GARDE CHAMPÊTRE
(R. v° Garde champêtre; S. eod. v).
1. Les gardes champêtres sont des officiers de police judiciaire chargés de surveiller les propriétés rurales de toute espèce, et de constater les délits et contraventions qui portent atteinte à ces propriétés (L. 28 sept 1791, tit. 1", sect. 7, art. 1", R. v» Droit rural, p. 203; Instr. 16). Ils sont aussi, en certains cas, agents de la force publique (V. suprà, Fonctionnaire public, n° 4). — Il y a lieu de distinguer deux sortes de gardes champêtres : ceux des communes et ceux des particuliers.
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g \t, Des gardes champêtres des communes (R. 5 et s.; S. 3 et s.)- 2. Chaque commune est libre d'avoir un garde champêtre, d'en avoij- plusieurs, ou de
mnneYafs'associer pour entretenir un seul
TSTSS: champêtres sont nommés par le ma^e; ils. doivent, en outre être agréés et commissionnes par le *°u£pretet nfi dans l'arrondissement du çhetMieu , par ?e préfet Le conseil municipal n intervient P ■?„?,,: statuer sur la création, le maintien 2u U%£ÏÏ£n de l'emploi et pour voter r traitement du garde champe tre. - Les ^rde 'charapêtresSoivent être âges ,a« moins ,,rt-cinq ans (L. 28 sept. 1(91, ut. i , '„ i - art 5) «s doivent être reconnus nour sens de bonnes mœurs (même article). Pl Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire ; la suspension ne peut durer plus d'un mois. Le préfet seul a le droit de les révoquer. Leur démission est acceptée par le maire.
4 Les gardes champêtres se trouvent plaïés sous"la surveillance de trots autorités distinctes : comme agents communaux, il
distinctes : comme «§™« ™ . ■ ■ „i„
sont soumis d'abord à l'autorité municipale dont Ts sont tenus de. faire exécuter le règlements et les instructions. Comme agen , „e la force publique, ils sont places , sous ; 1. urveiUanceVs commandants de brigades de gendarmerie (Décr. 20 mai 1903 art 6U). ïls sont tenus, également, d informer le» maires et ceux-ci la gendarmerie, de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique mecr M mai 1903, art >). Enfin, en nualité d'officiers de police judiciaire, Us ^ont placés sous la surveillance des procureurs de la République Instr. 17 ).
5. Le salaire des gardes champêtres est à la charge des communes ; il Constitue une aipense obligatoire (L. 5 f t 1884 art. 136 (Y suprà, Commune, n° 297). Le conseil municipal peut, à toute époque, supprime, e poste de garde champêtre, sans être tenu d'attendre que ce poste soit vacant. Mais si la suppression d'emploi était motivée non sur l'intérêt de la commune, mais sur des considérations personnelles vis-a-ws du donnant à la mesure le caractère d une véritable révocation, cette revocation déguisée constituerait un excès de pouvoir, et fa délibération du conseil municipal pourrait être annulée par le préfet, qui aurait a faculté d'inscrire d'office au budget de la commune le traitement du garde.
6 Avant d'entrer en fonctions, les gardes champêtres prêtent, devant le juge de paix, serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique S de toutes celles dont la garde leur aura ete confiée par l'acte de nomination (L. 28 sept. 1791 sect. 7, art. 5). V. au surplus infra,
7™ Sur les procès - verbaux des gardes champêtres, V. infrà, Procès - verbal.
8. Le garde champêtre ne peut exercer ses fonctions que dans le territoire ou il est assermenté. Les fonctions des gardes champêtres consistent tout d'abord a constater les délits ruraux : à ce titre, ils ont a veiller a la conservation de toutes les propriété» qui sont sous la foi publique et de toutes celles nui leur ont été confiées par leur acte de nomination, et à rechercher les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières ( L. 1791 , sect. / . art. 5: Instr. 16). Ils ne peuvent constater les crimes qui portent atteinte a ces propriétés. — En second lieu, en matière de contraventions de police urbaine , les gardes champêtres ont à rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police mu-
nicipale (L. 5 avr. 1884, art. 102), et les
procès -verbaux qui constatent ces contra- Sons font foi jusqu'à preuve contraire.
Mais ils sont sans qualité pour constater les autres contraventions urbaines, c est -a- dire celles qui consistent dans des contraventions de police prévues par le Code pénal et commises dans l'intérieur d'une commune - Les gardes champêtres ont. en troisième heu, qualité pour dresser procès - verbal des contraventions et délits forestiers; ce point est certain en ce qui concerne les bois ; non soumis au régime forestier ( For. 188), quant aux bois et forêts de l'Etat, des communes et des établissements publics et autres bois énumérés en l'art. 1« c! for., la jurisprudence parait se prononcer pour l'incompétence des gardes champêtres. j„„„iT.
9. Les gardes champêtres ont le devoir d'aVrèter e"t de conduire devant le .juge de i paix ou devant le maire tout individu surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit entrain, la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. Ils ont également le droit d; suivre les choses enlevées dans les lieux ou elles ont été transportées, et de les mettre sous séquestre; mais ils ne peuvent introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n est en présence du juge de paix ou de son suppléant ou du commissaire de police ou du maire 1 ou de son adjoint (Instr 16). Ils ont cependant la faculté de s'introduire seuls et sans l'assistance d'aucun magistrat, dans les cabarets, cafés, boutiques et autres lieux ouvei [s au public Y. infrà, Liberté individuel^ |. 10 En dehors de la recherche et constatation des infractions rurales et forestières les gardes champêtres ont reçu de diverse» lois spéciales le droit de verbaliser dans certaines matières, notamment pour constater : les infractions en matière de chasse L 3 mai 1844, art. 22), de pèche fluviale L 15 avr. 1829, art. 36), les infractions a a loi tendant à réprimer l'ivresse publique L 23 janv. 1873. art. 13) , à la police du rouage (L. 30 mai 1851 , art. 15), a la police des chemins de fer (L. 15 jui 1 1845 , i >rt 23 , les fraudes sur les tabacs (L. 28 avr. 181b), les infractions en matière de boissons, les contraventions aux lois et règlements de la grande voirie. ,, , ,
11 Sur l'interdiction de l'exercice de la chasse aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de lEtat, V. suprà, Chasse - louvetene , n» 64.
sauf recours au préfet. — La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers doit être déposée a la préfecture. Il en est donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'a pas obtenu de réponse peut se pourvoir devantle ministre (L. 18 avr. 1892 art. 2, D. P. 92. 4. 43). Le droit d'agrément du sous-préfet n'est pas passe au préfet depuis la loi de 1892 (Req. 6 dec. 1893, D P94 i 330). Les gardes particuliers prêtent serment devant le juge de paix (V. suprà, n°6).
14. Les gardes particuliers ne pouvaient, autrefois, être révoqués que par la personne qui les avait nommés. Aujourd'hui, les préfets peuvent rapporter les arrêtes agréant les gardes particuliers (L. 12 avr. 1892 , art. 1") .
15. Les attributions des gardes champêtres particuliers sont les mêmes que celles
i des gardes champêtres des communes; la seule différence consiste en ce que le garde champêtre d'un particulier n'exerce ses fonctions que dans les limites des propriétés de son maître, tandis que le garde champêtre de la commune les exerce sur tout le territoire de la commune.
8 2 — Des qardes champêtres des parti- S c«Iicr*(R. 37 et s.; S. 42 et s.). 12 Tout propriétaire, nu - propriétaire , usufruitier, usager, fermier ou locataire, adjudicataire ou locataire de chasse, en un mot toute personne investie d un droit .de propriété ou de jouissance sur un terrain, a le droit d'avoir un garde particulier dont la nomination lui appartient (Décr. 80 mess, an 3 art. 4, R. p. 266). - Les gardes particuliers doivent avoir vingt- cinq ans accomplis (Décis. min. Just. 18 nov. 18/8), jouir Plune bonne moralité (Décr. 20 mess, an 3 art 2). Un garde particulier peut, en même temps être le garde champêtre de la commune On peut être à la foi/le garde champêtre et le garde forestier du même propriétaire. De même, il n'est pas interdit au même individu d'être le garde particulier de
P'ïrTaŒnatîoTde garde champêtre particulier est formulée par écrit dans im acte appelé commission, et qui C'est assujetti à aucune forme particulière de rédaction. Les gardes particuliers doivent être agrée» par le sous-préfet (dans les arrondissements autres que celui du chef- lieu , qui a, a cet éoard, un droit d'agrément discrétionnaire,
§ 3 Crimes et délits commis par ou envers les gardes champêtres ( R. 46 et s. ; S. 56 et s.).
16. Les gardes champêtres des communes et des particuliers jouissent, pour les crimes et délits commis par eux, dans 1 exercice de leurs fonctions, du privilège de juridiction appartenant aux membres de 1 ordre judiciaire (V. infrà. Mise en jugement des fonctionnaires publics). - Us sont passibles de l'aggravation des peines portées contre es fonctionnaires à raison de certains délits, notamment à raison de ceux prévus par les art 114, 198, 462 c. pén. et art. 12 t« fine de la loi du 3 mai 1844 (V. suprà Chasse-louveterie, n» 224; Forfaiture, n»' 5, 5o et 5b).