminelle sont indiguées par l'art. 3 du même décret. Il y faut joindre les frais faits devant les tribunaux consulaires des Echelles du Levant et de Rarbarie, qui demeurent à la charge du ministère des Affaires étrangères (L. 28 mai 1836, R. v° Consuls, p. 270; Décis. garde des sceaux, 27 déc. 1872). — En outre, il est des dépenses qui ne constituent pas des frais de justice criminelle et qui demeurent, dans tous les cas, à la charge de l'Etat, sans recours contre les condamnés; ce sont les dépenses énumérées dans l'art. 162 du décret du 18 juin 1811.
121. De nombreuses circulaires du garde des sceaux confèrent aux parquets la mission de surveiller l'emploi des fonds de la justice criminelle et de contrôler la régularité et l'utilité des frais exposés.
122. Les actes des huissiers constituent un des premiers éléments des frais de justice criminelle. Les émoluments auxquels ils ont droit sont énumérés dans les art. 65 à 86 inclus du décret du 18 juill. 1811; ils sont
I relatifs, notamment, aux frais nécessités par les citations et significations. Mais en vue de diminuer les frais de justice, diverses circulaires de la chancellerie ont prescrit d'éviter d'avoir recours aux huissiers pour beaucoup des actes énumérés par le décret de 1811 et pour lesquels leur concours peut être évité. — La chancellerie recommande aux parquets de taxer les mémoires des huissiers avec rigueur et de ne passer en taxe que les frais justifiés. Pour contrôler les mémoires des frais présentés par les huissiers, les parquets tiennent un registre sur lequel sont mentionnées les réquisitions qu'ils leur adressent.
123. En matière criminelle, le ministère des avoués n'est pas nécessaire ; aussi les frais et émoluments des avoués ne sont pas compris parmi les frais de justice criminelle et ne sont pas de plein droit supportés par la partie qui succombe (Cr. c. 29 juin 1889). Mais il appartient aux tribunaux d'apprécier si ces frais ont été exposés utilement par la partie, dans un intérêt de légitime défense, et, dans ce cas, les tribunaux peuvent, à la condition de constater cette utilité, les comprendre dans les dépens dont sera tenue la
Eartie qui succombe (Cr. r. 15 juill. 1897). a règle est la même pour les honoraires d'avocats (Cr. c. 7 janv. 1888). — Par exception, l'Etat et les administrations publiques qui agissent en son nom ne peuvent avoir à supporter, quand ils succombent, les frais de l'avoué au ministère duquel l'autre partie a
cru devoir recourir (Décr. 18 juin 1811 , art. 3, n» 1).
124. La distraction des dépens au profit de l'avoué (V. suprà , nos 50 et s.) peut être prononcée même en matière correctionnelle, quand il y a partie civile et que l'intervention d'un avoué est reconnue avoir été utile.
125. Les droits des greffiers près les tribunaux criminels sont réglés par les art. 41 à 64 (V. en outre infrà, Greffe-greffier).
126. Les témoins reçoivent, s'ils le demandent, une indemnité, qui est réglée par les art. 27 et s. du décret du 18 juin 1811. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il peut leur être alloué des frais de voyage et de séjour, déterminés par l'art. 96, n° 2 , du décret de 181 1 ; ces frais de séjour leur tiennent alors lieu de taxe. — L'indemnité accordée aux témoins n'est avancée par le Trésor qu'autant qu'ils ont été cités soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'ordonnance rendue d'office , dans les cas prévus par les art. 269 et 303 c. instr. cr. (Décr. 1811, art. 33; L. 5 pluv. an 13, R. p. 66). Lorsque les prévenus accusés assignent en leur nom les témoins qu'ils croient devoir faire entendre, les indemnités dues à ces témoins
i sont à la charge desdits prévenus ou accusés, i ainsi que le coût des citations (Instr. 321). \ Les témoins ont droit à l'indemnité non seulement lorsqu'ils ont été cités, mais aussi | lorsqu'ils comparaissent sur simple avertis- ! sèment (Instr. 147, 153, 169, 170). Il en est ! de même en cas de flagrant délit, lorsque | les témoins comparaissent sur simple avertissement du procureur de la République-.
127. En principe, les témoins qui reçoivent un traitement en raison d'un service public sur les fonds du Trésor, sur les fonds départementaux ou les fonds communaux, n'ont
Îas droit à la taxe de comparution ( Décr. 811, art. 32). Il ne leur est dû que le remboursement de leurs frais de voyage, et dans le cas seulement où ils sont domiciliés à plus d'un myriamètre.
128." Certains fonctionnaires sont l'objet de dispositions spéciales. Les gardes champêtres n'ont droit à aucuns frais de voyage, ■-oit pour la remise qu'ils ont à faire de leurs procès -verbaux, soit pour la conduite des personnes arrêtées à l'autorité compétente; niais ils sont taxés de la même manière que les témoins ordinaires lorsqu'ils sont appelés à fournir en justice des explications sur les faits relatés dans leurs procès-verbaux (Décr. 7 avr. 1813, art. 3). — Sont également traités comme témoins les gendarmes, les gardes forestiers, les gardes -pèche (Décis. garde des sceaux, 15 juin 1878), les facteurs des postes (Cire, garde des sceaux, 14 août 1876). Les gendarmes sont d'ailleurs, sur la réquisition du magistrat compétent, transportés gratuitement en chemin de fer au lieu où leur présence est nécessaire, tant à l'aller qu'au retour, et ils touchent des indemnités de déplacement déterminées par une circulaire du garde des sceaux du 11 févr. 1885.
129. Les médecins experts requis de procéder à des opérations de leur art reçoivent des émoluments déterminés par le décret du 21 nov. 1S93, art. 4 et s. (D. P. 95. 4. 5). Les indemnités allouées aux sages-femmes sont réglées par l'art. 18 du décret de 1811. Celles des experts autres que les médecins et les interprètes sont déterminées par les art. 22 et 23 du décret de 1811. — Les médecins et experts sont indemnisés conformément aux dispositions précitées, et non pas taxés comme témoins, lorsqu'ils sont appelés devant les tribunaux pour donner des explications sur leurs rapports et opérations (Cire, garde des sceaux, 7 déc. 1861).
130. L'exécution des mandats de justice, les arrestations de prévenus, de condamnés, les contraintes par corps donnent lieu à des
OARDE CHAMPÊTRE
perceptions de frais et de primes de capture, qui - ni réglai i par d
. det ft el 23 R notamment, infrà, Gtndatn
131. i qu'entraîne la translation îles prévenus rentrent dans lea frais di
lice criminelle, il en est de me >i«s frais
de transport di Ion. La
prévenus doit avoir lien à pied, au moyen du service de correepondance i . 18 iiiin 181 I, art. \. Cire, i, 'J.; févr. 1881 - En principe, il n'est pas dû d'indemnité aux gendarmes pour l'escorte faite atu prisoni dans ces conditions ; les frais an -ut suppar le budget du minisl
Guerre. Mais on peut employer un D pins rapide, par exemple la voiture i
in de fer, quand le procureur de la République ou le juge d'instruction le régnèrent, quand le prévenu est dans l'impossibilité île marcher, on encore quand celui-ci demande à être trani i V. infrà
darnierie, n°30). l i translation a lieu
[vir soie ferrée, une réquisition est adressée a la compagnie de chemin de fer. Les gendarmes ont alors droit à une indei déterminée par le décret du 18 févr. 1863 lart. 189, s -, 384), les circulaires du
des 18 avr, 1867 el 39 nov. 1884