En ce qui concerne la prescription
. il semble , — m.iis la question est discutée, — que les frais exposée en tnarimlnelle, correctionnelle et de police doivent être considérés comme accessoires de la condamnation principale et soumis i la ion (Sur la durée de la prescription de la peine, V. infrà. Prescription criminelle).
Art. 7. — Voies de recouhs i s. 7lô et s.).
141. La partie qui croit avoir à se plaindre de la taxe peut y former opposition. Cette opposition doit être formée dans les trois jours à partir de la signification du jugement (Décr. 10 févr. 1807, art. 6). D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'opposition à taxe doit être portée devant la chambre du conseil du tribunal de première instance. La prononciation du jugement a lieu publiquement
142. En principe, le tribunal statue en dernier ressort. Toutefois, la jurisprudence admet que les contestations sur la taxe des dépens sont sujettes à appel lorsqu'il y a eu appel sur tout ou partie du fond, et que cet
se trouve encore pendant. — Le pourvoi ssation est également recevable (Cr. r.
23 déc. 1899, D. P. 1903. 1. 587).
SKCT. IV. — Enregistrement et timbre.
143. Les états de frais remis au greffe par les avoués, ou par les parties dans les procédures dispensées du ministère des avoués, et destinés à être taxés par le juge, doivent, en principe, être rédigés sur papier timbré t L. 13 brurn. an 7, art. 12). Cependant, les états remis en matière sommaire ne sont pas assujettis au timbre lorsqu'ils ne consistent qu'en de simples notes, non signées, desti-
à permettre de taxer les dépens dans le jugement (Décis. min. Fin. 13 avr. 1820).
144. L'exécutoire de dépens, qui consiste dans un extrait délivré par le greffier, en l'orme de grosse, et contenant les dispositions du jugement relatives aux dépens, est un acte judiciaire qui doit être dressé sur papier timbré et est soumis à l'enregistrement dans le délai de vingt jours, au droil
de 1 fr. 50 (L. 26 janv. 1892, D. P. 92. 4. 9).
145. L'ordonnance de taxe , exécutoire sur minute, rendue dans les termes de la loi du 24 déc. 1897, pour frais dus aux notaires, avoués et huissiers, donne lieu au droit fixe de 4 fr. 50 ou de 7 fr. 50, en principal, suivant qu'elle émane d'un juge de première instance ou d'un magistrat de d'appel (Sol. admin. Enreg. 11 juin
146. Les états de frais taxés, mais non encore revêtus de la formule exécutoire, ne donnent ouverture qu'au droit fixe de 1 fr. 50, sans qu'il y ait à distinguer si la taxe émane d'un juge de première instance ou d'un ma gistrat de cour d'appel. Mais l'Administration est fondée à réclamer le supplément de droit de 4 fr. 50 ou de 7 fr. 50, si elle vient à acquérir ultérieurement la preuve que la
formule exécutoire s été inscrite sur l'état
de Irais, postérieurement a son enre;
que l'étal de fra ■ i or-
donnance suivie de la formule exécutoire
objet de deux écrits sépares, |eg deux
droits de I IV. 50 sur l'état taxe et de 4 fr, M) OU de 7 fr. 50 sur l'ordonnance sont concurrent nt exigibles (Sol. admin. Knreg.
1". nov. 1899, H. P. 1900. 5. 307). - Lee états de frais taxés et rendus exécutoires doivent, Comme actes judiciaires, être soumis à l'en-
ni dans le délai de vingt jours; toutefois, a défaut de dispositions péciale
l'inaccomplissement de cette prescription
n'entraîne .nonne pénalité, si, d'ailleurs, ita sont présentés à la formalité avant tout usage en |U8tice ou par acte public.
147. L'exploit de signification d'un exécutoire de dépens on d'une ordonnance de taxe est assujetti au tarif des exploits en justice cle paix, devant les tribunaux de première instance ou les cours d'appel . suivant que le titre émane de l'une ou l'autre de ces juridictions.