Lea frais nrgei 1811, art
ml acquittés sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, copies de convocation ou de citation, états on mémoires des parties ( Décr. 1811, art. 133]. Lorsqu'un témoin est hors d'état de fournir aux frais de déplacement, il lui est délivré par le président de la cour ou du tribunal du lieu de sa résidence ou, à son défaut, par le juge de paix . un mandat provisoire à compte sur ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. Le mandat est acquitté par
eveur de l'Enregistrement (Décr. 1811, art. 135).
135. Les frais non urgents sont acquittés sur étals ou mémoires taxés à la réquisition du ministère public, après vérification du parquet et visa du procureur général du ressort, par le président de la juridiction compétente. Pour obtenir payement, les parties prenantes établissent un mémoire en double expédition, qu'elles déposent au parquet avec les pièces justificatives, l'ne série de formalités sont ensuite accomplies, qui sont déterminées
de 181 1, 0 de l'ordonnance du 28 nov. 1838, et la circulaire du garde des sceau du 23 févr. 1887.
136. Lee mémoires qui ne sont pas présentes à la taxe du juge dans le délai d'un an à partir de l'époque ou les frais ont ét<
ou dont le payement n'a pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pet être acquittés qu'autant qu'il est justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire (Ord.
iv, 1838, an
137. Pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque c'est le
nu ou la partie civile qui succombe, il est dressé un état de liquidation des frais, et le président ou juge qui a rendu le jugement décerne exécutoire au bas dudit étal
de (rail Contre ' ndamnée. II.
cas où le jogemenl de i ondamnatlon ne contient pas la liqui lai iuii des dépens, il ri
.i i m lufDaance do jugement ■ i d'un exécutoire di U ci mpétenl an bas duo étal de liquid i Décr. 1811, .ut. 163).